Accord d'entreprise PEPINIERES ET JARDINS D'AIGUILLY PAR ABREVIATION PJA

amenagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PEPINIERES ET JARDINS D'AIGUILLY PAR ABREVIATION PJA

Le 10/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

Entre :

Et :


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule :
Comme classiquement dans la profession, compte tenu du caractère saisonnier de son activité, la société connait des fluctuations d’activité. Il en résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, notamment pour une certaine catégorie de salariés.
Afin d’adapter au mieux l’organisation du travail au regard de ces sujétions particulières, la direction de la société et la représentation du personnel de la pépinière (après concertation avec les salariés concernés) ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise aux seuls salariés occupant les fonctions responsable pépinière, pépiniériste, et pépiniériste polyvalent et concerne, au sein de cette catégorie, les salariés relevant d’un statut non cadre, occupés à temps plein et temps partiel.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés embauchés par contrat de travail temporaire et à durée déterminée qui occuperaient pour autant de telles fonctions. De même, le présent accord ne n’applique pas aux salariés autonomes en forfait annuels en jours.
Article 2 – Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autres part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs (y compris le cas échéant des semaines à zéro), supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 – Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois comprises entre

le 01 juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 4 – Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement d’une part de l’activité de l’entreprise et d’autre part des conditions climatiques.
Une programmation prévisionnelles précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant le début de la période annuelle.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs l’objet d’un affichage.
Article 5 – Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
  • Absence d’un salarié nécessitant un remplacement
  • Manifestation commerciale (par exemple : journées portes ouvertes) nécessitant une présence accrue de personnel
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par un document remis en main propre contre émargement au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 48 heures si celle-ci est motivée par l’absence d’un salarié nécessitant son remplacement. En cas d’intempérie ce délai pourra être réduit.
Article 6 – Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées minimales de repos et maximales de travail. A ce titre, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
Article 7 – Heures supplémentaires et complémentaire
7.1 Définition des heures supplémentaires et complémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail d’un contrat à temps plein effectuées au-delà de :
  • La limite hebdomadaire fixée à 35 heures.
  • 1607 heures de travail effectif sur la période de référence, déduction faites, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit de congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail d’un contrat à temps partiel effectuées au-delà de :
  • La limite hebdomadaire fixée dans le contrat de travail
7.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires et complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires ou complémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires et complémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 260 heures.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
7.4 Rémunération des heures supplémentaires et complémentaires
Cependant les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées une fois par an soit à la fin de la période de référence. Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire en application des taux fixés par les dispositions légales ou conventionnelles.
Article 8 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, durant la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils sont réalisés sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 9 – Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 10 – Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser la totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences du salarié en cours de la période de référence, quelle que soit la cause, ne sont pas assimilées à du travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 11 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieur à la durée contractuelle de travail calculé sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalente à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement de l’être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3521-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 12 – Présentation de l’aménagement du temps de travail
Tous les salariés de la pépinière seront rémunérés sur une base hebdomadaire de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.
Le salaire brut pour les contrats à temps plein sera calculé comme suit :
  • Sur la base de 151.67 heures à taux horaire fixé dans le contrat de travail
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entreront directement dans le compteur d’heures de récupération. Ce compteur d’heures de récupération sera payé 1 fois dans l’année soit en fin de période de référence.
La période de référence sera du 01/06/N au 31/05/N+1, identique à celle des congés afin de pouvoir utilisée les 25 jours de congés payés durant cette période.

En ce qui concerne les contrats à temps partiels, le nombre d'heures de présence est ajusté proportionnellement au temps prévu par le contrat.

Exemple pour un temps partiel
Pour un 35 heures :
  • Nombre de jours non travaillés : Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 25j
Jours fériés : 8j (forfait)
Soit un total de 137 jours non travaillés
  • Nombre de jours à travailler : 365-137 = 228 jours
  • 228j x 7h = 1596 heures, arrondies à 1600 heures
  • Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit 1607 heures au total
Pour 32h sur 4 jours :
  • Nombre de jours non travaillés : repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
Repos le vendredi : 1j x (52-5) semaines = 47 jours
Congés annuels : 25j
Jours fériés : 8j
Soit un total de 184 jours non travaillés
  • Nombre de jours à travailler : 365- 184 = 181 jours
  • 181j x 8h = 1448 heures, arrondies à 1450 heures
  • Ajout de la journée de solidarité de 7h x 32/35 = 6,33h, soit 1456,33 heures au total
Concernant les congés payés et les personnes n’ayant pas le solde de congés nécessaire, les heures du compteur de récupération sont utilisées à hauteur de 7 heures par jour afin de ne pas perdre en salaire. A défaut, des congés sans soldes seront posés.
Article 13 – Modalité et suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la société.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront décider de réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article 14 – Validité de l’accord
L’entreprise dispose d’un PV de carence concernant le CSE. Cependant 2 salariés de la société se sont portés volontaires pour être mandaté par une organisation syndicale. Après les avoir contactés par lettre recommandé avec accusé réception, aucun organisme a mandaté nos salariés.
Ce projet d’accord est donc présenté aux salariés qui ont été volontaire pour être mandatés. De plus ce présent accord sera valide si les 2/3 des salariés l’approuve par le biais d’un referendum.
Article 15 – Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
Article 16 – Révision et Dénonciation de l’accord
16.1 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou d’une partie du présent accord, selon les modalités suivantes
Toute demande de révision devra être adressé par LRAR à chacune des autres parties signataire et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
16.2 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacun des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conforment à l’article L226- du code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conforment aux dispositions légales pendant 1 an, sauf application d’un accord de substitutions
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les salariés mandatés
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d’une délibération de celui-ci.
Article 17 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera télétransmis via le site Accueil | TéléAccords, Le service de dépôt des textes collectifs d'entreprise - Version connectée (travail.gouv.fr) auprès de la DREETS dont relève le siège social et envoyé par LRAR au conseil des prud’hommes de Roanne.
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à, le 10/04/2024En trois exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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