Accord d'entreprise PERNOD RICARD

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE PERNOD RICARD SA

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PERNOD RICARD

Le 21/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur le Compte Epargne Temps de la Société PERNOD RICARD SA





ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société PERNOD RICARD, Société anonyme, ayant son siège social au 5, Cours Paul Ricard, 75008, Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 582 041 943, représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de VP Human Resources HQ, MMPJ & Crystal BU ;


Ci-après « Pernod Ricard S.A. »


D’une part,



ET


Les membres du Comité Social et Economique de Pernod Ricard S.A., représentés par Monsieur XXXXXXXXX, secrétaire du CSE, dûment mandaté au cours de la réunion du 21 mai 2026, selon le procès-verbal annexé à l’accord

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :





TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u TABLE DES MATIERES PAGEREF _Toc230266011 \h 2

PREAMBULE PAGEREF _Toc230266012 \h 4

PARTIE I – LE COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc230266013 \h 6

TITRE I – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc230266014 \h 6

Article 1 -Champ d’application de l’accord. PAGEREF _Toc230266015 \h 6

Article 2 -Alimentation du CET. PAGEREF _Toc230266016 \h 6

Article 3 -Plafonnement de l’alimentation PAGEREF _Toc230266017 \h 6

TITRE 2 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc230266018 \h 8

Article 1 -Conditions d’utilisation du CET. PAGEREF _Toc230266019 \h 8

Article 2 -L’utilisation du CET en temps. PAGEREF _Toc230266020 \h 8

Article 3 -Don de jours de repos. PAGEREF _Toc230266021 \h 11

Article 4 -Monétisation PAGEREF _Toc230266022 \h 11

Article 5 -Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL-G Pernod Ricard (passerelle) PAGEREF _Toc230266023 \h 11

TITRE 3 - FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc230266024 \h 13

Article 1 -Transfert du CET en cas de mobilité. PAGEREF _Toc230266025 \h 13

Article 2 -Cessation du contrat de travail ou impossibilité de transfert. PAGEREF _Toc230266026 \h 13

Article 3 -Décès du salarié. PAGEREF _Toc230266027 \h 13

Article 4 – Garantie des droits acquis sur le CET. PAGEREF _Toc230266028 \h 14

PARTIE II – REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS LIES AU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc230266029 \h 15

TITRE I – Révision de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la SA Pernod Ricard en date du 29 janvier 2004 PAGEREF _Toc230266030 \h 15

Article 1 -Dispositions conventionnelles révisées PAGEREF _Toc230266031 \h 15

Article 2 -Date et effet de la révision PAGEREF _Toc230266032 \h 15

TITRE II - Révision de l’accord relatif aux règles d’abondement applicables à la SA PERNOD RICARD dans le cadre des versements au PERCOG PERNOD RICARD en date du 30 septembre 2016 PAGEREF _Toc230266033 \h 16

Article 1 -Dispositions conventionnelles révisées PAGEREF _Toc230266034 \h 16

Article 2 -Effet de la révision PAGEREF _Toc230266035 \h 17

PARTIE III –DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc230266036 \h 18

TITRE I -DUREE DE L’ACCORD ET EFFETS PAGEREF _Toc230266037 \h 18

TITRE II -SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230266038 \h 18

TITRE III -REVISION PAGEREF _Toc230266039 \h 18

TITRE IV -DENONCIATION PAGEREF _Toc230266040 \h 19

TITRE V -DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc230266041 \h 19

ANNEXE 1 : Formulaire de demande d’utilisation du CET PAGEREF _Toc230266042 \h 20

ANNEXE 1 bis : Formulaire de demande d’utilisation du CET PAGEREF _Toc230266043 \h 22

ANNEXE 2 : Extrait de PV de la réunion du CSE du 21/05/2026 PAGEREF _Toc230266044 \h 23

PREAMBULE


La société dispose actuellement d’un compte épargne temps (CET) mis en place par application directe des dispositions de l’article 34 bis de la convention collective nationale des vins et spiritueux (CCNVS), en vertu d’une décision unilatérale adoptée en octobre 2009.

