ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société SA Pépinières NAUDET immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 77556786000017, dont le siège social est situé 4 rue de Lugny 21290 LEUGLAY, représentée par en sa qualité de Directeur Général Ci-après dénommée "l'Entreprise",
D'UNE PART,
ET :
Les salariés de l'entreprise ont ratifié le projet d’accord par la majorité des suffrages exprimés lors du référendum en date du 29/12/2025.
D'AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en place et d'application du forfait annuel en jours au sein de la société SA PÉPINIÈRES NAUDET, en conformité avec les dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la
Convention Collective Nationale de la Production Agricole et CUMA et de l'Accord National du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Les parties signataires constatent que l'organisation du travail au sein de l'entreprise et l'évolution des métiers impliquent, pour certains salariés, une autonomie et une flexibilité qui ne sont pas compatibles avec un suivi strict des horaires collectifs. Alors que les accords de branche susmentionnés prévoient le recours au forfait jours pour certaines catégories de personnel, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de l'adapter aux réalités de notre entreprise. Le présent accord a donc pour double objectif :
De préciser les modalités d'application du forfait jours pour les catégories de personnel déjà visées par les accords de branche.
D'étendre la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours à d'autres salariés qui, bien que n'étant pas explicitement cités dans ces accords, disposent, de par la nature de leurs fonctions et les responsabilités qui leur sont confiées, d'une
autonomie suffisante pour organiser leur travail et leur emploi du temps comme ils le souhaitent.
Ce dispositif vise à offrir à ces salariés une souplesse dans l'organisation de leur temps de travail, tout en garantissant impérativement le respect de leur vie personnelle et familiale. Les parties signataires affirment leur attachement à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et veilleront à ce que la charge de travail reste raisonnable et que le droit au repos et à la déconnexion soit pleinement effectif.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions définies à l'article 2.
ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sont :
Les cadres et les techniciens agents de maîtrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Exemples: Responsables de service, commerciaux…
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Exemples : Chef de projet, commerciaux …
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à
218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses droits à congés payés.
Ce nombre de jours pourra être revu à la baisse d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Elle doit être en adéquation avec les responsabilités confiées au salarié. Le bulletin de paie devra mentionner la nature et le volume du forfait convenu.
ARTICLE 6 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT AU REPOS
6.1. Suivi de la charge de travail
Un document de suivi sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Il permettra un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
6.2. Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :
La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
6.3. Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, qui le recevra dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours.
6.4. Droit au repos
Les salariés en forfait jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
ARTICLE 7 - DROIT À LA DÉCONNEXION
7.1. Objectifs
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et d'assurer la protection de la santé des salariés, le présent article a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion pour tous les salariés soumis au forfait jours. Ce droit se définit comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté par son employeur en dehors de son temps de travail. Les outils numériques professionnels visés sont notamment les ordinateurs, tablettes, téléphones portables, les messageries électroniques, les logiciels et les intranets.
7.2. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
a) Pendant les temps de repos : Le temps de travail du salarié en forfait jours est décompté en journées ou demi-journées. En dehors des jours de travail planifiés, et dans le respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), le salarié n'a aucune obligation de lire ou de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel. Il est rappelé qu'aucune sanction ne pourra être prise à l'encontre d'un salarié pour ne pas avoir répondu à une sollicitation pendant ses temps de repos. b) Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques : Afin de garantir l'effectivité de ce droit, il est demandé à l'ensemble des salariés, et plus particulièrement aux managers, de :
Ne pas solliciter de réponse immédiate pour les courriels, messages ou appels adressés en dehors des horaires de travail habituels, pendant les week-ends, jours fériés et congés.
Privilégier l'envoi différé des courriels lorsque ceux-ci sont rédigés en dehors des horaires de travail.
Indiquer le caractère non-urgent de la demande dans l'objet du message lorsque cela est pertinent.
Organiser les réunions pendant les plages horaires habituelles de travail et veiller à ce qu'elles se terminent à une heure raisonnable.
c) Situations d'urgence et d'exception : Des dérogations au droit à la déconnexion ne peuvent être justifiées que par la survenance de circonstances exceptionnelles et d'urgence, nécessitant une intervention immédiate pour prévenir un risque grave ou un préjudice majeur pour l'entreprise. Le cas échéant, le responsable hiérarchique veillera à motiver cette sollicitation exceptionnelle.
7.3. Sensibilisation et formation
L'entreprise s'engage à mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés et des managers sur l'importance du droit à la déconnexion et sur un usage raisonné et équilibré des outils numériques. Le rôle d'exemplarité des managers sera particulièrement souligné.
7.4. Suivi
L'exercice du droit à la déconnexion et l'analyse de la charge de travail associée feront l'objet d'un point spécifique lors de l'entretien annuel prévu à l'article 6.2 du présent accord.
ARTICLE 8 - RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cette majoration est fixée à 10% minimum. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.
ARTICLE 9 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la signature d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention précisera notamment :
Les caractéristiques de l'emploi justifiant le recours au forfait jours ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
ARTICLE 10 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ("TéléAccords") et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Fait à Leuglay, le 29 décembre 2025 En 1 exemplaire original. Pour l'entreprise Directeur Général