Accord d'entreprise Pepper France

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONGÉS PAYÉS DE LA SOCIÉTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Pepper France

Le 19/12/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONGÉS PAYÉS DE LA SOCIÉTÉ



Entre :



La société PEPPER France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 753 485 051, dont le siège est sis 18, rue Félix Mangini – 69009 LYON,


Ci-après désignée la « 

Société »


D’une part



Et :



Membre titulaire du Comité social et économique (CSE),

Ci-après désigné le « 

Représentant du personnel »


D’autre part



La Société et le membre titulaire du CSE sont ci-après désignés ensemble les « 

Partenaires Sociaux ».


Sommaire

Préambule
Titre I – Dispositions générales
Article 1. Champ d’application
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 3. Suivi de l’accord
Article 4. Dénonciation et révision
Article 5. Formalités
Titre II – Congés
Article 6. Période de référence
Article 7. Prise de congés payés
Article 8. Période transitoire
Article 9. Jours de congés payés supplémentaires
9.1 Nombre de droits à acquérir
9.2 Modalités d’acquisition
9.3 Modalités de pose et report
Article 10. Jours de fractionnement



Préambule

La Société intervient dans le domaine du e-commerce. Son activité est basée sur le partage de bons plans et a réussi à s’imposer comme le premier réseau social de bons plans en France.

Le 1er janvier 2023, le groupe PEPPER, y compris son entité en France, a fusionné avec le groupe Global Savings.

Cette procédure a pour but d'harmoniser les pratiques applicables en matière de rémunération des congés, étant donné que l'entreprise fait désormais partie d'un groupe international (le groupe "GSG") qui a ses propres politiques.

Par ailleurs, les Partenaires Sociaux souhaitent pouvoir mettre en place un statut collectif offrant un véritable équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le bien-être au travail et le partage des gains résultant de l’effort de chacun tout en restant adapté à l’organisation du travail et aux spécificités de la Société.

C’est dans ce contexte que les Partenaires Sociaux ont convenu d’ouvrir des négociations relatives à la politique applicable en matière de congés payés, dont le présent accord vise à définir les conditions, modalités et limites.


Le présent accord se substitue dès lors, dès son entrée en vigueur, à tous accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet, pour tout ce qui traite de la même thématique.

Titre I - Dispositions générales

  • Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu, sans condition d’ancienneté.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La validité du présent accord est expressément subordonnée à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 8 août 2022, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement le

1er janvier 2024 après accomplissement des formalités de dépôt applicables rappelées à l’article 5 ci-après.



  • Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Partenaires Sociaux conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment dès l’entrée en vigueur de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les autres Partenaires sociaux signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les Partenaires sociaux devront ensuite engager des négociations dans un délai de trois mois. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Partenaires sociaux dans les trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur à l’ensemble des autres partenaires sociaux signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Il est précisé que les modalités de révision et de dénonciation du présent accord mentionnées ci-dessus ne pourront pas faire obstacle aux modalités de révision et de dénonciation prévues par le code du travail applicables au jour de la révision ou de la dénonciation, quelles qu’aient été les modalités initiales de conclusion de l’accord.


  • Formalités

Le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la DREETS compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, en double exemplaire, dont une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. Un récépissé de dépôt sera délivré par la DREETS ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme ;

  • D’un envoi, à l’initiative de la Direction, à la commission paritaire de branche.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein des locaux de la Société et mis à disposition des salariés sur l’intranet de la Société (Confluence).


Titre II - Congés


  • Période de référence

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

Les Partenaires Sociaux conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux et des Jours GSG (ci-après définis)

débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.


Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du

1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».



  • Prise des congés payés

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal, 5ème semaine et Jours GSG) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».


Exemple concret :

Les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés légaux du 1er janvier au 31 décembre 2024 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Les jours de congés payés légaux non pris pendant cette période seront perdus au 1er janvier 2026.

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.


