Accord d'entreprise PERI'JOB

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 05/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PERI'JOB

Le 05/02/2024

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

ENTRE

  L’association PÉRI’JOB dont le siège social est situé 44 rue sergent Bonnelie, à Périgueux (24000)représentée par Monsieuren sa qualité de Président,

D’une part

ET

Les représentants du personnel, siégeant au Comité Economique et Sociale dans la structure, représentées par Madame.

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

 Afin de concilier les besoins de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horairecollectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord c ollectif permettant la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’association PÉRI’JOBen application des dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

1. Catégories de salariés concernés

Il ressort de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  •  Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi dutemps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • Les cadres classés en groupe 6 ou 7

  •  Les techniciens classés engroupe 4 ou 5

Le forfait-jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants.

2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre ou du 1er septembre N au 31 août N+1, selon les cycles de fonctionnement des structures dans lesquelles les salariés sont mis à disposition.

3. Nombre de jours compris dans le forfait

 Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 215 < nombre de jours, dans la limite de 218 >jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 214 jours (base conventionnelle) + la journée de solidarité.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures consécutives).

4. Conditions de prise en compte des absences

 Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, larémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

 En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en coursde période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

 Ce nombre de jours travaillés est calculéprorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

  Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de sesjournées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objetd'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter :

     - le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

      - deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont unle dimanche ;

     - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

     - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

     - des jours de repos compris dans le forfait jours.

 Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que lesupérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation.

 Le document de contrôle devra être accessible sur un espace en ligne et mis à jour tous les mois  < indiquer le destinataire >afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

 Le document de contrôle devra être validé chaquemois par le représentant de la structure utilisatrice..  < à préciser >

Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.

Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.

 7. Modalités de communication périodique surla charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien avec le représentant de la structure utilisatrice ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • De la rémunération du salarié ;

  •  De l'organisationdu travail dans l'entreprise.

Un compte rendu de la rencontre sera adressé au GE Péri’job par la structure utilisatrice.

Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : organisation d’une rencontre entre le GE PERI’JOB, le salarié et la structure utilisatrice dans laquelle il est mis à disposition, afin de réorganiser le temps de travail.

 Le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entreson activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.

8. Droit à la déconnexion

L'association a défini les m odalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre de la charte en vigueur au sein du GE. 

  Les moyens mis en placepour l’effectivité de ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

  • L’interdiction de répondre aux sollicitations sur la plage horaire suivantes : 20h00 à 8h00.

  • L’interdiction de répondre aux sollicitations pendant les jours de repos hebdomadaires et com pris dans le forfait, et les jours de congés payés.

9. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

 La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, lamise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord.

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  •  Le respect de lalégislation en matière de durée de travail et de repos ;

  •  Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étantplafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

10. Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

 À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

11. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

 Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, enaccord avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 215 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

La renonciation à une par tie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de sa hiérarchie au sein de la structure utilisatrice et du Groupement d’Employeurs Péri’job. Il devra formuler sa demande au plus tard 30 jours  < délai >avant la fin de la période de référence.

 Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant à la convention individuelle de forfait établi pour la période de référence en cours. Cet avenant ne peutêtre reconduit tacitement.

 L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renon ce à une partie de ses jours de repos est fixé à 225  < nombre de jours >jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

12. Information du Comité social et économique (CSE)

 Chaque année, lesmembres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

13. Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 5 février 2024.

Suivi - Interprétation

 Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un temps d’échange sera organisé entre les représentants du CSE et l’employeurs.

 En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les représentants du CSE, ou directement les salariés (en cas de carence de représentant du CSE, pourront solliciter l’employeur pour l’obtention de précisions sur le présent accord ; ce tempsd’échange avec l’employeur soit organisé dans les 30 jours suivants la requête des représentants du CSE.

Révision

 La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

• à l’initiative de l’employeur sous réserve d’une information du CSE ou de l’ensemble des salariés sur les articles susceptibles d’évoluer et mise en œuvre de la négociation dans le respect d’un délai de prévenance de 30 jours

 • à l’initiative du CSE ou de la majorité des salariés de l’établissement,sous réserve d’une information de l’autre partie sur les articles susceptibles d’évoluer et mise en œuvre de la négociation dans le respect d’un délai de prévenance de 30 jours

Tous les membres du CSE ou l’ensemble des salariés en cas d’absence de CSE au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Dénonciation

 Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, surnotification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

 Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des piècesprévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le 05/02/2024

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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