Accord d'entreprise PEPPER FRANCE

Accord d'entreprise durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PEPPER FRANCE

Le 25/03/2019



ACCORD RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL

TRAVAIL DE NUIT – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES – HEURES COMPLEMENTAIRES

ACCORD RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL

TRAVAIL DE NUIT – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES – HEURES COMPLEMENTAIRES





ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société PEPPER FRANCE,





D’une part,


ET



…………., membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.




D’autre part


Préambule


Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise qui nécessite un service continu, il est apparu nécessaire d’ouvrir une négociation portant sur :

  • la rémunération des heures travaillées le samedi, le dimanche, la nuit et les jours fériés ;
  • l’augmentation du nombre d’heures complémentaires qu’un salarié à temps partiel peut réaliser.

Le présent accord a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

Ainsi, les parties se sont rencontrées les 28 février, 21 mars et 25 mars 2019 afin de déterminer ensemble les nouvelles modalités relatives aux points visés ci-dessus.

À l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs propositions respectives, la Société PEPPER FRANCE et ……… ont convenu ce qui suit :


Article 1- Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PEPPER FRANCE.

Il se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en vigueur au sein de la Société PEPPER FRANCE.

Article 2- Heures complémentaires


2.1 Définition des heures complémentaires


Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel.

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.

2.2 Rémunération des heures complémentaires


Les heures complémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

Article 3- Jours fériés


3.1 Travail des jours fériés

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.

Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui nécessite une continuité de service, le 1er mai pourra être travaillé.

S’agissant des autres jours fériés, ceux-ci pourront être travaillés en fonction des nécessités de service et de l’organisation de l’entreprise.

3.2 Rémunération des jours fériés

Les parties au présent accord conviennent que le travail des jours fériés y compris le 1er mai donne lieu à une majoration de 100% en sus de la rémunération.

Si un jour férié tombe un jour de repos et est donc travaillé, les heures travaillées ouvriront droit à la majoration pour jour férié ainsi qu’à une majoration pour heures supplémentaires si le décompte hebdomadaire fait apparaitre des heures supplémentaires.







Article 4- Travail de nuit

4.1 Définition du travail de nuit


La période de travail de nuit est définie comme celle s’étendant de 21 heures à 6 heures, dans le respect des dispositions légales.

4.2 Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Ou, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. Ce nombre ainsi que la période de référence sont fixés par accord collectif étendu. À défaut, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

4.3 Contreparties au travail de nuit


4.3.1 Contrepartie en repos

Les salariés remplissant les conditions précitées et considérés comme travailleurs de nuit bénéficient au titre des périodes de nuit d’une contrepartie donnée sous forme de repos compensateur rémunéré.

4.3.2 Contrepartie en majoration

Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures donne droit à une rémunération supplémentaire égale à 25% du salaire de base.

La contrepartie en majoration est due que le salarié entre dans la définition du travailleur de nuit ou pas dès lors qu’il accomplit des heures de nuit.

Article 5- Travail le samedi


Toute heure travaillée le samedi que ce soit de façon habituelle ou exceptionnelle ouvre doit à une majoration de salaire de 25% du salaire de base.

Article 6- Travail le dimanche


Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise et des contraintes imposant un fonctionnement permanent, les salariés appartenant à la catégorie des modérateurs seront susceptibles de travailler le dimanche.

Ainsi, toute heure travaillée le dimanche que ce soit de façon habituelle ou exceptionnelle ouvre doit à une majoration de salaire de 50% du salaire de base.

Article 7- Dispositions finales


Article 7.1- Durée, dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties contractantes selon les règles légales en vigueur.

Article 7.2- Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7.3- Dépôt


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative soit le 1er avril 2019.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.


Fait à Lyon, le 25 mars 2019


En 4 exemplaires originaux.




Pour la Société PEPPER FRANCE

………….



………………. membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.


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