ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre les soussignés,
La société PERIGORD GABARRES, dont le siège est à BERGERAC (24100), au 14 Rue des Conférences, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 381 823 954, représentée par
D’une part,
Et,
Les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail dans la Société.
PREAMBULE Les différentes réformes de la négociation collective intervenues dans le cadre de la loi « Travail » du 8 août 2016 et des ordonnances dites « Macron » n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ont permis de conférer une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail, sous réserve de respecter les dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail. La société est une société à responsabilité limitée qui a pour activités la promenade en bateaux, les traversées de rivières, le transport de passagers, le transport public routier de personnes au moyens de petits trains touristiques, de restauration, de vente de boissons non alcoolisées, de vente de souvenirs (saisonnier). Son activité est essentiellement touristique, soumise à des contraintes liées notamment aux conditions météorologiques, aux évènements nationaux et aux évolutions du comportement des visiteurs. Compte tenu de son activité, la convention collective applicable au sein de la Société est celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (Brochure JO 3275, IDCC 1790).
L’effectif de la Société est actuellement de 2 salariés, un à temps complet et un à temps partiel. Il s’avère que les dispositions de la convention collective en matière de durée du travail ne sont pas suffisantes en ce qui concerne l’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine. Pourtant, afin de prendre en compte les fluctuations de l’activité de la société sur la période annuelle, la société aurait besoin de pouvoir moduler le temps de travail sur l’année des salariés à temps complet et à temps partiels. En effet, la durée du travail appliquée classiquement sur une base hebdomadaire s’avère inadaptée. La continuité des services et la nécessaire satisfaction de la clientèle obligent la société à optimiser son fonctionnement. Par conséquent, l’objectif du présent accord est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année. En effet, par la nature de ses activités, la société ne peut pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. En proposant la négociation et la conclusion de cet accord, la Direction de la société, a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ses Salariés et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte. Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action général, qui s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application. Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et notamment sur les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise dont la validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, votes exprimés lors d’une consultation organisée au sein de l’entreprise. Il est rappelé qu’en application des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, la Société a communiqué à l’ensemble du personnel, le
lundi 15 décembre 2025 :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-10 du Code du travail précité est annexée au présent accord. Le personnel a été consulté à bulletin secret le mercredi 7 janvier 2026 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord pourra être amené à s’appliquer à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature ou l’objet de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE En application de l’article L.3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Par conséquent, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés sera amenée à varier et à être calculée dans le cadre de cette période annuelle de référence. Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la période de référence correspondra à la durée du contrat de travail si celle-ci ne correspond pas à l’année civile.
ARTICLE 3 – L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR LA PERIODE DE REFERENCE
ORGANISATION DU DISPOSITIF
L’annualisation du temps de travail concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est au moins égale à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures). Selon ce dispositif, la durée du travail varie ainsi sur tout ou partie de l'année. Des semaines de forte activité et des semaines de faible activité s’alternent au sein de cette période. Il pourra également être attribué des jours RTT pour compenser les heures au-delà de l’horaire moyen de 35 heures par semaine, avec l’accord de l’Employeur. Toute modification de la durée du travail ou des horaires se fera par voie d'affichage ou mail et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire moyennant un délai de prévenance d’un jour calendaire. Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, telles que travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, ou sinistres, problèmes techniques liés aux clients ou au matériel, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire ;
Durée maximale absolue de travail au cours d'une semaine : 48 heures ;
Aucune durée minimale de travail n’est prévue, ce qui autorise le recours à des semaines non travaillées, correspondant à « 0 heure » ;
Cependant, quand un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à 4 heures consécutives. Par ailleurs, il est à noter que la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.
