Accord d'entreprise PERPIGNAN RAYONNEMENT-OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL

Accord collectif d'établissement relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 21/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société PERPIGNAN RAYONNEMENT-OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL

Le 21/09/2026


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ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT

RELATIF À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

N°2026-01-ACC

Entre :

PERPIGNAN RAYONNEMENT — OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL, Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est situé Place François Arago, Le Palmarium, 66000 Perpignan, immatriculé au RCS de Perpignan sous le numéro SIREN 922 917 612,

Représenté par …………………………………………, en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE), représentant l’ensemble du personnel de l’office de tourisme :

  • ……………………………….., membre titulaire,
  • ……………………………….., membre suppléant,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de PERPIGNAN RAYONNEMENT-OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL

Article 2 – Principe de la journée de solidarité

Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, une journée de solidarité est instituée afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Article 3 – Modalités retenues

  • La journée de solidarité est fixée au

    Lundi de Pentecôte. Cette journée prend la forme d’une journée de travail supplémentaire.

  • Les salariés peuvent toutefois demander à poser

    un jour de repos compensateur (proratisé pour les salariés à temps partiel) ou un jour de congé payé à cette date, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie.

  • Le travail accompli au titre de la journée de solidarité est limité à 7 heures pour les salariés à temps plein, proratisé pour les salariés à temps partiel, et correspond à une journée pour les salariés au forfait jours. Il ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Les heures de travail accomplies au-delà de ce plafond constituent des heures supplémentaires (ou complémentaires) et sont rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Pour les salariés mensualisés, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein, ne donnent lieu à aucune majoration de salaire ni à aucune rémunération supplémentaire. Elles n'entraînent toutefois aucune diminution de la rémunération mensuelle du salarié.
  • Conformément aux dispositions relatives au repos hebdomadaire obligatoire, les salariés dont le planning de travail fixe le jour de repos hebdomadaire le Lundi de Pentecôte (notamment en raison du travail le samedi ou dimanche) ne travailleront pas ce jour-là. Cette coïncidence ne donnera lieu à aucun report, rattrapage d'heures ou modification du planning à une date ultérieure.

Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés saisonniers

Compte tenu du recours aux contrats saisonniers dans l’activité de l’Organisme, lorsque le contrat de travail couvre le lundi de Pentecôte, le salarié saisonnier accomplit la journée de solidarité à cette date, dans les mêmes conditions que les autres salariés, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 5 – Autres cas particuliers

  • La journée de solidarité étant fixée un jour férié légal, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne l’effectueront pas, ne pouvant pas travailler ces jours-là.

  • Les stagiaires ne sont pas des salariés, ils sont en formation, avec une convention de stage. Ils ne sont pas soumis à la journée de solidarité au sens légal. Le stagiaire peut être présent dans le cadre normal de son stage. S’il est autorisé à être absent, son école doit être prévenue. Cette journée n’entraîne aucune modification de la gratification éventuellement versée.

  • Les salariés absents le jour retenu pour la réalisation de la journée de solidarité en raison d’un motif suspensif de leur contrat de travail — notamment en cas d’arrêt maladie (professionnelle ou non), d’accident du travail / maladie professionnelle, de congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou de congé parental — ne sont pas tenus d’effectuer cette journée de solidarité à une autre date.

Article 6 – Entrée en vigueur et duréeLe présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 – Révision Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera notamment l'objet d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords et auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.



Fait à Perpignan, le 21/09/2026

Signatures :

……………………………… ……………………………….
Directrice GénéraleReprésentant du CSE (membre titulaire)
……………………………….
Représentant du CSE (membre suppléant)

Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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