Dans un contexte de volonté d’harmonisation des pratiques au sein du groupe sur le plan de la paie et de la durée du travail, la société a souhaité faire évoluer les règles régissant le CET pour les adapter à sa situation propre et ouvrir certaines possibilités à ses salariés. Un des objectifs principaux est d’assurer une meilleure gestion des temps travaillés en incitant les collaborateurs à prendre effectivement leurs jours de congés et de repos, ou à les utiliser en vue de préparer leur retraite. A cet effet, l’entreprise souhaite notamment instaurer un plafonnement du nombre de jours placés sur le CET et permettre aux salariés d’établir une passerelle des droits figurant dans le CET vers le PERCOG.

Pour mettre en place ces règles propres et non prévues par l’accord de branche, la direction a envisagé de conclure un accord collectif d’entreprise sur le CET conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, ayant pour objet de définir au niveau de l’entreprise les règles régissant les conditions applicables au CET ouvert à ses salariés, en remplacement de celles mises en œuvre jusqu’alors dans le cadre de la décision d’application de l’accord de branche.

Une négociation a été engagée en ce sens, à défaut de mandatement syndical, avec les membres du CSE qui l’ont acceptée, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail.

Comme auparavant, l’objectif est de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler, dans certaines limites et conditions prévues au présent accord, des droits à congés rémunérés et/ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le CET ne doit pas empêcher la prise effective des jours de congés.

Les règles régissant le CET prévues au présent accord nécessitent par ailleurs l’adaptation de certaines stipulations figurant dans deux autres accords collectifs d’entreprise en vigueur :

  • l’accord collectif relatif aux règles d’abondement applicables à la SA Pernod Ricard dans le cadre des versements au PERCOL G Pernod Ricard, afin de permettre le dispositif de passerelle depuis le CET et l’abondement correspondant,
  • l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la SA Pernod Ricard en date du 29 janvier 2004, afin de supprimer la possibilité de report de trois jours de repos annuels sur l’année suivante prévue par cet accord.

En conséquence, le présent accord emporte également révision de certaines clauses de ces accords. Afin d’en assurer la lisibilité et l’accessibilité, des versions consolidées de chacun de ces accords sont annexées au présent accord, en intégrant les révisions qu’il prévoit.

Après plusieurs réunions de négociation s’étant tenues les 03, 17, 25 mars, 07 avril et 07 mai 2026, le présent accord a été approuvé par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail. Les membres du CSE ont mandaté leur secrétaire pour procéder à sa signature lors de la réunion du 21 mai 2026, au cours de laquelle l’accord a été adopté. Le procès-verbal correspondant est annexé au présent accord.
Le présent accord expose les règles applicables au CET (Partie I), les clauses des accords collectifs antérieurs révisées en conséquence (Partie II) et les dispositions finales (Partie III).

PARTIE I – LE COMPTE EPARGNE TEMPS


TITRE I – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Champ d’application de l’accord.

Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de Pernod Ricard SA ayant au moins 12 mois d’ancienneté au sein du groupe Pernod Ricard.

L’ouverture du CET au profit de tout salarié bénéficiaire intervient à l’initiative de l’employeur et de manière automatique, dès la première alimentation.

Une note d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

  • Alimentation du CET.

  • Eléments pouvant être inscrits au CET

Le CET est exprimé en temps correspondant à des jours.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET, en jours ouvrés, parmi les choix suivants :

  • Les jours de congés payés annuels au-delà de 24 jours ouvrables, c'est-à-dire ceux acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés ou au-delà ;
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels par exemple les congés payés supplémentaires pour ancienneté ;
  • Les jours de repos accordés en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ainsi que dans le cadre du forfait jours (jours dits de « RTT »).

  • Modalités d’alimentation

Le CET est exclusivement alimenté par des jours.

