L'Association PHARE 28 (personnes handicapées – accès et réinsertion par l’emploi)
Dont le siège social est sis 12 Route de Varize – 28000 CHARTRES Disposant du code APE 9499Z, Et inscrit sous le numéro Siret: 390588044 00052.
Représentée par Monsieur Thierry ROUSSET, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Madame Sandrine CANTIN
Délégué du personnel titulaire, collège unique,
D’autre part,
Préambule
Un accord collectif relatif au compte épargne-temps fixé à durée déterminée s’appliquait jusqu’au terme du 1er janvier 2018, au terme duquel il était reconduit par tacite reconduction.
Il est convenu entre les parties signataires de rédiger un avenant à cet accord pour intégrer de nouvelles possibilités offertes aux salariés bénéficiaires d’un Compte Epargne Temps.
A titre de rappel le présent accord relatif au compte épargne-temps en application des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour but de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Le Compte épargne temps (CET) a pour vocation de permettre aux salariés de l’entreprise de cumuler des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés.
Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de :
Permettre une meilleure organisation des jours de repos au sein de l'association,
Sécuriser les droits à repos des salariés,
Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Article 1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés bénéficiant du statut cadre, sous contrat à durée indéterminée, sous convention en forfait en jours.
Article 2. Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’association peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période d’un an. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie par écrit à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Il est tenu un compte individuel (document individuel écrit), qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 3. Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Article 3-1. Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :
Jours de congés payés relevant, uniquement, de la cinquième semaine et n’étant pas affectés à une fermeture de l'association pour congés payés ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Périodes de repos non pris (exemple : jours de RFJ)
Jours de repos acquis au-delà de 218 jours pour les cadres sous clause de forfait jours
Article 3-2. Alimentation financière par le salarié
Le salarié peut porter au compte épargne-temps les éléments de rémunération suivants :
Primes de toute nature
Ces éléments de rémunération sont convertis en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.
Article 4. Utilisation du compte
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser :
Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
Des congés pour convenance personnelle : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter.
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail ;
Le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Dans tous les cas, le salarié doit informer l’employeur par le biais d’une demande écrite au moins trois mois avant la date de départ envisagée. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié à compter de la demande.
Cette utilisation ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions légales pour bénéficier du congé demandé et si l’employeur n’a pas refusé ou reporté le congé selon les modalités permises par la loi.
Dans le cadre d’un report éventuel des dates de départ en congé par l'association, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du compte épargne-temps est reportée, sauf nouvelle information écrite du salarié.
En outre, conformément à l’article L 3151-3 du Code du travail (disposition d’ordre public), « Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. ». Le salarié doit formuler une demande écrite à l’employeur au moins trois mois avant la date de prise d’effet envisagée. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié à compter de la demande.
En cas de décès du salarié, les droits acquis sur le CET sont transmis à ses ayants droits qui bénéficient donc d'une indemnisation à ce titre.
Article 5. Rémunération des congés
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
L’indemnité sera versée à la même échéance que le salaire du mois durant lequel a lieu la liquidation des droits. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 6. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des organismes assureurs auprès desquels le salarié est affilié.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
A l'issue d'un congé visé à l’article 4 du présent accord (à l’exception du congé de fin de carrière), le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 7. Information des salariés sur l’état de leur compte épargne-temps
Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement par courrier individuel confidentiel.
Article 8. Clôture de comptes individuels
Article 8-1. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité sera calculée sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 8-2. Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs ;
Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution du Pacs lorsqu’ils sont assorties d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;
Décès du salarié, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;
Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de son conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Situation de surendettement de l'intéressé définie aux articles L 711-1 et suivants du Code
de la consommation.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, avec un préavis de trois mois.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Le compte épargne-temps est clos à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
Article 8-4. Liquidation automatique pour dépassement du plafond
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
Article 9. Transfert du compte
La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 10. Garantie des droits acquis sur le compte
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires conformément à l’article L 3253-8 du Code du travail.
L'association s’assure contre le risque d’insolvabilité pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.
Article 11. Durée de l’accord, révision, dénonciation
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviennent en la matière. Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail et doit donner lieu au dépôt en application des articles L. 2261-9 alinéa 3 et D. 2231-8 du même code.
La déclaration de dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt :
Aux services du ministère du travail
Au Greffe du Conseil des Prud’hommes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Les négociations peuvent être engagées dès le début du préavis de dénonciation.
Article 12. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes.