Accord d'entreprise PERODIS SA

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES ATTRIBUTIONS ET LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PERODIS

Application de l'accord
Début : 28/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société PERODIS SA

Le 21/03/2024



ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES ATTRIBUTIONS ET LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PERODIS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES ATTRIBUTIONS ET LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PERODIS



La Société PERODIS,

Dont le siège social est situé Avenue de l'Europe, 80200 PERONNE,
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président de la Société RENAISSANCE qui préside elle-même la Société PERODIS,

D'une part,

Et:

La majorité des membres titulaires du CSE de la Société PERODIS,


D'autre part,

Préambule
Il est rappelé que des élections professionnelles en vue de la mi$e en place d'un Comité Social et Economique ont eu lieu courant novembre 2023 au sein de la Société PERODIS.

A cet égard, les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l'architecture des Instances Représentatives du Personnel qui sont désormais regroupées au sein d'une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), dont les attributions et les règles de fonctionnement varient en fonction de l'effectif de l'entreprise.

C'est dans ces conditions que les parties signataires se sont rapprochées pour définir les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions du CSE mis en place au sein de la Société PERODIS et ce, en application des dispositions du Code du travail.

En effet, les Ordonnance des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 incitent très fortement les partenaires sociaux à négocier au sein des entreprises pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.

Aucun délégué syndical n'a été désigné au sein de la Société PERODIS.

La Direction et les membres du CSE, après en avoir échangé, ont convenu de l'intérêt de s'approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement, de moyens et d'attributions du Comité Social et Economique de la Société PERODIS et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à l'entreprise.

C'est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu'a été conclu le présent accord d'entreprise.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit:



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application


Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de la Société PERODIS.

TITRE II - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application


Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de la Société PERODIS.

TITRE II - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 2. Nombre de réunions par an
Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.

Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d'année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.

Ce calendrier, qui ne revêt qu'un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.


Article 3. Présence des suppléants aux réunions
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.

Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu'en l'absence des titulaires.

Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu'ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l'ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.

A cet égard, les parties signataires on fait le constat que les dispositions de l'article L. 2314-37 du Code du travail qui organisent les modalités de la suppléance, font exclusivement référence aux salariés élus sur une liste syndicale.
Lors des dernières élections professionnelles, les membres du CSE de la Société PERODIS issus du 2nd collège électoral, ayant été élus sur des listes dites« libres», il est apparu nécessaire aux parties signataires de fixer, par la voie de la négociation collective, leurs propres règles en la matière pour le remplacement de ces élus issus du 2nd collège électoral.

A défaut de solution jurisprudentielle à la date de conclusion du présent accord d'entreprise, il est convenu entre les parties signataires de transposer les règles prévues par le Code du travail en matière de remplacement des élus titulaires élus sur une liste syndicale.

Ainsi, en cas d'absence d'un membre titulaire de la délégation au CSE issu du 2nd collège électoral, celui-ci sera remplacé :

prioritairement par un suppléant de la même catégorie, ou à défaut, du même collège,
ou, à défaut, d'un autre collège,

en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

En ce qui concerne les membres du CSE de la Société PERODIS issus du 1er collège électoral et qui ont été élus suivant une liste syndicale, en cas d'absence d'un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera désigné selon les règles édictées par l'article L. 2314-37 du Code du travail.

Il est précisé que, dans l'hypothèse où un titulaire absent n'aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d'une réunion du CSE (notamment en cas d'impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d'une absence inopinée d'un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l'instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.


Article 4. Ordre du jour et convocations aux réunions
Article 4.1._Ordre dujour

Conformément aux dispositions légales, un ordre du jour, arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, sera établi pour chaque réunion et communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue effective de la réunion concernée.

Il est convenu entre les parties signataires que ce délai de 3 jours s'entend en jours francs et calendaires.


Article 4.2._ Convocation_aux_réunions

Les convocations aux réunions du CSE seront adressées aux membres élus de la délégation du personnel par courrier remise en main propre contre décharge.