Un compte individuel de modulation appelé « compteur de modulation » est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (alimenté en heures - positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures. Un salarié ne peut effectuer des heures excédentaires à la seule fin de se constituer un crédit d’heures. Il ne peut prolonger la séance de travail au-delà de la durée quotidienne de référence que si la hiérarchie en a été informée au préalable et l’a accepté. Les reports d’heures ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement. Il est convenu par les parties qu’un premier bilan de modulation sera fait au 30 Juin chaque année pour éventuellement payer des heures supplémentaires dont il est acquis qu’elles ne pourront pas être récupérées. Le solde d’éventuelles heures supplémentaires sera fait au 31 Décembre chaque année, ou au terme du contrat, le cas échéant. Ce compte individuel de modulation est tenu à jour par l’Employeur et le salarié sur un document dédié ou sur un logiciel de gestion de temps que ce dernier actualisera chaque semaine. Les heures excédentaires ou déficitaires devront prioritairement être récupérées au fur et à mesure de la prestation de travail, semaine par semaine, de façon à éviter des cumuls importants. Le report positif ne peut être récupéré que sur accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service. Le report négatif devra être régularisé avant la fin de la période de modulation en cours. L’Employeur planifiera les horaires de travail au fur et à mesure de l’année de façon à ce que les heures excédentaires soient compensées par des périodes plus faibles. En cas de cumul d’heures excédentaires important, ces heures pourront être converties en jours RTT avec l’accord de l’Employeur, chaque jour RTT valant 7H de travail. L’Employeur fixera les dates des jours RTT, après concertation avec le salarié concerné. Le salarié ne pourra pas poser de jours RTT en période de forte activité, ni les accoler à des congés payés. Les dates de jours RTT doivent être fixées au moins 10 jours calendaires avant la date prévue. Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Sur un plan individuel, en fonction du déroulement de la modulation, des heures réellement travaillées, de l'incidence des absences, il est possible qu'un salarié ne dispose pas d’heures de modulation excédentaires (compteur négatif). Afin d’éviter les excès, des heures de modulation ou jours RTT ne pourront être accordées qu’à la condition que le compte individuel de modulation soit positif au moment de la demande.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.
REMUNERATION
La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paye du mois de Décembre.
ARTICLE 4 – L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
ORGANISATION DU DISPOSITIF
L’annualisation du travail à temps partiel concerne les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures), pour un salarié ayant travaillé toute l’année. Pour les salariés saisonniers ou sous contrats de travail à durée déterminée, la durée du travail doit être inférieure à la durée légale du travail calculée sur la période d'emploi. Selon ce dispositif, la durée du travail varie ainsi sur tout ou partie de l'année. Des semaines de forte activité et des semaines de faible activité s’alternent au sein de cette période. Le contrat de travail des salariés concernés fixe le temps de travail total attendu sur la période de référence. La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines non travaillées, correspondant à « 0 heures ».
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence. Cette programmation déterminera pour chaque semaine, les jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires de travail. Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur la programmation indicative annuelle du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle, en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société. Les horaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet. En application de l'article L 3123-9 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail définie sur la période de référence. Par conséquent, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale annuelle de travail de 1607 heures sur la période de référence. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.
CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRE DE TRAVAIL
Le planning indicatif des horaires de travail est communiqué à l'embauche du salarié ou lors de la mise en place du temps partiel aménagé sur l’année. Il est communiqué par écrit individuellement au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Le planning pourra être modifié dans les cas suivants (liste non exhaustive) :
renforcement de l’équipe ;
modification des exigences de la clientèle ;
absence de personnel ou de l’employeur (congés, maladie…) ;
surcroît temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs du service ;
tâches à accomplir dans un délai déterminé ;
travaux urgents ;
arrivée en urgence ou demande urgente d’un nouveau client ;
sinistres ;
pannes de production ;
retards exceptionnels de livraison…
La modification portera sur :
les horaires journaliers de travail ;
la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail ;
l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois ;
la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ;
la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.
Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires sera précédée d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et fera l'objet d'une information individuelle écrite du salarié. La durée de travail pourra par exemple être répartie sur tout ou partie des jours de la semaine. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire moyennant un délai de prévenance d’un jour calendaire. Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, telles que travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, ou sinistres, problèmes techniques liés aux clients ou au matériel, ou encore à un changement météorologique, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance pourra être immédiat (Ia veille pour le lendemain). Cette notification sera faite par lettre recommandée avec A/R, par mail, ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
DUREE DE TRAVAIL PENDANT LES JOURS TRAVAILLES
Il n’est fixé aucune durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle. La répartition pourra donc comprendre des semaines non travaillées, correspondant à « 0 heure ». Si un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à 4 heures consécutives. Il ne pourra pas non plus dépasser 10 heures de travail effectif sur la journée. Durant les semaines de forte activité, la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel pourra dépasser 35 heures.