  • Période transitoire

Les Partenaires Sociaux sont expressément convenus que les dispositions du Titre II entreront en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, date de début de la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés, et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.


A compter du 1er janvier 2024 :

  • Les

    congés acquis et non pris correspondant à la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 devront être pris avant le 31 mai 2024 au plus tard (période N-1), à défaut ils seront définitivement perdus,


  • Pour les

    congés acquis et non pris au cours de la période de référence ayant commencé au 1er juin 2023 (période N), il est expressément convenu que, compte tenu de la nouvelle période de référence mise en œuvre rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, la période de référence N s’arrêtera au 31 décembre 2023 et que les congés acquis et non pris au cours de cette période devront être pris avant le 31 décembre 2024 au plus tard, à défaut ils seront définitivement perdus.


S’agissant des congés acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ils seront déplacés sur le compteur de congés payés au titre de la nouvelle période de référence, celle allant du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Les Partenaires sociaux conviennent qu’un suivi des jours de congés acquis et/ou non pris pendant la période transitoire sera effectué par les équipes RH de la Société afin de rappeler aux salariés les échéances précitées.

  • Jours de congés payés supplémentaires

  • Nombre de droits à acquérir

En sus des congés payés légaux prévus aux articles L3141-1 et suivants du Code du travail, l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou temps partiel, pourront bénéficier

d’un droit total et maximal de sept (7) jours ouvrés de congés rémunérés supplémentaires pour une période de douze (12) mois de travail effectif (ci-après dénommés les « Jours GSG »).





  • Modalités d’acquisition

Ces Jours GSG s’acquièrent, tout comme les congés payés légaux, au mois le mois par fraction du nombre total de congés supplémentaires théoriques divisé par le nombre de mois compris dans la période d’acquisition.

En pratique, chaque salarié se verra octroyer 0,58 jour ouvré de congés supplémentaires par mois complet de présence soit un total de 2,66 jours ouvrés de congés rémunérés par mois au cours de la période de référence définie à l’article 6.

Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par l’article L.3141-5 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.
En cas d’entrée du salarié en cours d’année, la durée du congé payé supplémentaire sera calculée à due proportion, selon la même méthode de calcul que celle appliquée aux congés payés légaux.

  • Modalité de pose et report

Les Jours GSG pourront être pris par journée complète ou demi-journée dès l’année calendaire d'acquisition et au plus tard au 31 décembre de l’année suivante, délai au terme duquel ils seront définitivement perdus.

Exemple concret :
Un Jour GSG acquis au 1er trimestre 2024 pourra être pris dès son acquisition et au plus tard le 31 décembre 2025. Il sera définitivement perdu au 1er janvier 2026.

La pose et la validation de ces Jours GSG respecteront les règles en vigueur dans la structure soit en fonction de l’activité de l’entreprise et du planning de chacun et telle qu’énoncées notamment sur l’outil Confluence.

Elle devra être communiquée à l’employeur (ou son représentant) selon le même procédé que ce qui se pratique pour les congés payés légaux.

  • Jours de fractionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les Partenaires Sociaux conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

Les Partenaires Sociaux conviennent que le fractionnement de congés payés en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N ;

  • Le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Jours d’ancienneté

Les dispositions conventionnelles de branche applicables à la Société prévoient l’attribution d’un jour ouvré de congé payé par tranche de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits à congé (Titre 5, article 5.1.2 de la Convention collective nationale du 15 décembre 1987 des Bureaux d’études techniques - cabinets d’ingénieurs-conseils - sociétés de conseils dite « SYNTEC »).

Les Partenaires Sociaux décident, d’un commun accord, de supprimer l’attribution des jours d’ancienneté, déjà acquis ou à acquérir, comme prévu par la convention collective nationale SYNTEC.

Par conséquent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés n'acquièrent plus de congés conventionnels pour ancienneté.


Fait à Lyon, le 19/12/2023

Pour la société PEPPER FrancePour le Représentant du Personnel





Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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