La Société PERRENOT COGNAC représentée par _________________ agissant en qualité de Directeur De Région ayant pouvoir,
D’une part ;
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par _________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part ;
Préambule
La société
PERRENOT COGNAC, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l'article 1, décide d’attribuer une prime de partage de valeur dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 : champ d’application et salariés bénéficiaires
La prime sera versée avec un montant maximal de
300€ (trois cent euros), à tous les salariés (en CDI/CDD/ contrat en alternance en cours) dont le contrat de travail est en cours à la date de son versement selon une proratisation convenue sur la période du 1er janvier au 1er novembre de l’année concernée.
Pour les salariés ayant perçus, sur les 12 mois précédant celle-ci, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur du SMIC annuel, la prime de partage de valeur sera soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Cette prime exceptionnelle porte le nom de « prime de partage de valeur, dite prime PPV ».
La prime de partage de valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération prévu par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.2424-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
Le montant susmentionné est fixé pour les salariés présents durant l’ensemble de la période indiquée. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- Congé de maternité, de paternité ou d’adoption ; - Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ; - Congé pour enfant malade ; - Congé de présence parentale ; - Congés payés ; - Repos compensateurs ; - Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période, ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Article 2 : Conditions de versement de la prime
Il a été convenu que la prime serait versée à l’ensemble des salariés selon l’ancienneté suivante :
Le montant de la prime est fixé à
300 euros pour tous les salariés bénéficiaires visés par l’article 1 et ayant une ancienneté de 1 an minimum à la date du versement de la prime.
Le montant de la prime est fixé à
50 euros pour tous les salariés bénéficiaires visés par l’article 1 et ayant une ancienneté inférieure à 1 an à la date du versement de la prime.
Si le salarié n’est plus présent à la date du versement : il ne bénéficiera pas de la prime.
Si le salarié est entré ou sorti en cours de période, la prime sera réduite à due proportion.
Les salariés ayant été en arrêt pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle sur l’ensemble de la période susmentionnée percevront une prime de 20€.
La prime sera versée en une fois. La prime sera mentionnée sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique
Article 3 : modalités de versement de la prime
La prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2023.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dans le respect du plafond de rémunération inférieur à 3 fois la valeur du SMIC annuel.
Pour les salariés ayant perçu, sur les 12 mois précédant la date de versement, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur du SMIC annuel, la prime de partage de valeur sera soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : durée de l’accord et champ d’application
Le présent accord est applicable au titre de la mise en œuvre de la prime de partage de la valeur pour 2023.
Il n’est pas renouvelable expressément ou tacitement.
Le présent accord s’applique à toutes les catégories socioprofessionnelles employées dans l’entreprise (ouvriers/employés, agents de maîtrise et cadres).
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, les Organisations Syndicales Représentatives participant alors à la négociation d’un avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Article 5 : Procédure de règlement des différents
Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord ou de ses avenants se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent procès-verbal d'accord est établi en 4 exemplaires, pour la société, pour l’Organisation Syndicale signataire et pour les dépôts suivants :
1 exemplaire signé et destiné à la DREETS du lieu de la conclusion de l’accord envoyé sur support électronique à www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
1 exemplaire signé et destiné au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Ces dépôts seront effectués par la Direction de la société PERRENOT COGNAC.
Fait à Cognac, le 1er décembre 2023, en 4 exemplaires.
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Société PERRENOT COGNAC