Un compte individuel de modulation appelé compteur de modulation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (alimenté en heures - positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen contractuel. Un salarié ne peut effectuer des heures excédentaires à la seule fin de se constituer un crédit d’heures. Il ne peut prolonger la séance de travail au-delà de la durée quotidienne de référence que si la hiérarchie ne s’y oppose pas. Les reports d’heures ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement. Il est convenu par les parties qu’un premier bilan de modulation sera fait au 30 Juin chaque année pour éventuellement payer des heures complémentaires dont il est acquis qu’elles ne pourront pas être récupérées. Le solde d’éventuelles heures complémentaires sera fait au 31 Décembre chaque année. Ce compte individuel de modulation est tenu à jour par l’Employeur et le salarié sur un document dédié ou sur un logiciel de gestion de temps que ce dernier actualisera chaque semaine. Les heures excédentaires ou déficitaires devront prioritairement être récupérées au fur et à mesure de la prestation de travail, semaine par semaine, de façon à éviter des cumuls importants. Le report positif ne peut être récupéré que sur accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service. Le report négatif devra être régularisé avant la fin de la période de modulation en cours. L’Employeur planifiera les horaires de travail au fur et à mesure de l’année de façon à ce que les heures excédentaires soient compensées par des périodes plus faibles. En cas de cumul d’heures excédentaires important, ces heures pourront être converties en jours RTT avec l’accord de l’Employeur, chaque jour RTT valant l’horaire quotidien habituel de travail. L’Employeur fixera les dates des jours RTT, après concertation avec le salarié concerné. Le salarié ne pourra pas poser de jours RTT en période de forte activité, ni les accoler à des congés payés. Les dates de jours RTT doivent être fixées au moins 10 jours calendaires avant la date prévue. Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Sur un plan individuel, en fonction du déroulement de la modulation, des heures réellement travaillées, de l'incidence des absences, il est possible qu'un salarié ne dispose pas d’heures de modulation excédentaires (compteur négatif). Afin d’éviter les excès, des heures de modulation ou jours RTT ne pourront être accordées qu’à la condition que le compte individuel de modulation soit positif au moment de la demande.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Des heures complémentaires pourront être effectuées, sans atteindre sur la période de référence le seuil équivalent à 35 heures par semaine, soit 1607 heures. Les heures complémentaires effectuées par le salarié ne pourront pas dépasser 33% de l’horaire contractuel annuel. Le nombre d’heures complémentaires se calculera donc à la fin de la période de référence. Les heures complémentaires seront rémunérées en vertu des dispositions légales, soit actuellement avec une majoration de 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10e de l’horaire contractuel annuel, et 25% pour heures accomplies au-delà et dans la limite de 33%. Dans la mesure où le cadre d’appréciation du temps partiel est annuel, un salarié pourra accomplir, au cours d’une semaine, 35 heures, voire plus à condition que, sur la période de référence annuelle, l’horaire moyen reste inférieur à la durée légale.
REMUNERATION
La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n'a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après. Lorsque le salarié n'a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit, en cas de départ, sur la dernière paye, soit en cas d'embauche en cours d'année, sur la paye du mois de Décembre.
Lorsque le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur doit verser, avec la paye du mois de Décembre ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que pour sa conclusion à savoir celles prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.
ARTICLE 7 - DENONCIATION Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET DEPOT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à BERGERAC, le 7 janvier 2026 En autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour la Société PERIGORD GABARRES,
Les salariés de la Société après ratification à la majorité des 2/3 lors de la consultation organisée le 7 janvier 2026
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc216429777 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc216429778 \h 1 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216429779 \h 3 ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc216429780 \h 3 ARTICLE 3 – L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc216429781 \h 3 1.ORGANISATION DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc216429782 \h 3 2.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc216429783 \h 5 3.REMUNERATION PAGEREF _Toc216429784 \h 5 4.CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc216429785 \h 5 ARTICLE 4 – L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc216429786 \h 6 1.ORGANISATION DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc216429787 \h 6 2.CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216429788 \h 7 3.DUREE DE TRAVAIL PENDANT LES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc216429789 \h 8 4.HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc216429790 \h 9 5.REMUNERATION PAGEREF _Toc216429791 \h 10 6.CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc216429792 \h 10 ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216429793 \h 10 ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc216429794 \h 10 ARTICLE 7 - DENONCIATION PAGEREF _Toc216429795 \h 11 ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc216429796 \h 11