Accord d'entreprise PEP 87-24

Accord d'entreprise relatif à l'existence et aux modalités du régime collectif obligatoire de garanties "frais de santé" - CCN83

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société PEP 87-24

Le 02/07/2026


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’EXISTENCE ET AUX MODALITÉS DU RÉGIME COLLECTIF OLIGATOIRE DE GARANTIES « FRAIS DE SANTÉ » - CCN83



Entre les soussignés :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Vienne (PEP 87), dont le siège administratif est situé 2 rue de Fürth – 87000 LIMOGES, représentée par Madame, Directrice Générale des PEP87, d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • Madame, déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX,
  • Monsieur, délégué Syndicale CGT,
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule 

L’association PEP87-24 est affiliée au même organisme de régime de « frais de santé » depuis 2016.
Les membres du Comité Social et Économique (CSE) de l’association PEP87-24 ont questionné la remise en concurrence de cette affiliation, qui a abouti à la décision de changer d’organisme de régime de « frais de santé ».
Au regard d’une part de cette demande, et d’autre part des évolutions récentes de la législation, notamment sur les cas de dispense et le maintien des garanties en cas d'absence, une mise à jour des modalités du régime de « frais de santé » est apparue nécessaire. Le présent accord en définit les modalités.


Le présent accord d’entreprise est issu d’échanges entre les partenaires sociaux (Direction, syndicats et CSE), dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2026.

TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc228446474 \h 3

Article 1 - Dispositions antérieures PAGEREF _Toc228446475 \h 3
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc228446476 \h 3

CHAPITRE II – ADHÉSION PAGEREF _Toc228446477 \h 3

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc228446478 \h 3
Article 4 – Cas de dispense PAGEREF _Toc228446479 \h 3
Article 5 – Cas des couples travaillant au sein de l’association PAGEREF _Toc228446480 \h 4

CHAPITRE III – PRESTATIONS PAGEREF _Toc228446481 \h 4

Article 6 – Objet des prestations PAGEREF _Toc228446482 \h 4
Article 7 – Responsabilités des prestations PAGEREF _Toc228446483 \h 4

CHAPITRE IV – COTISATIONS PAGEREF _Toc228446484 \h 5

Article 8 – Montant des cotisations PAGEREF _Toc228446485 \h 5
Article 9 – Répartition des cotisations PAGEREF _Toc228446486 \h 5
Article 10 – Évolution des cotisations PAGEREF _Toc228446487 \h 6

CHAPITRE V – GARANTIES PAGEREF _Toc228446488 \h 6

Article 11 – Définition des garanties PAGEREF _Toc228446489 \h 6
Article 12 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc228446490 \h 6
Article 13 – Portabilité PAGEREF _Toc228446491 \h 7

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc228446492 \h 8

Article 14 - Durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc228446493 \h 8
Article 15 - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc228446494 \h 8
Article 16 – Dénonciation - révision PAGEREF _Toc228446495 \h 8
Article 17 – Publicité PAGEREF _Toc228446496 \h 8

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Dispositions antérieures

Le présent accord révise la totalité des décisions unilatérales de l’employeur, accords d'entreprise et/ou d’établissements et leurs éventuels avenants ou notes de services relatifs aux modalités d’application du régime de « frais de santé » de l’association PEP87-24. Il met par ailleurs un terme aux usages et/ou décisions unilatérales en vigueur dans l'association relative à ces modalités, auxquelles il se substituera également.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l'association relevant de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social du 04 juin 1983 (CCN ALISFA - 83), quelle que soit leur durée de travail et la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés sous contrat de formation en alternance.
Il s’appliquera aussi aux salariés de tout nouvel établissement susceptible d’être créé ou repris au sein de l’association relevant du même champ d’activité et de la même convention collective.


CHAPITRE II – ADHÉSION


Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 2.