La pose des jours sur le CET est initiée par le salarié dans le respect des limites fixées au présent accord. Toutefois, afin de faciliter la pose de jours et d’éviter d’éventuels oublis entrainant des pertes de droits, il est convenu que l’ensemble des jours de congés et de repos visés ci‑dessus, acquis mais non pris au 31 mai de l’année considérée par un salarié, seront basculés automatiquement dans le CET au 1er juin de l’année de référence suivante, dans la limite des plafonds fixés à l’article 3 du présent titre.


  • Plafonnement de l’alimentation


Le nombre de jours pouvant être placés sur le CET est doublement plafonné, par année civile, et pour leur nombre total.

En cas de dépassement de l’un ou l’autre de ces seuils, l’épargne sur le CET est impossible et les jours excédentaires doivent être pris, à défaut, ils sont perdus.
  • Plafonnement du nombre de jours placés par année de référence

Le nombre maximum de jours pouvant être placés dans le CET par chaque salarié au titre d’une année de référence (allant du 1er juin de N-1 au 31 mai de N), tous jours confondus, est déterminé en fonction de sa catégorie professionnelle et de son ancienneté, conformément au tableau ci-après :


Droits RTT

Forfait jour ou

Nb heures annuel

Capitalisation possible en jours

Cadres : Bandes A, B, C

10 J
208
10

Cadres : Bandes D, E

13 J
205
13

Employés/agents de maîtrise

17 J


15 ans d’ancienneté (33j CP)


1 542
8

10 ans d’ancienneté (31j CP)


1 558
6

5 ans d’ancienneté (29j CP)


1 573
4

- 5 ans d’ancienneté (27j CP)


1 588
2
  • Plafonnement global du nombre de jours placés sur le CET

Le plafond global s’entend du nombre total de jours inscrits sur le CET.

La totalité des jours de repos capitalisés dans le CET ne pourra excéder 120 jours par salarié.

Cette règle s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er juin 2026.

Toutefois, pour les salariés disposant déjà, à cette date, d’un CET dont le solde est supérieur à 120 jours, il est convenu qu’un plafond dérogatoire leur sera applicable, fixé à 180 jours.

Il est précisé que lorsqu’un salarié ayant bénéficié du plafond dérogatoire de 180 jours voit ultérieurement son solde de CET redevenir inférieur ou égal à 120 jours, il ne peut plus bénéficier du plafond dérogatoire de 180 jours. En conséquence, le plafond global de 120 jours lui est exclusivement applicable, sans possibilité de réapplication du plafond dérogatoire de 180 jours à l’avenir.

Pour l’ensemble des salariés, lorsque le solde du CET atteint le plafond applicable :
  • aucune alimentation complémentaire du CET n’est possible tant que le solde demeure égal ou supérieur audit plafond ;
  • le salarié ne peut bénéficier du report automatique de jours de repos ou de congés vers le CET prévu à l’article 2 du présent titre ;
  • les jours de congés ou de repos non pris, ne pouvant plus être affectés au CET du fait de l’atteinte du plafond, ne donnent lieu ni à report ni à indemnisation au titre du présent accord et sont, en conséquence, définitivement perdus.

Les salariés dont le solde du CET excède déjà, à la date de prise d’effet du présent accord, le plafond applicable, conservent l’intégralité des droits acquis sur le CET, y compris la fraction excédentaire, sans possibilité d’alimentation complémentaire tant que leur solde n’est pas redevenu strictement inférieur audit plafond.

Les salariés disposant de droits atteignant ou excédant le plafond applicable peuvent :
  • soit transférer, dans la limite de 10 jours par an, des droits inscrits sur son CET vers le PERCOL G, selon la procédure de passerelle prévue à l’article 5 du titre 2 ;
  • soit procéder à la monétisation des jours inscrits, dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • soit les utiliser selon les modalités prévues à l’article 2 du titre 2.

Ces utilisations et transferts ont pour effet de réduire le solde du CET. Dès lors que ce solde devient strictement inférieur au plafond applicable, le salarié recouvre la faculté d’alimenter son CET, dans la limite dudit plafond.

