Sise 143 rue Combes des dames, 24000 Périgueux Représentée par Madame Nathalie Ségura agissant en qualité de Présidente
D’une part Et
Madame C R
Madame I B
Membres Titulaires du CSE ayant obtenues la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le présent accord trouve son origine dans la fusion des accords collectifs CHRS (IDCC 0783) et de la convention collective du 15 mars 1966 (IDCC 0413). C’est ainsi que depuis le 08 août 2026, l’association applique la convention collective du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées). Cette convention collective prévoit que les personnels éducatifs, sociaux et pédagogiques relevant de l’annexe 3 ainsi que les cadres relevant de l’annexe 6 acquièrent un total de 18 jours de congés trimestriels par an, en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de deux jours et le personnel administratif relevant de l’annexe 2 et de services intérieurs relevant de l’annexe 5, acquérant un total de 9 jours de congés trimestriels par an, également en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de deux jours.
Or, l’association a toujours privilégié l’harmonisation des statuts, et c’est ainsi que jusqu’à sa dénonciation à effet du 1er août 2026, elle appliquait l’usage selon lequel l’ensemble du personnel en situation de travail effectif acquérait 1 jour ouvrable de congés trimestriels par mois travaillés, soit 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés au total par an.
L’usage n’était plus conforme aux textes en vigueur, étant pour certaines catégories du personnel inférieur aux dispositions conventionnelles, tout en étant supérieur pour d’autres.
Il a donc été convenu d’harmoniser les disparités résultant de l’application de la convention collective et de l’usage au travers du présent accord d’entreprise.
D’autre part, il est apparu opportun de préciser certaines règles relatives aux congés d’ancienneté et à la fixation et au fractionnement des congés payés. C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit.
1/ CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association présent et à venir.
2/ NOMBRE DE JOURS DE CONGES TRIMESTRIELS
L’ensemble du personnel visé à l’article 1 bénéficie des congés trimestriels suivant :
trois jours ouvrés sur le premier trimestre travaillé
trois jours ouvrés sur le deuxième trimestre travaillé
deux jours ouvrés sur le troisième trimestre travaillé
trois jours ouvrés sur le quatrième trimestre travaillé
Soit un maximum de 11 jours ouvrés de congés trimestriels acquis sur l’année.
3/ MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES TRIMESTRIELS
Les congés trimestriels s’acquièrent au prorata du temps de présence pendant le trimestre d’acquisition.
Les absences assimilées à du temps de présence au sens de la convention collective, à ce jour son article 22, ne sont pas déduites, étant précisé que les périodes d’absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou non sont traitées conformément à l’article L 3141-5 du code du travail tel qu’issu de la loi 2024-364 du 22 avril 2024
Les autres absences éventuelles pendant le trimestre sont déduites du temps de travail effectif au prorata de la durée de l’absence.
Dans ces conditions, si le nombre de congés acquis est inférieur à 0.5, il est arrondi à l’entier inférieur. Si le nombre de congés acquis est supérieur à 0.5, il est arrondi à l’entier supérieur.
4/ PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS
Les congés trimestriels acquis doivent être pris pendant le trimestre d’acquisition.
Un salarié qui ne peut pas en raison d’un arrêt de travail d’origine professionnelle ou non prendre son congé trimestriel au cours du trimestre bénéficiera d’un report dans les conditions légales.
Un report d’ici le terme du trimestre sera néanmoins privilégié s’il est possible d’accorder le congé trimestriel acquis d’ici la fin du trimestre et que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’association.
Les congés déjà pris par un salarié depuis le début du trimestre sont définitivement acquis même s’il est ultérieurement en maladie pendant le trimestre. Les dates de congés sont fixées par la direction dans les conditions fixées à l’article 5 ci-après.
Les congés doivent être pris consécutivement ou de manière fractionnée.
Ils peuvent être accolés à des jours fériés ou à du repos hebdomadaire.
Les congés trimestriels sont assimilés à un temps de présence pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés.
5/ FIXATION DES CONGES PAYES
Les périodes de congés sont fixées tout au long de l’année à l’exception des congés trimestriels qui doivent être pris lors du trimestre d’acquisition.
Pour les congés autres que trimestriels, l’ordre de départ en congés ainsi que les dates de congés sont fixés par la direction après prise en considération des demandes écrites de congés payés déposés par le personnel. La direction prend également en considération l’ancienneté du salarié, son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et sa situation de famille.
Aussi, et pour veiller à une bonne gestion des congés payés, le personnel devra déposer sa demande écrite de congés payés au minimum six semaines avant la date de départ envisagée de façon à ce que la direction lui réponde un mois au minimum avant la date de départ envisagée.
La direction se réserve le droit de refuser ou de décaler les dates souhaitées par le personnel pour les motifs suivants, liste non limitative :
remise tardive d’une demande de congés, incompatible avec le bon fonctionnement de l’association
absences multiples de collaborateurs
absence d’un collaborateur et la nécessité de pourvoir à son remplacement
surcharge de travail imprévue
rotation du personnel sur une même période de congé d’une année sur l’autre.
6/ CONGES D’ANCIENNETE
Les congés d’ancienneté prévus par la Convention collective nationale du 15 mars 1966 sont accordés aux salariés permanents remplissant les conditions d’ancienneté requises.
Les congés d’ancienneté peuvent être pris indépendamment des congés payés annuels et ne sont donc pas obligatoirement accolés à ceux-ci. Ils peuvent être pris en plusieurs fois, sous réserve des nécessités de fonctionnement et d’organisation du service mentionnées dans la liste non limitative figurant à l’article 5.
7/ FRACTIONNEMENT
En considération des dispositions du présent accord et de la possibilité offerte au personnel de déposer des demandes de congés payés légaux et d’ancienneté tout au long de l’année, le personnel renonce aux jours supplémentaires de congés payés de fractionnement légaux et conventionnels.
8/ DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé par avenant selon les dispositions légales en vigueur.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle ou de tout autre événement susceptible de mettre en cause toute ou partie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication du ou des textes nouveaux afin de juger des conditions de maintien, de révision ou de dénonciation du présent accord.
9/ SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires se réuniront une fois par an afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
La réunion sera organisée au cours du 1er semestre de chaque année.
Maintenant, les parties signataires pourront convenir de se réunir au cours de la période de référence afin d’aborder toute question ou résoudre toute difficulté qui ne saurait attendre davantage.
Si l’une ou les deux parties signataires ne sont plus membres de l’association ou perdent le mandat sous le couvert duquel elles ont signé le présent accord, le suivi sera organisé par un ou plusieurs représentants du personnel à la place du ou des signataires salarié, et par le nouveau représentant de la direction à la place du signataire représentant la direction.
10/ DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entrera en application le 1er octobre 2026 sous réserve de son dépôt auprès de la Dreets, auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche.
Fait à Périgueux Le 22 septembre 2026 En 6 exemplaires Pour L’APARE