Article 4 – Cas de dispense

Les salariés remplissant les conditions suivantes peuvent demander à être dispensé de l’affiliation obligatoire :

  • Bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois
  • Bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 12 mois déjà affilié à une couverture individuelle.
  • Bénéficiaire de la C2S complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.
  • Salarié à temps partiel ou apprenti dont l'adhésion au système de garanties conduirait à acquitter une cotisation santé et prévoyance au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. La dispense ne pourra jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
  • Salarié, quelle que soit leur date de recrutement, bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit à titre facultatif, d’une couverture collective et obligatoire de frais de santé relevant de l’un des cas suivants :
  • Dispositif de complémentaire santé collectif et obligatoire (multi employeur, couverture en qualité d’ayant droit).
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit. Ils devront établir une déclaration sur l’honneur, remise au service RH, et désignant l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. Cette déclaration mentionnera les garanties auxquelles il renonce et comportera la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Un modèle de cette déclaration est annexé au présent accord.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire auprès de la Direction.

Article 5 – Cas des couples travaillant au sein de l’association

La couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient du régime social de faveur.

CHAPITRE III – PRESTATIONS

Article 6 – Objet des prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l'indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime. Ces prestations, telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Article 7 – Responsabilités des prestations

Les prestations proposées ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association 87-24, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Le présent régime, ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, alinéas 6 et 8, de l’article L. 871-1 et des articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité de la sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et respectent en conséquence les exigences des contrats responsables et du panier 100% santé résultant de l’article 51 de la Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Ils respectent également les exigences issues des dernières réformes relatives à la définition des catégories objectives de salariés et au sort des garanties en période de suspension du contrat de travail.

Important : Pour toute question relative au contenu, à l’étendue, aux conditions ou aux modalités des prestations garanties par le présent régime, qui ne serait pas traitée dans le présent accord, il est expressément renvoyé au cahier des charges du contrat d’assurance souscrit auprès de l'organisme assureur et à l’ensemble de ses garanties.

CHAPITRE IV – COTISATIONS

Article 8 – Montant des cotisations

À titre d'information, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s'élève, au 1er janvier 2027, à un montant correspondant à :

Régime général

Assuré

Conjoint

Enfant

BASE
1,89%
2,08%
1,37%
OPTION 1
0,33%
0,36%
0,08%
B + OPTION 1
2,22%
2,44%
1,45%
* Hors évolution règlementaire et législative et avec le taux de taxe en vigueur à 13.27%.
PMSS 2026 = 4 005€

 
 
 
 
 

Régime général

Assuré

Conjoint

Enfant

BASE
75,70 €
83,31 €
54,87 €
OPTION 1
13,22 €
14,42 €
3,21 €
B + OPTION 1
88,92 €
97,73 €
58,08 €

Article 9 – Répartition des cotisations

À titre d'information, la cotisation du régime général de base est prise en charge par l'employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale :60 %
  • Part salariale : 40 %
La cotisation n'ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié sur le régime de base.
Toutefois, le salarié a la possibilité d’assurer, à titre optionnel, une couverture de remboursement de frais de santé optionnelle et/ou à ses ayants-droits tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié. Dans ce cas, la cotisation facultative due au titre de l’option librement choisie par le salarié et/ou de la couverture des ayants- droit est intégralement à la charge du salarié, sauf pour le 1er et 2ème enfant pour lesquels la répartition de leurs cotisations est la suivante :
  • Part patronale :12 %
  • Part salariale : 88 %
Il est rappelé que la part patronale, destinée au financement des ayants droit, est assujettie à cotisations sociales et ne s’applique que sur le régime de base (hors option).
Conformément au cahier des charges du contrat d’assurance souscrit, l’adhésion est gratuite à compter du 3ème enfant.

Article 10 – Évolution des cotisations

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

CHAPITRE V – GARANTIES

Article 11 – Définition des garanties

Les garanties proposées dans le cadre du contrat de régime de « frais de santé » sont annexées au présent accord. Ces dernières pourront évoluer dans le respect du cadre conventionnel.

Article 12 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

1.En cas de suspension indemnisée du contrat de travail
1.1Principe et cas concernés
Dans les cas de suspension indemnisée du contrat de travail, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Les cas de suspension indemnisée visés sont les suivants :
  • Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur,
  • Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, accident, etc.),
  • Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (notamment les salariés placés en AP ou en APLD, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits)

2.1 Répartition du financement entre l’employeur et le salarié pendant les périodes de suspension indemnisée du contrat de travail
L’employeur et le salarié restent redevables, pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation, de leurs parts de contribution calculées selon les règles prévues à l’article 8 du présent accord.

3.1 Assiette de calcul des cotisations et prestations pendant les périodes de suspension indemnisée du contrat de travail
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation, les cotisations et prestations au titre du régime mis en place par la présente décision sont calculées sur une assiette égale au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat. Cette indemnité correspond à l’indemnité légale, le cas échéant complétée de l’indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l’association.

2.En cas de suspension non indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Cependant, le salarié pourra s’il le souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

Article 13 – Portabilité

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture, objet du présent accord, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale :
  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
  • Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
  • L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;
  • L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


Article 14 - Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Le présent accord a été soumis pour avis au CSE en septembre 2026 en application des dispositions de l'article R 2312-22 du code du travail.
L’accord et ses conditions d'application font l'objet d'un suivi annuel lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 15 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Article 16 – Dénonciation - révision

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 17 – Publicité

Le présent accord sera communiqué aux salariés par messagerie électronique. La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’association PEP87-24 et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’association. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association PEP87-24
L'association procédera au dépôt de l’accord sur le site du ministère du travail dédié à cet effet.
L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.



Pour le Syndicat CGTFait à Limoges, le 02/07/2026.
Pour les PEP 87-24 La Directrice Générale




Pour le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX

ANNEXE 1

DEMANDE DE DISPENSE D’AFFILIATION

AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE


Nom :
Prénom :

Par la présente, j’entends être dispensé(e) de l’affiliation à la mutuelle, dans la mesure où je me trouve dans la situation suivante

(cocher la case concernée) :


  • Je suis bénéficiaire de la C2S. J’ai noté que la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle je cesserai de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • [uniquement pour les salariés nouvellement embauchés] Je suis couvert(e) par une assurance individuelle de frais de santé me couvrant jusqu’au ………………………………….

    (date à préciser)

J’ai noté que la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance de mon contrat individuel.
  • Je suis salarié(e) dans le cadre d’un CDD ou contrat d’apprentissage pour une durée supérieure à 12 mois et je bénéficie déjà d’une couverture individuelle par ailleurs. L’organisme assureur est ………………………………………….,
  • Je suis salarié(e) dans le cadre d’un CDD ou contrat d’apprentissage pour une durée inférieure à 12 mois,
  • Je suis salarié(e) à temps partiel ou apprenti(e) et l’affiliation me conduirait à m’acquitter d’une cotisation santé et prévoyance au moins égale à 10% de ma rémunération brute
  • Je suis bénéficiaire, y compris en qualité d’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire frais de santé relevant de l’un des cas suivants (cocher obligatoirement selon le cas applicable) :

  • dispositif de complémentaire santé collectif et obligatoire (multi employeur, couverture en qualité d’ayant droit). L’organisme assureur est ……………………………………….
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF

Je reconnais avoir été préalablement informé(e) par mon employeur des conséquences de mon choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, je ne bénéficierai pas :
  • des garanties du régime de frais de santé,
  • du financement patronal et de l'avantage attaché à ce financement ;
  • de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
  • de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie, en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité (article 4 de la loi Évin).

Je m’engage à produire tous les ans, avant le 31 décembre, une attestation sur l’honneur si je souhaite poursuivre ma dispense d’adhésion pour l'année à venir.

Je reconnais que je serai obligatoirement affilié au régime à effet rétroactif, sans possibilité de radiation, si je ne formule pas ma demande de dispense dans les délais et conditions ci-dessus

Je m’engage à informer l'employeur de tout changement de situation pouvant entrainer mon affiliation

Fait à ………………………………., le ………………………………
Signature

ANNEXE 2 – GARANTIES AU 1er JANVIER 2027

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Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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