TITRE 2 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


  • Conditions d’utilisation du CET.


Le CET est utilisé par le salarié avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique et du service Ressources humaines, au moyen de la remise du formulaire joint en annexe 1 du présent accord.

Tout refus sera motivé.

Le CET ne doit pas empêcher la prise des jours de CP/RTT/ repos.


  • L’utilisation du CET en temps.


Soucieuse d’accompagner les salariés dans les étapes clés de leur vie, la société permet l’utilisation des jours disponibles dans le CET pour indemniser les périodes non-travaillées dans le cadre de projets de vie, de projets professionnels ou bien pour pallier un accident de la vie.

  • L’accompagnement de projets

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des événements suivants :

  • Congé de création ou reprise d’entreprise ;
  • Congé de solidarité internationale ;
  • Congé sabbatique ;
  • Période de formation en dehors du temps de travail ;
  • Temps partiel (ou forfait jour réduit) sur une durée minimale d’au moins 1 an ;
  • Congé parental d’éducation, y compris à temps partiel ;
  • Congé à temps plein précédant directement le départ à la retraite ;
  • Passage à temps partiel (ou passage au forfait jour réduit) directement avant le départ à la retraite ;
  • Congés sans solde.

Les absences et congés visés ci-dessus seront pris dans le cadre et selon les modalités légales applicables.

Les durées de congés et d’absence sont celles prévues par la loi, ou en l’absence de disposition légale, celles convenues entre les parties. L’utilisation du CET pour les indemniser se fait dans la limite du solde de jours disponibles sur le CET.

Un délai de prévenance devra être respecté en fonction de la nature et de la durée de l’absence, fixé comme suit :




Délai de prévenance

Durée minimale/maximale

> Congé de création d’entreprise
> Congé de solidarité internationale
> Congé sabbatique
> Période de formation en dehors du temps de travail
> Congé parental d’éducation y compris à temps partiel
Délai de prévenance légal
Durée min/max légale
> Passage à temps partiel en fin de carrière avant départ à la retraite
> Congé à temps complet avant le départ à la retraite
6 mois
Pas de durée min/max
> Congé sans solde
15 jours si < 1mois
1 mois si > 1 mois
10 jours minimum

En cas d’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé à temps complet avant départ à la retraite, les droits du salarié utilisés dans le cadre du congé seront majorés de 10% par l’entreprise, cette majoration ne pouvant être prise qu’en temps afin de majorer la durée du congé précédent le départ en retraite.

Il est expressément convenu que toutes dispositions différentes contenues dans des plans d’actions et/ou accords d’entreprise régissant ces sujets sont remplacées de plein droit par celles du présent accord et qu’il y est donc définitivement mis fin par le présent accord.

  • L’accompagnement à la suite d’accidents de la vie

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des événements suivants, selon les modalités décrites ci-après :


Délai de prévenance

Durée minimale

> Congé de solidarité familiale (APAJ)
> Congé de présence parentale (AJAP)
> Congé de proche aidant
> Décès du conjoint ou d’un enfant

10 jours
10 jours
> Traitement d’une maladie à l’étranger
1 mois
1 mois
> Invalidité du conjoint
> Surendettement
> Catastrophe naturelle
> Violences conjugales
48h
Durée minimale 2 semaines calendaires ou totalité du CET si moins


  • Le statut du collaborateur pendant le congé indemnisé par le CET

Ces congés sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

L'indemnité versée a la nature d'un salaire et sera soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

L’utilisation du CET figure sur la fiche de paie avec un délai d’un mois.
Le salarié pourra consulter à tout moment le solde de son compteur via l’outil de gestion des temps.

La prise de ces congés ouvre droit à l’acquisition de congés payés légaux.
La rémunération versée au titre de la prise des jours de CET est, le cas échéant, prise en compte pour le calcul de l’intéressement selon les règles prévues par l’accord d’intéressement applicable à cette date.

La Direction appréciera s’il y a lieu de restituer ou non les outils informatiques et matériels professionnels mis à la disposition du salarié, préalablement au départ en congé, en fonction du motif du congé et de la durée de celui-ci.

