Accord d'entreprise PEP 87-24

Accord d'entreprise relatif à l'application de plusieurs conventions collectives

Application de l'accord
Début : 03/07/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société PEP 87-24

Le 02/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’APPLICATION DE PLUSIEURS CONVENTIONS COLLECTIVES



Entre les soussignés :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Vienne (PEP 87-24), dont le siège administratif est situé 2 rue de Fürth – 87000 LIMOGES, représentée par Madame, Directrice Générale des PEP87-24, d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • Madame, déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX,
  • Monsieur, délégué Syndicale CGT,
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule 

La diversité des activités de l’association PEP87-24 a amené à un choix d’application de conventions collectives adaptées aux métiers et aux champs d’action spécifiques, depuis l’ouverture du périmètre Petite Enfance en 2014. Dans ce cadre, l’association PEP87-24 est couverte par deux conventions collectives nationales (CCN) :
  • la CCN Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social du 04 juin 1983 (CCN ALISFA - 83)
  • la CCN Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).

Une étude juridique approfondie menée sur ce sujet, a conclu à l'obligation pour l’association PEP87-24 d'appliquer ces deux conventions collectives, en raison de principes posés de longue date par la Cour de cassation (Cass. soc. 7 avril 1967, n° 66-40.294 ; Cass. soc. 5 octobre 1999, n° 97-16.995 ; Cass. soc. 18 octobre 2006, n° 05-42.284) :
  • La coexistence d'activités nettement différenciées : petite enfance d'un côté et médico-social de l'autre ;
  • Les centres d'activité autonomes, en des lieux distincts, avec des personnels et matériels propres.

Afin d’apporter plus de lisibilité pour les salariés, il est apparu nécessaire d’acter cette application conventionnelle différenciée et d’en déterminer les modalités. Le présent accord, issu d’échanges entre les partenaires sociaux (Direction, syndicats et CSE), dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2026, répond à cet objectif.

TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc225418606 \h 3

Article 1 - Dispositions antérieures PAGEREF _Toc225418607 \h 3
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc225418608 \h 3

CHAPITRE II – CHOIX DES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES PAGEREF _Toc225418609 \h 3

Article 3 – Règles juridiques applicables PAGEREF _Toc225418610 \h 3

CHAPITRE III – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PAGEREF _Toc225418611 \h 4

Article 4 – Conséquences contractuelles PAGEREF _Toc225418612 \h 4
Article 5 – Les salariés dits « multi-activités » PAGEREF _Toc225418613 \h 5
Article 6 – Les salariés en mobilité interne PAGEREF _Toc225418614 \h 5

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc225418615 \h 5

Article 7 - Durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc225418616 \h 5
Article 8 - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc225418617 \h 5
Article 9 – Dénonciation - révision PAGEREF _Toc225418618 \h 5
Article 10 – Publicité PAGEREF _Toc225418619 \h 6


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Dispositions antérieures

Le présent accord révise la totalité des accords d'entreprise et/ou d’établissements et leurs éventuels avenants ou notes de services relatifs aux modalités d’application des conventions collectives de l’association PEP87-24. Il met par ailleurs un terme aux usages et/ou décisions unilatérales en vigueur dans l'association relative à ces modalités, auxquelles il se substituera également.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association, quelle que soit leur durée de travail et la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés sous contrat de formation en alternance.
Il s'applique également aux intérimaires et aux stagiaires. Il s’appliquera aussi aux salariés de tout nouvel établissement susceptible d’être créé ou repris au sein de l’association.


CHAPITRE II – CHOIX DES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES


Article 3 – Règles juridiques applicables


  • Règles du code du travail

Le code du travail légifère ainsi en matière d’application d’une convention collective nationale :

Article L 2222-1 : « Les conventions et accords collectifs de travail (…) déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques ».

Article L 2261-2 : « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».

Ces articles renvoient à l’identification de l’activité principale de l’association PEP87-24 pour déterminer la convention collective applicable.

