Accord d'entreprise PERRIER SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PERRIER SAS

Le 02/02/2024



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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOUR

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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

PERRIER SAS, au capital de 1 206 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Charleville-Mézières, sous le numéro B 786320713 dont le siège est situé à 8, Rue du Château - 08300 PARGNY RESSON,

Représentée par

Monsieur, en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres du

Comité Social et Économique ci-après désignés :

  • Monsieur (Titulaire – Collège ouvrier)
  • Monsieur (Titulaire – Collège ouvrier)
  • Monsieur (Titulaire – Collège ouvrier)
  • Madame (Titulaire – Collège ETAM et Cadres)
  • Madame (Titulaire – Collège ETAM et Cadres)

Ci-après dénommés « le C.S.E. Comité Social et Économique »,

D’AUTRE PART,



IL EST CONVENU :


  • Objet

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu le 1er janvier 2024 dans le cadre des dispositions suivantes :
  • les articles du Code du travail et notamment les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail ;
  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des ETAM du 12 juillet 2006 et des cadres du 20 novembre 2015 et leurs avenants et notamment l’accord de branche du 6 novembre 1998 et ses avenants.

Il a pour but de doter l’entreprise d’un aménagement du temps répondant aux défis que l’entreprise doit relever.





  • Champ d’application

Les dispositions suivantes s’inscrivent dans le respect de la réglementation en vigueur et des dispositions des conventions collectives des Cadres et des ETAM des Travaux Publics applicables et de leurs avenants.
Elles s'appliquent aux salariés cadres (à partir de la position B) et ETAM (à partir de la position F) éligibles de la société, en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée.
Par ailleurs, le présent accord s’applique également aux salariés cadres débutants (A1/A2) des filières d’exploitation/travaux. En effet, au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées comme l’encadrement d’une équipe de chantier par exemple et du mode d’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des salariés cadres des filières exploitation/travaux disposent de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail.
En outre, le présent accord s’applique également aux salariés cadres débutants (A1/A2) des filières fonctionnelles (RH, DAF Juridique, QSE) dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée à l’avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés à temps partiel relèveront de ces mesures au prorata de leur temps de travail.

  • Contenu du forfait-jours et convention de forfait

Les salariés, dont les fonctions et les responsabilités qu’elles comportent confèrent une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, de sorte que leur durée de travail ne peut être déterminée à l’avance, relèvent d’un forfait-jours exclusif de tout décompte en heure.
La mise en place d’un forfait-jours fait obligatoirement l’objet d’une convention de forfait qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail entre le salarié et l’employeur pour les salariés déjà présents dans l’entreprise ou qui sera partie intégrante du contrat de travail initial pour les nouveaux embauchés.
Le contrat de travail ou son avenant, signé par le salarié, précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini (218 jours maximum) et les modalités de prise des jours de repos. La convention de forfait fixe également la répartition initiale des jours travaillés. Cette répartition, tout en respectant l’autonomie du salarié, doit rester encadrée afin d’assurer la sécurité du salarié et de ne pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.

  • Limites hebdomadaires et jours de repos

Les salariés en forfait-jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum, journée de solidarité comprise, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Ce nombre sera adapté pour prendre en compte tous les congés légaux et conventionnels (ancienneté et fractionnement) auxquels les salariés concernés pourraient prétendre. Au cas où un salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés légaux auxquels il pourrait prétendre.
Au cas où un salarié bénéficierait de jours de congé d’ancienneté ou de fractionnement, le nombre annuel de jours travaillés sera diminué.
La prise des jours supplémentaires de repos se fait à la demande du salarié en accord avec l’employeur, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le droit à 10 jours de repos supplémentaires est minoré en cas d’année incomplète ou pour tenir compte des jours d’absences intervenus au cours de l’année, pour une autre cause que les congés payés. Le nombre de jours de repos est réduit de 1 jour par tranche de 22 jours ouvrés cumulés d’absence.
Ce droit à repos est maintenu quel que soit le calendrier de l’année (année bissextile, jours fériés…).
Sauf dispositions dérogatoires convenues individuellement, les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus.
Pour les salariés à temps partiel, le droit à 10 jours de repos supplémentaires est également réduit au prorata de leur temps de travail.

  • Rémunération minimale

Les salariés au forfait-jours dans les conditions définies ci-dessus bénéficient d’une rémunération forfaitaire brute mensuelle indépendante du nombre d’heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
La rémunération brute forfaitaire annuelle des salariés bénéficiaires d’un forfait-jours doit être au minimum égale au minimum conventionnel applicable majoré de 15%.

  • Suivi des jours de travail

Par nature les salariés bénéficiaires d’un forfait-jours organisent leur temps de travail dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service, sous réserve d’informer la direction à l’avance des journées de travail ou de repos et dans le respect des durées maximum.
Un document individuel de contrôle des journées travaillées sera tenu par l’employeur (ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur).
Sur ce document, seront mentionnées :
  • les journées effectivement travaillées,
  • les journées non travaillées en distinguant les jours de repos et congés en précisant la qualification : hebdomadaire, congés payés…


Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, en complément des échanges réguliers du salarié et de son responsable hiérarchique, tous les salariés bénéficiaires d’un forfait-jours seront reçus formellement au moins une fois par an pour un entretien relatif à la charge de travail, et à l’amplitude des journées d’activité (qui doivent rester dans des limites raisonnables), à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi qu’à la rémunération. Cet échange pourra se faire lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Les bénéficiaires d’un forfait-jours ont également, chaque mois, la possibilité d’alerter la hiérarchie et/ou demander un entretien avec le service RH dans le cas où ils rencontreraient des difficultés sur les points précédemment cités, en utilisant le support mis à disposition par l’employeur.
En outre, lors de modifications importantes de ses fonctions, le salarié pourra demander un entretien exceptionnel qui portera sur les conditions de son autonomie.

  • Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion dont disposent les salariés est affirmé dans le présent accord.
Il est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés afin d’assurer le respect de ces temps ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il est ainsi prévu que les salariés veilleront à utiliser les outils numériques à des plages horaires raisonnables. Les salariés ont par ailleurs la possibilité de ne pas répondre aux sollicitations par téléphone ou par mail pendant leur temps de repos et de congés.
Les modalités précises d’exercice du droit à la déconnexion seront définies dans une Charte soumise à l’avis des représentants du personnel.

  • Durée de l'accord, dénonciation, révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01/03/2024 ; A titre dérogatoire, l’article 4 concernant le nombre de jours de repos prendra effet dès le 1er janvier, soit 10 jours de repos pour l’année 2024 pour un salarié à temps complet.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. Il restera en vigueur durant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.





Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la DRIEETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.


Fait à Rethel, en 9 exemplaires, le 1er janvier 2024,

Pour la société PERRIER, Le C.S.E

PrésidentTitulaire


Titulaire

Titulaire

Titulaire
Titulaire

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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