Par ailleurs, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise, son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion, etc.).

  • Gestion du retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé.

Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des Ressources Humaines et formuler une demande.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non consommés seront alors conservés sur le compte.


  • Don de jours de repos.


Un dispositif de don de jours de repos est mis en place au sein de PR SA par décision unilatérale du 21 mai 2026.

Les jours placés dans le CET peuvent également être utilisés dans le cadre de ce dispositif.

Il est convenu que le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don est limité à la possibilité d’épargne prévue au CET conformément aux règles prévues par le présent accord.

Les jours donnés à partir du CET qui n’auraient pas été consommés par le salarié bénéficiaire du don de jours seront réattribués au donateur dans son compteur CET selon les modalités prévues par la décision unilatérale du 21 mai 2026.


  • Monétisation


Par ailleurs, le salarié peut également utiliser son CET pour compléter sa rémunération.

La demande devra remplir les conditions suivantes :

  • Être formulée par écrit auprès du service ressources humaines ;
  • Porter sur un minimum de 10 jours (pas de maximum);
  • Aucun justificatif n’est requis.

Ces jours seront rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée à la date du paiement, soit :
(Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté / 21,67) x nb de jours

Ces jours seront réglés sur la paie du mois qui suivra la demande.

Les droits réglés au salarié sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.


  • Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL-G Pernod Ricard (passerelle)


  • Principes généraux

En vue de se constituer des droits à la retraite, les salariés peuvent choisir de transférer des droits affectés au CET pour alimenter le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif du Groupe Pernod Ricard (PERCOL-G), dans la limite de 10 jours par année civile, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ce transfert suppose une monétisation préalable des jours figurant au CET, aux fins de versement du montant correspondant sur le PERCOL-G. La monétisation des jours s’effectue aux conditions spécifiques ci-dessous :
  • Campagne annuelle chaque mois de février menée par le Teneur de compte du PERCOL G ;
  • Le collaborateur choisi le nombre de jours à monétiser dans le cadre de cette passerelle dans la limite de 10 jours de CET.
  • La valeur de ces jours sera calculée sur la base de la valeur de la journée de repos calculée à la date du paiement, soit :

(Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté / 21,67) x nb de jours

Le montant brut correspondant est soumis aux règles d’imposition, de cotisations et de contributions sociales applicables à la date du versement sur le PERCOL G.

Les sommes ainsi versées sur le PERCOL G constituent des versements volontaires des salariés bénéficiant du régime applicable à ces versements selon les règles prévue au PERCOL G et la réglementation applicable au PERCOL G, ainsi qu’à un abondement de l’employeur dans les conditions prévues à l’article 5.3. ci-dessous et rappelées dans l’accord sur le PERCOL G.

  • Demande de transfert

Seuls des jours entiers peuvent faire l’objet d’une monétisation en vue d’un transfert

Le salarié souhaitant alimenter le PERCOL G au moyen de ses droits inscrits au CET formule sa demande de monétisation aux fins de transfert à l’occasion de la campagne menée annuellement par le teneur de compte du PERCOL G.

Lors de cette campagne annuelle, le salarié choisira le nombre de jours à transférer, dans la limite de 10 jours par année civile.

Si le salarié a opté pour la gestion libre du PERCOL G, il choisira lors de la campagne les supports d’investissement retenus parmi les fonds proposés auxquels seront affectées le versement monétisé correspondant au transfert.




  • Abondement de l’employeur

Les sommes versées par le salarié sur le PERCOL G provenant de la monétisation des droits acquis au titre du CET selon les conditions prévues au présent article, ouvrent droit à un abondement de l’employeur égal à 15% du montant net transféré sur le PERCOL G, dans la limite d’un plafond global de 1.500 euros par an et par bénéficiaire.

Le bénéfice de cet abondement est subordonné à la condition que le contrat de travail du salarié ne soit pas rompu à la date du versement des droits issus du CET sur le PERCOL G.

Les sommes versées au titre de l’abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu'au forfait social à la charge de la Société.

Par année civile et par Adhérent, les abondements ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du Bénéficiaire.

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l'abondement versé à l'Adhérent dans le cadre de tout autre plan d'épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe, mais est indépendant de celui du PEG et peut donc se cumuler.

  • Modalités d’investissement des sommes transférées

Le montant issu des droits CET transférés, ainsi que l’abondement correspondant, sont investis sur le PERCOG pour leur valeur nette, après précompte de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

Les autres cotisations et contributions sociales dues au titre de ce versement sont prélevées sur le salaire du mois au cours duquel le transfert est effectivement opéré.

En l’absence d’indication de choix d’investissement lors de la demande de transfert, les sommes sont affectées par défaut à la gestion pilotée du PERCOL G.

Les avoirs ainsi investis sont ensuite soumis aux modalités de gestion prévues par le règlement du PERCOL G.


TITRE 3 - FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Transfert du CET en cas de mobilité.


En cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés à la société d’accueil, sous réserve que celle-ci dispose d’un CET.

Si le solde du CET transféré est supérieur au plafond du compte disponible dans la société d’accueil, le delta sera payé par la société d’origine au moment du transfert.

Après ce transfert, l’utilisation des droits sera alors soumise aux dispositions conventionnelles définies au sein de la société d’accueil en matière de compte épargne temps.

Dans le cas contraire, le CET est clôturé.


  • Cessation du contrat de travail ou impossibilité de transfert.


En cas de rupture du contrat de travail ou impossibilité de transférer le CET à la société d’accueil, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales dues.

Le taux sera celui au moment de la fermeture du CET.

  • Décès du salarié.

Dans l’hypothèse du décès du salarié ayant un CET, les droits épargnés avant sa mort seront dus à ses ayants droits.

Article 4 – Garantie des droits acquis sur le CET.


A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

PARTIE II – REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS LIES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

TITRE I – Révision de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la SA Pernod Ricard en date du 29 janvier 2004

  • Dispositions conventionnelles révisées


L’alinéa 3 de l’article 3.2 « Modalités de prise des jours de RTT » de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la SA Pernod Ricard en date du 29 janvier 2004, qui dispose :

« Par tolérance, un report de la prise de 3 jours de réduction du temps de travail, à l’issue de l’année de référence, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, sera possible sans que ces jours soient considérés comme perdus. Ce report n’est autorisé que si la durée annuelle de travail de 1607 heures n’est pas dépassée du fait du report, de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’est due à ce titre. Le paiement des heures correspondant aux jours non pris sur l’année de référence est réalisé par la récupération des jours reportés sur l’année suivante. »

Est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« Les jours de réduction du temps de travail non pris à l’issue de la période de référence et non reportables sur l’année suivante peuvent être placés par le salarié sur le compte épargne temps, dans les conditions et limites de plafonds fixés par l’accord d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps de la Société PERNOD RICARD S.A. et ce jusqu’au dernier jour de la période de référence. Dans ce cas, ils sont considérés pour le calcul de la durée du travail comme ayant été pris au terme de l’année, et ne génèrent donc pas de droit à heures supplémentaires ni au paiement de jours travaillés au-delà du forfait. »

  • Date et effet de la révision


Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions modificatives du présent avenant se substituent de plein droit, aux dispositions de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la SA Pernod Ricard en date du 29 janvier 2004, à compter du 1er juillet 2026, pour permettre aux salariés de bénéficier d’une dernière possibilité de report au titre de la période courant jusqu’au 30 mai 2026.

La version consolidée de cet accord, intégrant les clauses révisées par le présent accord, est annexée au présent accord et se substitue, à compte de l'entrée en vigueur du présent accord, en intégralité aux dispositions en vigueur à cette date.


TITRE II - Révision de l’accord relatif aux règles d’abondement applicables à la SA PERNOD RICARD dans le cadre des versements au PERCOG PERNOD RICARD en date du 30 septembre 2016

  • Dispositions conventionnelles révisées


  • Au sein de l’accord relatif aux règles d’abondement applicables à la SA PERNOD RICARD dans le cadre des versements au PERCOG PERNOD RICARD en date du 30 septembre 2016, il est apporté les modifications suivantes à l’article 3 :

  • L’article 3 « Sur les montants » est renommé « Sur les montants d’abondement »
  • Il est subdivisé en trois sous articles intitulés et libellés comme suit :

« 3.1 : Montant d’abondement hors passerelle depuis le CET »

La rédaction des trois premiers alinéas de l’article 3 (allant de « Les montants sont déterminés (…) » jusqu’à « au titre de l’année concernée »), est conservée dans ce sous article sans modification

« 3.2. : Montants d’abondement en cas de versement volontaire issu de la passerelle depuis le CET »

Cet article est nouvellement rédigé comme suit :

« Les sommes versées par le salarié sur le PERCOG Pernod Ricard provenant de la monétisation des droits qu’il a acquis au titre de son CET aux fins de transfert sur le PERCOG (passerelle), dans les conditions et limites prévues à cet effet par l’accord sur le CET de Pernod Ricard SA, ouvrent droit à un abondement de l’employeur égal à 15% du montant transféré sur le PERCOG, dans la limite d’un plafond global de 1.500 euros par an et par bénéficiaire »

« 3.3. Régime et plafonnement de l’abondement »

Les 5 derniers alinéas de l’article 3 (allant de « Conformément à l’article R3322-11 (…) » à « donc se cumuler ») sont conservés dans ce sous article sans modification.

  • Par ailleurs, les articles 4 « Sur l’information du personnel » et l’article 5 « Formalités de dépôt » sont actualisés pour prévoir des formalités de publicité et de dépôt conformes à celles applicables à la date du présent accord.

Ces deux articles sont remplacés par un unique article 4 intitulé « Dépôt et publicité » rédigé dans les mêmes termes que l’article « Dépôt et publicité » figurant au présent accord (Titre V de la Partie III).

  • L’article 6 est renuméroté 5.

  • Effet de la révision


Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions modificatives du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord relatif aux règles d’abondement applicables à la SA PERNOD RICARD dans le cadre des versements au PERCOG PERNOD RICARD en date du 30 septembre 2016.

La version consolidée de cet accord, intégrant les clauses révisées par le présent accord, est annexée au présent accord et se substitue, à compte de l'entrée en vigueur du présent accord, en intégralité aux dispositions en vigueur à cette date.

PARTIE III –DISPOSITIONS FINALES


  • DUREE DE L’ACCORD ET EFFETS


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026, sauf disposition spécifique stipulée à l’une de ses clauses.

A compter de cette date, la décision unilatérale de Pernod Ricard sur le CET prises en octobre 2009 en application de l’article 34 bis de la CCNVS, qui régissaient jusqu’alors le CET applicable aux salariés de Pernod Ricard SA, cesse de s’appliquer dans l’ensemble de ses dispositions. Le CET est, à compter de cette date, régi exclusivement par les dispositions du présent accord d’entreprise.

Sans préjudice des stipulations qui précèdent, le présent accord se substitue également dès son entrée en vigueur, pour tout ce qui concerne le CET, à l’ensemble des dispositions antérieures contraires ou incompatibles, quelle qu’en soit la forme (conventions ou accords collectifs, décisions unilatérales, usages, notes de service ou pratiques internes), dès lors qu’elles portent sur le même objet. En particulier, il est mis fin par le présent accord à toute dispositions faisant référence à des dispositifs antérieurement prévus par la décision unilatérale du CET d’octobre 2009 faisant application du CET prévu par la CCNVS, qui ne figurent pas au présent accord, telles que, notamment, le congé de fin de carrière.


  • SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de l'accord aura lieu lors de la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques de l'Entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité et l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, prévue à l’article L. 2312-24 du code du travail.

