Accord d'entreprise PEPSICO FRANCE

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CSE ET DE LA COMMISSION SSCT

Application de l'accord
Début : 06/09/2019
Fin : 21/11/2023

6 accords de la société PEPSICO FRANCE

Le 06/09/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET DE LA COMMISSION SSCT



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

PEPSICO FRANCE,


Dont le siège social est situé : 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes cedex,
Représentée par XXXXXX,
Ci-après désignée « PepsiCo France  » ou « la société »
D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :


Le syndicat

C.F.E-C.G.C, représenté par XXXXXX,

Ci-après dénommé « le syndicat »
D’autre part,


PREAMBULE


En vue des prochaines élections professionnelles, les parties se sont réunies, sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail afin de :

- Fixer le cadre au sein duquel le Comité social et économique (CSE) sera mis en place,
- Définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et condition de travail (SSCT).

La Direction a donc convoqué les organisations syndicales représentatives pour une réunion en date du 6 septembre 2019. A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu des principes suivants :

ARTICLE 1 –Cadre de mise en place du CSE

Les parties s’entendent pour convenir que le périmètre de reconnaissance du(des) CSE doit permettre de favoriser le dialogue social, et la bonne tenue des informations et consultations du Comité.

Dans le cadre du présent accord, les parties reconnaissent la nécessité de maintenir un CSE unique, pour l’ensemble du personnel de la Société PepsiCo France.

ARTICLE 2 – Mise en place de la Commission Sécurité, Santé, et conditions de travail (CSSCT)

2.1 Principe


Compte tenu de l’effectif de la Société PepsiCo France (plus de 300 salariés), une Commission SSCT sera mise en place, au sein du CSE.

2.2 Composition des Commissions SSCT


La Commission sera composée de 3 membres, dont au moins un représentant du 2ème collège ou du 3ème collège.

Les membres de la Commission seront désignés par le CSE, parmi ses membres élus, titulaires ou suppléants, lors de la première réunion suivant les élections. L’élection des membres de la Commission s’effectuera par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires.

2.3 Attributions



Dans le cadre du présent accord, il est convenu que le CSE confie, par délégation, aux membres de la Commission SSCT, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.


2.3 Fonctionnement

Participent aux réunions des Commissions SSCT :
- Les membres désignés par les CSE, conformément à l’article 2.2
- Le Directeur Général ou son représentant qui pourra se faire assister, selon les sujets, par des salariés de l’entreprise, appartenant ou non au CSE. Toutefois, ces membres invités ne pourront pas être en nombre supérieur aux membres désignés par le CSE

Sont également invitées aux réunions des Commissions SSCT :
- Le médecin du travail
- Le responsable sécurité du site
- L’agent de contrôle de l’inspection du travail
- Les agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale

La Commission se réunira au minimum 4 fois par an, à l’occasion de la réunion du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission pourra également se réunir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves pour la santé ou la sécurité des salariés


2.4 Moyens


Formation :

Les membres de la Commission bénéficieront d’une formation de 5 jours, ayant pour objet de :
  • Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • Les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le financement de ces formations sera assuré par la Direction, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Crédit d’heures :

Pour accomplir leurs missions, les membres de la Commission SSCT bénéficieront d’un crédit d’heures individuel de 5 heures par mois. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoutera aux heures de délégation dont ils bénéficient, dans le cadre de leur mandat d’élu au CSE.

Contrairement au crédit d’heures alloué dans le cadre du mandat de CSE, ces heures ne sont ni mutualisables, ni reportables d’un mois sur l’autre.


ARTICLE 3 – Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Le présent accord est à durée déterminée. Il sera applicable pour les prochaines élections professionnelles de novembre 2019 et, le cas échéant, pour les élections partielles qui pourraient être organisées pendant la durée des mandats. Cet accord est conclu pour la durée des mandats de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire ses effets, à la fin des mandats.

Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord. Si l’entreprise ne dispose plus d’organisation syndicale représentative, le présent accord pourra être révisé selon les règles fixées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception ; mail avec accusé de réception ; courrier remis en main propre contre décharge) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 4 – Formalités


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colombes, le 6 septembre 2019



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