  • Règles jurisprudentielles

Toutefois, lorsqu'une entreprise exerce diverses activités nettement différenciées, dans plusieurs centres d'activités autonomes, la jurisprudence exige que chaque centre d'activité, quel que soit sa taille, soit soumis à la convention collective dont relève son activité, ainsi que cela a été explicité en préambule.

  • Choix d’application au sein de l’association

Ainsi, au regard des éléments règlementaires exposés ci-dessus, l’association PEP87-24 est constituée :
  • D’une activité principale en lien avec ses établissements et services relevant du champ médico-social ;
  • De centres d’activité autonome, dispersés géographiquement sur le bassin d’emploi Limousin-Périgord, relevant du champ de la Petite Enfance (crèches, espaces « famille », lieux d’accueil parents / enfants).

Les parties signataires reconnaissent donc, par le présent accord, l'obligation faites à l’association PEP87-24 de rattacher chaque activité à la convention collective nationale la plus adaptée soit respectivement :
  • la CCN Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66) pour les activités relevant du champ médico-social ;
  • la CCN Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social du 04 juin 1983 (CCN ALISFA) pour les activités relevant du champ de la petite enfance.

CHAPITRE III – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Article 4 – Conséquences contractuelles

Hors accord (et avenant) d’entreprise spécifique, chaque salarié se verra appliquer les règles de la convention collective nationale applicable au sein de l'entité dans laquelle il exerce ses fonctions, sans pouvoir se prévaloir des dispositions prévues par la convention collective nationale appliquée sur l’autre champ d’activité.
Le contrat de travail mentionne la convention collective nationale de rattachement du salarié.
L’association PEP87-24 s’engage également à en présenter les modalités, sur demande du candidat ou salarié, lors du processus de recrutement et tout au long du parcours professionnels au sein de l’association PEP87-24.
Ainsi, le présent accord d’entreprise acte que l’application de chacune des conventions collectives nationales, en fonction des champs d’activités, entraîne un traitement conventionnel différent des salariés de l’association PEP87-24, non opposable à l’association PEP87-24.
Les salariés sont invités à se référer à la convention collective nationale indiquée dans leurs contrats pour connaître le détail des règles qui leur sont applicables.

Article 5 – Les salariés dits « multi-activités »

L’association PEP87-24 permet aux salariés d’exercer leurs fonctions sur plusieurs périmètres. Quel que soit les lieux de travail et le champ d’activité, une seule convention collective nationale sera applicable dans la relation contractuelle.

Ainsi, pour tout salarié, qui par ses missions exerce sur les deux champs d’activité, se verra appliquer la convention collective nationale correspondant à son temps majoritaire de travail.
En cas de temps de travail strictement identique sur les deux champs d’activité, la convention collective nationale occupant le plus de salariés au sein de l’association sera appliquée (actuellement celles des « Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 »).

Article 6 – Les salariés en mobilité interne

L’association PEP87-24 ouvre aux salariés la possibilité de candidater sur tout type de poste en son sein. En cas de choix de mobilité interne, d’un champ d’activité vers l’autre, validé par la direction générale, un avenant au contrat de travail actera l'impact sur le contrat individuel de travail du changement de statut collectif (classification professionnelle et rémunération notamment).

Le salarié est libre d’accepter ou de refuser la mobilité interne.

Dans ce cadre, le salarié, ayant validé sa mobilité interne par la signature d’un avenant à son contrat de travail, ne pourra pas opposer, par la suite, à l’association PEP87-24 l’application des modalités de la convention collective nationale précédente.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 7 - Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Le présent accord et ses conditions d'application font l'objet d'un suivi annuel lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 8 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de la date de sa signature.

Article 9 – Dénonciation - révision

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Les parties conviennent en particulier de se réunir, afin de réviser le présent accord, si les dispositions conventionnelles visées à l'article 3 venaient à être modifiées/dénoncées par les partenaires sociaux (perspective notamment de la CCN unifiée de la branche).
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Publicité

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association PEP87-24
L'association procédera au dépôt de l’accord sur le site du ministère du travail dédié à cet effet.
L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.



Pour le Syndicat CGTFait à Limoges, le 02/07/2026.
Pour les PEP 87-24 La Directrice Générale

Pour le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX

Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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