A l'issue de l'accord, un bilan sera présenté aux organisations syndicales salariés à la date d'expiration de celui-ci.

Par la suite, une information sur ce bilan sera faite au CSE.


  • REVISION


Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision, par accord entre l’employeur et les membres titulaires du CSE, dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail. En cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la direction, dans les conditions de droit commun.

Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataires et adhérentes (à savoir l’employeur ou les membres titulaires du CSE à la date de demande de révision, ou le cas échéant, les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant adhéré au présent accord à la date de la révision) et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette demande, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.


  • DENONCIATION


Conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-11 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires (la Société ou la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE) ou, le cas échéant des parties adhérentes à l’accord (dans l’hypothèse où une organisation syndicale deviendrait représentative dans l’entreprise et adhérerait au présent accord).

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les membres titulaires du CSE, ou le cas échéant les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui disposeraient d’un délégué syndical, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel avenant.


  • DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;
  • Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’Entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’Entreprise, notamment sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Paris, le 21 mai 2026

POUR LE CSE

XXXXXXXXX

Secrétaire du CSE, dûment mandaté

POUR LA SOCIETE

XXXXXXXXXXX
VP Human Resources HQ, MMPJ & Crystal BU

ANNEXE 1 : Formulaire de demande d’utilisation du CET

Formulaire de demande d’utilisation du Compte Épargne Temps (CET)



Nom et prénom du salarié : ......................................................Service / Département : ............................................................Poste occupé : ...........................................................................


1. Objet de la demande

☐ Utilisation en temps – accompagnement de projets

  • ☐ Congé de création ou de reprise d’entreprise
  • ☐ Congé de solidarité internationale
  • ☐ Congé sabbatique
  • ☐ Période de formation en dehors du temps de travail
  • ☐ Temps partiel
  • ☐ Congé parental d’éducation (y compris à temps partiel)

☐ Congé ou réduction du temps de travail précédent le départ en retraite

  • ☐ Congé à temps plein précédent le départ à la retraite
  • ☐ Réduction de la durée de travail (temps partiel ou forfait jours réduit) : passage à ..…..%

☐ Congé sans solde

  • ☐ Moins d’1 mois
  • ☐ Plus d’1 mois

☐ Accompagnement à la suite d’accidents de la vie (Congé de solidarité familiale (AJAP), Congé de présence parentale (AJAP), Congé de proche aidant, Décès du conjoint ou d’un enfant, Traitement d’une maladie à l’étranger, Invalidité du conjoint, Surendettement, Catastrophe naturelle, Violences conjugales) Les justificatifs seront à communiquer à la DRH


2. Détail de la demande

  • Nombre de jours concernés : ..............................................

  • Période d’utilisation (si congés) : du ....../....../...... au . ....../....../...... inclus

  • Commentaires éventuels : .......................................................................................


3. Accord hiérarchique

Avis du responsable hiérarchique :☐ Favorable☐ Défavorable / motif : ………………………………………………………………………………………………..

Nom / Signature du responsable : ..................................................... Date : ....../....../......



4. Validation des Ressources humaines

☐ Acceptée☐ Refusée/ motif : ……………………………………………………………………………………………………….

Nom / Signature des Ressources humaines : ....................................... Date : ....../....../......



ANNEXE 1 bis : Formulaire de demande d’utilisation du CET

Formulaire de demande d’utilisation du Compte Épargne Temps (CET)



Nom et prénom du salarié : ......................................................Service / Département : ............................................................Poste occupé : ...........................................................................


1. Objet de la demande

☐ Don de jours de repos

☐ Monétisation


2. Détail de la demande

  • Nombre de jours concernés / Montant souhaité : ..............................................

  • Commentaires éventuels : .......................................................................................


3. Validation des Ressources humaines

☐ Acceptée☐ Refusée/ motif : ……………………………………………………………………………………………………….

Nom / Signature des Ressources humaines : ....................................... Date : ....../....../......

ANNEXE 2 : Extrait de PV de la réunion du CSE du 21/05/2026



Mise à jour : 2026-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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