Accord d'entreprise PEPINIERES LOUBLANDAISES

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'OCTROI DE JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société PEPINIERES LOUBLANDAISES

Le 24/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'OCTROI DE JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE

ET

LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT



Entre les soussignés :


La SAS PEPINIERES LOUBLANDAISES

Dont le siège est sis Les Fontenelles 79700 LOUBLANDE,
Dont le code APE est le 0130Z,
Dont le numéro SIREN est le 392 062 501 et,
Représentée par PEP LOUBLANDAISES en sa qualité de Président représentée par Monsieur X et Madame X, en leur qualité de Co-gérants,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,


Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,


D’autre part,



Préambule


L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés, et ratification par les salariés.
En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la SAS PEPINIERES LOUBLANDAISES dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
La société applique, compte tenu de son activité, la convention collective de production agricole et CUMA (IDCC 7024). A ce titre, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés de la société bénéficient d’un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale annuelle de congés éligibles ne pouvant excéder 30 jours ouvrables (article L. 3141-3 du Code du travail).
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de l’entreprise d’octroyer, aux bénéfices des salariés de la société, un jour de congé supplémentaire en addition des congés sus mentionnés. A cette fin, la loi permet désormais de déroger aux dispositions supplétives légales, par voie d’accord d’entreprise, et d’introduire au sein de la société l’attribution, sous certaines conditions, de congés supplémentaires.
Cette démarche a pour objectif de poursuivre une meilleure prise en compte de l’investissement et du travail des salariés de l’entreprise, ainsi que de permettre une plus grande flexibilité dans la poursuite d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord concernant l’attribution de congés supplémentaires. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour en prendre connaissance, faire leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par référendum.

Article I. Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application et d’octroi d’un jour de congé supplémentaire et la renonciation de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Article II. Champ d’application


Les dispositions du présent accord, relatif à l’attribution de congé supplémentaire et à la renonciation aux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, trouveront à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société.


Article III. Nombre de jour à acquérir


Pour une année complète de présence, les parties conviennent un octroi d’un jour de congé payé supplémentaire pour chaque période de référence.

Ce jour de congé payé supplémentaire sont accordés sur la période de référence des congés payés fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article III. La prise du congé payé supplémentaire


Les parties conviennent que ce jour de congé payé supplémentaire devra impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux.

La date du jour de congé payé supplémentaire devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec son supérieur hiérarchique.

Elle devra être communiquée à l’employeur selon le même procédé que ce qui est pratiqué pour les congés payés légaux.

Par ailleurs, le décompte et la prise du jour de congé payé supplémentaire seront opérés selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.

Dans tous les cas, ce jour de congé payé supplémentaire ne pourra pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et sera définitivement perdu s’il n’a pas été pris. Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée. 

Article IV. Travail effectif et incidence des absences


Le travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à la loi, certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire, notamment :

  • congés payés légaux et congés payés supplémentaires
  • contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires
  • jour de repos liés à l’aménagement du temps de travail
  • congé maternité 
  • congé d’adoption
  • congés payés pour événement familiaux
  • congé paternité
  • congés de formation économique, sociale et syndicale
  • congé de formation économique des membres du CSE 
  • congé de formation juridique des conseillers prud'homaux 
  • périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute
  • activité partielle
  • journée défense et citoyenneté
  • crédit d'heures des représentants du CSE
  • temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance

Étant entendu que toutes autres périodes d’absences, autre que celles susmentionnées, ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du jour de congé supplémentaire ; dès lors, elles feront perdre le bénéfice du jour de congé supplémentaire.

Article IV. Renonciation aux jours de fractionnement


Il est rappelé que la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés (ou 24 jours ouvrables / 20 jours ouvrés), au cours de la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de la même année.

Dans le cas où le salarié est contraint par l’organisation de son entreprise à prendre une partie du congé principal en dehors de cette période, ce congé est dit « fractionné » et ouvre droit, en compensation, à l’octroi de 1 à 2 jours ouvrables de fractionnement en fonction du nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période.

L’article L. 3141-23 du Code du travail permet toutefois de déroger aux règles de fractionnement susvisées.

Afin de maintenir de la lisibilité et de la flexibilité dans les cycles de temps travaillés et non travaillés au sein de la Société, les Parties aux présentes conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé aux articles L3141-19 et suivants du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Cette renonciation a pour objectif de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés.

La prise de jour de congés payés continuera d’être effectuée dans le respect des règles légales, conventionnelles ainsi que des pratiques en place au sein de la Société.

Ainsi, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Articles VIII. Dispositions finales


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

1. Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2025 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

2. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente pour en tirer les conséquences et éventuellement rédiger un avenant.

3. Suivi et révision de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Pays de Loire, unité du Maine et Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.

5. Formalité de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé aux diligences du représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

6. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à LOUBLANDE, le 28 octobre 2025,


Pour la société



Pour l’ensemble du personnel
P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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