Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PEPSICO FRANCE,
Dont le siège social est situé Immeuble Portes de la Défense, 15 Boulevard Charles De Gaulle, 92705 COLOMBES CEDEX, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, Ci-après désignée « PepsiCo France » ou « la société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales intéressées :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
Préambule
Les parties ont signé, le 22 décembre 2017, un accord à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux.
Certaines dispositions de l’accord du 22 décembre 2017 devant être mises à jour suite à des évolutions législatives (et notamment l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative notamment au maintien des garanties collective de frais de santé au bénéfice des collaborateurs placés en activité partielle ou toute période de congé rémunérée par l’employeur), les parties ont convenu de signer un nouvel accord intégrant ces modifications.
Il est en outre rappelé que le régime proposé, et conservé dans ce nouvel accord, a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Salariés bénéficiaires
Le régime de frais de santé complémentaire présente un caractère collectif.
Il concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur qualification professionnelle, la nature de leur contrat ou leur ancienneté.
L'adhésion prend effet le jour de l'embauche.
Adhésion obligatoire – dérogations
L’adhésion au système des garanties des salariés visé à l’article 1 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Conformément aux articles L. 911-7, D. 911-2 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur, et de justifier de leur situation le cas échéant.
Ces hypothèses sont les suivantes :
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
4° Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
5° Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
6° Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
7° Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Pour les couples travaillant dans l'entreprise, dans la mesure où la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Garanties
Les prestations détaillées correspondant à ces garanties sont décrites dans la notice d'information établie par l'organisme assureur habilité et remise par la Société à chaque salarié concerné. Un résumé des garanties est annexé, pour information, au présent accord.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1 Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à :
3,91% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité est fixé chaque année par voie règlementaire et est égal, en 2024 à 3 864 €, soit 151,08 €.
Un montant forfaitaire de 9,99 € par an et par salarié, correspondant à la cotisation annuelle du contrat d’assistance.
5.2 Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75 %,
Part salariale : 25%.
Le montant forfaitaire correspondant au contrat d’assistance est pris en charge à 100% par Pepsico.
Modification de l’économie du régime
Les taux de cotisation pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, règlementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.
Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Sont concernés les cas suivants :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles définies à l’article 5 du présent accord.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnité journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc…), la suspension du contrat de travail entraine la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur ne maintiendra pas sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. S’il souhaite maintenir ses garanties pendant la durée totale de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, le salarié devra acquitter la part salariale et patronal de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l'article L.9 1 1 -8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront chaque année, dans le cadre de la Négociation Annuelle sur l'égalité professionnelle et la Qualité de vie au travail, afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.
Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l'article R.2323-l-13 du code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-l , R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec te personnel.
Fait à Colombes en 3 exemplaires originaux Le 18 décembre 2024