Il en est de même de l'ordre du jour ainsi que des éventuels documents s'y rapportant.
Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit au service Ressources Humaines, l'adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués, et de l'informer de tout changement d'adresse électronique.

L'Inspecteur du travail, le médecin du travail et le représentant de la CARSAT (qui sont membres de droit du CSE lorsque sont évoqués des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail), seront, quant à eux, convoqués par lettre recommandée avec AR ou par courriel avec AR.


Article 5. Délai d'établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE
Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE.

Le délai dont dispose le Secrétaire pour établir ce procès-verbal et le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité, s'établit à 7 jours francs et calendaires à compter de la réunion s'y rapportant.



TITRE III - MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 6. Utilisation des heures de délégation
Dans le cadre du bon fonctionnement et de la continuité du service, les représentants du personnel (membres titulaires du CSE et éventuels délégués syndicaux) devront informer le service Ressources Humaines et leur manager de l'utilisation de leurs heures de délégation:

au moyen d'un bon de délégation qu'ils remettront en main propre contre décharge à leur manager ou qu'ils transmettront par courriel avec AR au service Ressources Humaines et à leur manager,

et ce, au moins 1 semaine avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.

Un exemplaire du bon de délégation actuellement en vigueur figure en annexe 1 du présent accord d'entreprise. Ce modèle est susceptible d'évolution et pourra ainsi être modifié par la Direction pour en adapter le contenu à la pratique et/ou aux éventuelles évolutions de la réglementation, sans qu'une révision du présent accord collectif ne soit nécessaire.
Article 7. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE
Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d'organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.

Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l'initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir le cas échéant).

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d'heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu'un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d'heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.

En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement au service des Ressources Humaines et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l'utilisation des heures de délégation (cf. article 8 du présent accord collectif).


Article 8. Budget des activités sociales et culturelles
En application des dispositions de l'article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l'article L. 2312-83 du Code du travail.

Cette contribution annuelle sera versée par l'entreprise au CSE, par virement bancaire, en 1 fois au cours de chaque année civile (après calcul de la masse salariale totale annuelle).

La contribution de l'employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.


Article 9. Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Au regard de la probable évolution à venir de la législation portant sur la BDESE à la date de conclusion du présent accord d'entreprise, il a été convenu entre les parties signataires de différer les négociations sur ce point et de ne pas mettre en place de BDESE dans l'attente.

Un nouveau point de situation sera dressé entre les parties signataires d'ici la fin de l'année 2024.

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Article 10. Formation des membres du CSE
Il est rappelé que les membres du CSE bénéficieront:

d'une part, d'une formation dite économique dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2315-63 du Code du travail,

et d'autre part, d'une formation santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2315-18 du Code du travail.



TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES

Article 11. Modalités de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, l'application du présent accord fera l'objet d'un suivi par une commission constituée à cet effet.

L'objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l'application de cet accord afin d'identifier les éventuelles difficultés d'application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu'il convient d'apporter.

Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et de 2 membres titulaires du CSE.

Dès lors que le nombre de membres titulaires de CSE serait inférieur à 2, le membre unique titulaire de la délégation du personnel au CSE pourra faire appel à un membre du personnel de son choix.

A défaut de volontaire, un membre du personnel sera désigné par la Direction. Cette commission se réunira une fois par an.
Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 12. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Embedded ImageEmbedded ImageArticle 13. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles

L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d'un délégué syndical au sein de l'entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l'ensemble des parties signataires (ainsi qu'aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l'accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l'envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 14. Dénonciation
Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de 3 mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 15. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires auprès de la DREETS des Hauts de France, DDETS (PP) de la Somme;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Péronne;

enfin, le présent accord collectif pourra être consulté sur les panneaux d'affichage réservés à
cet effet.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Péronne
En 4 exemplaires originaux Le .21/03/2024


Membre titulaire du CSEPour la Société PERODIS

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE
Annexe 1






BON DE DELEGATION

M..., sera absent, en sa qualité de membre titulaire du CSE, le ...,de ... heures à ... heures, soit ... heures, sur ses heuresdedélégation.




Signaturedu membre titulaireSignature de la Direction
































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Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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