Accord d'entreprise PEPINIERES TOULEMONDE

Mise en place unilatérale d'un accord d'intéressement pour une durée d'un an pour l'exercice 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société PEPINIERES TOULEMONDE

Le 30/06/2026


MISE EN PLACE UNILATERALE D’UN ACCORD D’INTERESSEMENT POUR UNE DUREE D’UN AN POUR L’EXERCICE 2026



PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-5 du code du travail, la société ………………………….. décide de la mise en place d’un régime d’intéressement au sein de l’entreprise, par voie unilatérale, au bénéficie de l’ensemble de ses salariés, ainsi que des salariés du Groupement d’employeurs d ……….., selon les conditions prévues à la présente décision.

Il est rappelé que le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5 du code du travail vaut accord d'intéressement au sens du I du même article et du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts.

Il sera donc fait usage indistinctement de la notion d’accord ou de décision pour désigner le présent acte.

Le présent accord relatif à la mise en place d’un régime d'intéressement prévu aux articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, vise à renforcer la conscience de la communauté d'intérêt existant entre la Société et les salariés.

Il a pour objectif, la motivation de tous, et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité, et des résultats de l'entreprise en associant l'ensemble du personnel au développement des performances de celle-ci.

Ainsi, il traduit la volonté de partager, entre la Société et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Compte tenu de son caractère aléatoire, le montant de l’intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte de la nécessité pour l'entreprise de tenter constamment d'améliorer sa performance.

La prime globale de l'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata du salaire brut perçu par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence. Le choix de ce critère de répartition est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.

Conformément aux dispositions l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

Article 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • La durée et le cadre d’application de l’accord,
  • Les modalités d’intéressement retenues,
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits d'intéressement,
  • L’époque des versements,
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
  • Les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement,
  • La procédure convenue pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord,
  • Les formalités de publicité.

Article 2 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice social, soit pour l’exercice civil du

1er janvier au 31 décembre 2026.


Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.


Article 3 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel ayant au moins 3 mois d'ancienneté.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient d'un intéressement calculé au prorata de leur temps d'activité au cours de l'année sous réserve de remplir la condition d'ancienneté visée ci-dessus.

Bénéficient également des dispositions du présent accord, les salariés du Groupement d’employeurs de ………… , ayant été détaché au sein de la société ……………….. au cours de l’exercice courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, sous la même condition d’ancienneté de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3342-1 du code du travail, le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Le(s) chef(s) d’entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail de la société, et le cas échéant, leur conjoint ou partenaire de PACS ayant le statut de collaborateur ou de conjoint associé, comptent également parmi les bénéficiaires de l’intéressement, l’entreprise comptant un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.


Article 4 – CALCUL DE L'INTERESSEMENT

Article 4-1 – Formule de calcul

La société ………………………………… décide de prendre en base de calcul de l’intéressement le RESULTAT NET AVANT IMPOTS de l’année 2026 de la société.

L’intéressement est déclenché dès lors que ce résultat atteint la somme de 250 000 €.

A défaut d’atteinte de cet objectif, aucun intéressement ne sera versé aux bénéficiaires.

Lorsque ce seuil est atteint, le montant global de l’intéressement est déterminé comme suit :
 
  • 20 % du résultat net avant impôt lorsque celui-ci est compris entre 250 000 € et strictement inférieur à 300 000 € ;

  • 25 % du résultat net avant impôt lorsque celui-ci est compris entre 300 000 € et strictement inférieur à 350 000 € ;

  • 30 % du résultat net avant impôt lorsque celui-ci est supérieur à 350 000 €.

  
Les tranches définies ci-dessus sont non cumulatives : un seul taux est appliqué à l’ensemble du résultat net avant impôt, en fonction de la tranche dans laquelle celui-ci se situe.

Article 4-2 – Plafonnement de l'intéressement


  • Plafonnement collectif


Le montant global de la prime à partager ne peut pas dépasser, sur l'exercice considéré, 8 % du total des salaires bruts versés aux salariés concernés.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et le conjoint collaborateur ou associé de ces derniers, mentionnés à l'article 3 « CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 8 % (huit pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

  • Plafonnement individuel

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.


