Accord d'entreprise PEPSICO FRANCE

Accord vote électronique

Application de l'accord
Début : 06/09/2019
Fin : 21/11/2024

6 accords de la société PEPSICO FRANCE

Le 06/09/2019




ACCORD SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

PEPSICO FRANCE,


Dont le siège social est situé au 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes cedex,
Représentée par XXXXXX,
Ci-après désignée « PepsiCo France  » ou « la société »
D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :


Le syndicat

C.F.E-C.G.C, représenté par XXXXXX

Ci-après dénommé « le syndicat »
D’autre part,



Préambule


Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, à son d'application, à la

Délibération CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010, et à la réglementation issue des ordonnances du 23 septembre 2017, les élections des membres du Comité Social et Économique peuvent être organisées par voie électronique.


Ces dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature du présent accord, ou à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.

Les objectifs du présent accord sont de :
- donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres du CSE ;
- simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections ;
- favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social ;
- sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats ;
- participer à une démarche de développement durable ;
- mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.

Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.

Article 1 – Objet et champ d’application


Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE de la Société PepsiCo France.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre


Article 2.1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société.

Le cahier des charges a été constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-9 à R.2314-20 et R.2324-5 à R.2324-16 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.


Article 2.2 - Caractéristiques du système

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
-la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
-la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
-la sécurité de l'émargement,
-la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

-les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
-le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin,
-les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la Société.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.


Article 2.3 – Contrôle, information et formation

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :
-elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
-elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
-elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 2.4 - Protocole d'Accord Préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L 2314-3, L 2314-23, L 2324-4 et L 2324-21 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord d'entreprise et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte notamment la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 2.5 – Exclusion de toute autre modalité de vote

Les parties conviennent du fait que les modalités des élections du CSE seront exclusivement électronique, et excluent donc tout recours à une modalité de vote papier (vote physique ou par correspondance).

Article 2.6 – Participation

Le nombre de votants peut être révélé au cours des scrutins, selon des modalités à préciser dans le protocole d'accord préélectoral.

Pendant les scrutins, les listes d'émargements ne sont accessibles que par les membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert. Elles sont ensuite conservées par le service Ressources Humaines.

Article 2.7 – Conservations des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 3 - Entrée en vigueur – durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Le présent accord est à durée déterminée. Il sera applicable pour les prochaines élections professionnelles de novembre 2019 et, le cas échéant, pour les élections partielles qui pourraient être organisées pendant la durée des mandats. Cet accord est conclu pour la durée des mandats de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire ses effets, à la fin des mandats.

Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord. Si l’entreprise ne dispose plus d’organisation syndicale représentative, le présent accord pourra être révisé selon les règles fixées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception ; mail avec accusé de réception ; courrier remis en main propre contre décharge) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – Formalités


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colombes, le 6 septembre 2019

XXXXXXXXXXXX
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