Accord d'entreprise PERRENOT BEKAERT

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PERRENOT BEKAERT

Le 17/11/2023


PERRENOT BEKAERT

PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023





Entre :


La Société PERRENOT BEKAERT représentée par ______________ agissant en qualité de Directeur de Site ayant pouvoir,

D’une part ;


Et :

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par _______________ agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part ;

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise pour les Négociations Annuelles Obligatoires de 2023.

Cette négociation porte sur la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, la mobilité des salariés.

Les négociations annuelles obligatoires ont donné lieu à plusieurs rencontres entre la Direction et l’Organisation Syndicale CFDT.

Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est convenu entre les parties signataires le maintien des avantages précédemment acquis par accord NAO pour tous les avantages à durée indéterminée.

Mesures retenues

Les parties au présent accord ont convenu et ont arrêté ce qui suit :
  • Dotation exceptionnelle au Comité Sociale et Économique

Afin de permettre d’entreprendre davantage d’actions en faveur des salariés de la société, il a été convenu de verser une dotation exceptionnelle sur le compte des œuvres sociales à hauteur de 4000€, sur présentation d’un projet.
Ce versement pourra être effectué en 1 ou 2 fois selon les besoins.
Cette dotation ne pourra être renouvelée par tacite reconduction.



  • Versement d’une prime de partage de valeur dite prime PPV

Désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la société décide d’attribuer une prime de partage de valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime de partage de valeur sera versée à tous les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de son versement (en CDI/CDD/ contrat en alternance en cours). Pour les salariés ayant perçus, sur les 12 mois précédant celle-ci, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur du SMIC annuel, la prime de partage de valeur sera soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.


Son montant sera déterminé de la façon suivante : 

  • Le montant de la prime est fixé à 300 euros nets pour tous les salariés bénéficiaires et ayant une

    ancienneté de 1 an minimum à la date de versement de la prime.


  • Le montant de la prime est fixé à 150 euros nets pour tous les salariés bénéficiaires et ayant une

    ancienneté comprise entre 6 mois et 1 an à la date de versement de la prime.


  • Le montant de la prime est fixé à 50 euros nets pour tous les salariés bénéficiaires et ayant une

    ancienneté inférieure à 6 mois à la date de versement de la prime.



Cette prime sera mentionnée sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique.

La prime sera versée, en une fois, sur la paye du mois de novembre 2023 ; elle portera le nom de « prime de partage de valeur ».

La prime de partage de valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.2424-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.






  • Mise en place de Tickets Restaurant

Il est convenu de la mise en place de tickets restaurant à destination des salariés sédentaires.

Les tickets restaurant sont des titres spéciaux de paiement attribués par l’employeur à ses salariés pour couvrir tout ou partie des frais de restauration. En revanche, les conditions d’utilisation des tickets restaurant ne sont pas fixées par le présent accord mais par la commission nationale des titres restaurant et par voie réglementaire.

Conformément à l’article R.3262-7 du Code du Travail, il sera attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif par salarié, du lundi au vendredi inclus. Les demi-journées de travail ne donnent pas lieu à l’attribution d’un ticket restaurant. Ainsi, un salarié travaillant 5 jours complets par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine.
Ne donnent pas lieu à l’attribution de tickets restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, préavis non effectué, …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un évènement organisé par l’entreprise (réception, repas de fin d’année…) de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc….

Au 1er janvier de chaque année au plus tard ou au moment de son embauche, le collaborateur ne souhaitant pas bénéficier de titre restaurant devra transmettre au service RH un courrier faisant mention de son refus.
Ce refus vaudra une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée. Le refus du collaborateur sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du collaborateur au plus tard le 1er janvier de chaque année. Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.

La valeur faciale des tickets restaurant distribués sera de 8 euros par jour en 2024. Le financement est réparti de la façon suivante :
  • 50% sont pris en charge par l’employeur : soir 4 euros par ticket restaurant ;
  • 50% sont pris en charge par le salarié.
Le Directeur constate la présence des salariés ayant droit aux tickets restaurant en fin de chaque mois échu et attribue le nombre de tickets correspondant le mois suivant, soit avec un mois de décalage.
La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable. En cas d’entrée/sorte en cours de mois, une régularisation pourra être opérée.

La mise en place des tickets restaurant est applicable à compter du 1er janvier 2024. Cette mesure est mise en place pour une durée indéterminée.
  • Mobilité des salariés

La direction a sollicité les élus afin de connaître leurs attentes sur le sujet de la mobilité. Absence de demande précise sur ce sujet de la part des élus.
La Direction rappelle qu’elle s’oriente davantage sur le développement des mobilités douces (vélos avec parking aménagés) ; les bornes pour véhicules électriques devraient être mise en place en 2023.
Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, elle incite à regrouper et optimiser les déplacements professionnels ; à favoriser le covoiturage ou à prendre le train plutôt que l’avion et pour les déplacements domicile-travail, à recourir au transport en commun.
Elle propose aussi d’utiliser la visioconférence ou au télétravail (si l’emploi occupé et l’organisation du service le permettent) pour réduire la consommation de carburant.


Durée de l’accord et champ d’application

Le présent accord est applicable au titre de l’année 2023, à compter de sa date de signature et jusqu’à la date de signature d’un prochain procès-verbal d’accord ou de désaccord. Il n’est pas renouvelable expressément ou tacitement.

Le présent accord s’applique à toutes les catégories socioprofessionnelles employées dans l’entreprise (ouvriers/employés, agents de maîtrise et cadres).

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, les Organisations Syndicales Représentatives participant alors à la négociation d’un avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Dépôt de l’accord


Conformément à la loi, le présent procès-verbal d'accord est établi en 4 exemplaires, pour la société, pour chaque Organisation Syndicale signataire et pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire signé et destiné à la DREETS du lieu de la conclusion de l’accord envoyé sur support électronique à www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • 1 exemplaire signé et destiné au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Ces deux dépôts seront effectués par la Direction de la société PERRENOT BEKAERT.



Fait à Athies, 17 novembre 2023.

Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Société PERRENOT BEKAERT

Le Délégué SyndicalLe Directeur de site

____________________________________________



Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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