Article 5 – REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, et les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du
I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes que s'ils avaient travaillé.


Article 6 – VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT


Article 6-1 – Date de versement


Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. Le versement de la prime a donc lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice (soit au plus tard le 31 mai).

Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le Ministre chargé de l'Économie).


Article 6-2 – Affectation de la prime


Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :

  • un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;

  • un versement partiel ou total sur le plan d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Le salarié devra formuler son choix dans les 15 jours à compter de la date de réception du document l’informant du montant de sa prime.

A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE sur les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).

Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut selon les modalités suivantes : une situation de compte rappelant le montant de la prime d’intéressement et comportant le nombre de parts détenues dans les FCPE sera communiqué au salarié dans un délai de trois semaines suivant cette affectation.


Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD / INFORMATION COLLECTIVE


L'application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc composée par un représentant de la Direction de l’entreprise et par deux salariés de l’entreprise. Le représentant de la Direction de l’entreprise pourra se faire assister par toute personne de son choix, y compris extérieure à l’entreprise (expert-comptable, conseil financier, …).

Elle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

Article 8 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL


8.1 - Information individuelle :

 

Conformément aux dispositions de l'article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise et à tout nouvel embauché.

 

8.1.1 - Livret d'épargne salariale :

 
Tout salarié recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale, conformément aux dispositions de l'article L. 3341-6 du Code du travail.
 

8.1.2 - Affichage et communication :

 

Un avis indiquant l’existence de la présente décision est affiché dans la société pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
 

 

8.2 - Information à l’occasion de la distribution

 

8.2.1- Nature de l’information :

 
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche conforme aux dispositions de l’article D. 3313-9 du Code du travail, indiquant :
 
  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
  • PE lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne, des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
 
A cette fiche, est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la Direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
 
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
 
Au surplus, lors de chaque répartition de l’intéressement, les bénéficiaires sont individuellement informés :
 
  • de la possibilité de demander soit le paiement immédiat de tout ou partie de la prime d’intéressement, soit l’affectation de tout ou partie de cette dernière au plan d’épargne ;
 
  • du délai durant lequel ils peuvent formuler leur demande de paiement immédiat.

 

8.2.2 - Modalités d’information :

 

Les informations mentionnées ci-dessus seront ajoutées à celles figurant sur la fiche individuelle de versement, laquelle sera remise par courrier électronique avec accusé de réception, à chaque membre de la société disposant d’une adresse électronique, ou en main propre contre décharge. En cas d’envoi par courrier électronique, la fiche sera doublée d’une lettre simple.
 
À cette fiche, sera annexé un bulletin d’option permettant aux bénéficiaires de formuler leur demande de paiement.


Article 9 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT


Article 9-1 – Régime social

En l’état actuel de la législation, les primes versées aux bénéficiaires en application du présent accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale.

Elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale et de toute autre cotisation ou prélèvement ayant la même assiette que les cotisations sociales.

Article 9-2 – Régime fiscal

Les primes d’intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu et devront faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale sauf investissement de celle-ci dans le PEE dans les 15 jours suivant son versement.

Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans.

Article 9-3 – Contribution Sociale Généralisée (CSG) et Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)

En application des lois de finances de 1991 (pour la CSG) et de 1996 (pour la CRDS) les sommes allouées au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale.


Article 10 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L'ACCORD


La présente décision ne pourra être révisée ni dénoncée pendant la période d'application, sauf en cas de mise en conformité à la demande de l'administration du travail.


Article 11 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre l’entreprise et les bénéficiaires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de la présente décision : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


Article 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de la présente décision qui doit avoir lieu au plus tard dans les dans les 15 jours suivant sa date limite de signature.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.

La présente décision figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Jonquières-Saint-Vincent, le 30 juin 2026
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société ………………………………

Monsieur ……………………….

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas