Accord d'entreprise PERISCOPE CREATIONS

Renonciation congés supplémentaires de fractionnement

Application de l'accord
Début : 07/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PERISCOPE CREATIONS

Le 07/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PERISCOPE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 36 rue de Sarliève, 63800 COURNON D’AUVERGNE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 422 233 650 00098, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

Le membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE), non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles : XXXX

Ci-après dénommés « le CSE»

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été notamment conclu en vue de ;
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société PERISCOPE quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 : RAPPEL DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

En application de l’article L. 3141-19 du Code du travail et de l’accord de branche applicable, les jours de fractionnement sont attribués lorsque les congés principaux de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en totalité dans la période légale du 1er mai au 31 octobre.

ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation a pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Les membres du Comité Social et Économique ont été consultés sur le contenu et les modalités du présent accord lors de la réunion du 19/09/2024.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

7.1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt. L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision au CSE.

7.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée au CSE;
  • à l’initiative du CSE, au moyen d’une notification écrite adressée à la Direction.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
L’accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE

8.1 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.

8.2 - Formalités de publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera communiqué aux membres représentants du personnel.

Fait à Cournon le 07/01/2025


Pour l’entreprise :



Pour le Comité Social et Économique :



Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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