Accord d'entreprise Per Angusta SAS

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société Per Angusta SAS

Le 28/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés

La Société PER ANGUSTA, au capital social de 86 754 €, inscrite au RCS de Lyonsous le numéro B 753 447 127, représentée par xxxxx, agissant en qualitéde Président

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Économique – accord signé par le(s) membre(s) du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en la personne d’***********

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre, du compte épargne-temps au sein de

PER ANGUSTA, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation des droits issu de ce dispositif.

Le compte épargne temps est institué afin de permettre bénéficiaires qui le souhaitent d’accumuler des droits à repos rémunérés ou de bénéficier d’un complément de rémunération immédiat ou non, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Toutefois, il est rappelé que le compte épargne temps n’a pas pour but de faire échec à la prise de congés qui contribuent à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Article 1 : Les bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps, dès lors qu’ils ont au moins 1 an d’ancienneté.
Cette condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’ouverture du CET, soit lors du premier versement.

Article 2 : Ouverture du compte

Le CET fonctionne sur la base du volontariat et relève de l’initiative du salarié.
Les salariés intéressés par l’ouverture d’un CET en feront la demande par courrier auprès du service Ressources Humaines.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Le compte est alimenté exclusivement en temps de repos.
Le bénéficiaire a la possibilité d'alimenter son CET par :
  • La 5ème semaine de congés payés de l’année N-1, soit les congés de l’année N-1 devant être soldés avant le 31 mai de l’année N.


L’alimentation du CET s’effectue :
  • Une seule fois par an, au mois d’avril,
  • En journée complète ou demi-journée.

Le salarié doit en faire la demande avant le 30 avril de l’année N en précisant l’élément à affecter au CET.

Article 4 : Plafond du compte épargne temps

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an.
Le contenu du CET est plafonné à 15 jours au total.

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps


Article 5.1 – Utilisation sous forme de congés

La prise de congés CET s’effectue en accord avec le responsable hiérarchique.
Le nombre de jours posés ne peut excéder 15 par an.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.
Ce délai peut être réduit par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Les congés CET peuvent être accolés à une autre période d’absence (ex : CP, RTT…).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 5.2 – Utilisation sous forme de rémunération immédiate

Le bénéficiaire peut également demander, une fois par an au mois d’avril, la monétisation de ses droits affectés sur le CET.
Le paiement est limité à 2,5 jours maximum par an.
La demande doit être réalisée par courrier adressé à la Direction des Ressources Humaines.
Chaque journée de congé est convertie sur la base du taux horaire du salaire brut fixe du salarié à la date d'utilisation du CET.
Les paiements sont effectués au mois de mai à échéance habituelle de paie.

Article 5.3 - Régime fiscal et social des indemnités

Les paiements effectués sont soumis aux cotisations sociales et fiscales.
Lors de la liquidation il est alors versé au salarié une indemnité correspondante aux droits acquis liquidé, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de la perception par le salarié.

Article 6 : Information du salarié

L'état du CET du bénéficiaire est affiché sur son bulletin de salaire.

Article 7 : Liquidation et transfert du compte épargne temps

7.1 Liquidation du compte épargne temps

En cas de cessation du contrat de travail, avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le bénéficiaire perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le bénéficiaire.
Le montant de l’indemnité versée au bénéficiaire est calculé sur la base du taux horaire du salaire brut fixe du salarié à la date d'utilisation de rupture du contrat de travail.

7.3 Décès du salarié

En cas de décès du salarié bénéficiant d’un CET, une indemnité correspondant aux droits acquis dans le CET est versée aux ayants droits du salarié.
Cette indemnité sera calculée au moment du décès du salarié selon les règles prévues à l’article 5.2 du présent accord.

Article 8 : Période de baisse d’activité

Afin de favoriser la capacité d’adaptation, le compte épargne temps peut être utilisé au cours des périodes de baisses d’activité pour maintenir l’emploi dans la société.
Cette possibilité peut être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs comme l’activité partielle.
En période de baisse d’activité, la Société peut décider de bloquer l’alimentation du compte épargne temps afin de favoriser la prise de repos sur ces périodes.
La Société peut proposer aux bénéficiaires, sur la base du volontariat, d’utiliser le temps stocké sur le compte épargne temps.

Article 9 : Situation des salariés pendant la prise des jours de CET

Pendant toute la durée du congé CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
La maladie ne suspend pas le congé CET et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.


Article 10 : Durée de l’accord

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er février 2024 et pour une durée indéterminée.

Article 11 : Modification de l’accord d’entreprise

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

Article 12 : Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Deux exemplaires du présent accord seront adressés, l’un version papier, l’autre en version électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Rhône.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.


Fait à VILLEURBANNE, le 28/11/2023

Pour la Société

PER ANGUSTA

xxxxxxxx



Pour le CSE

xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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