Le présent avenant à pour objet de modifier le nombre de jours d'absence rémunérées en cas de décès d'un enfant suite au changement de la la législation en vigueur à compter du 01/07/20. A compter du 1er juillet 2020, la législation prévoit que ce congé passe à 7 jours ouvrés (Art L.3142-4 mod. C.trav. ) lorsque :
l’enfant est âgé de moins de 25 ans,
quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent
ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (Art L.3142-1-1 nouveau. C.trav. ).
A noter : le congé reste d’une durée de 5 jours dans l’hypothèse où l’enfant a plus de 25 ans.
Pour le personnel de La SAS PERYSIS ce congé passera à 10 jours ouvrés quelque soit l'age de l'enfant.
La création d’un « congé de deuil » Au-delà du congé pour décès, le texte de loi crée un congé de deuil de 8 jours pour tout salarié, et sur justification, en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente(3). Ce congé peut être fractionné, dans des conditions qui seront fixées par décret. Il peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Pour en bénéficier, le salarié doit en informer l’employeur au moins 24h avant le début de chaque période d’absence. Dès lors qu’il cesse toute activité salariée (ou assimilée), le salarié en congé de deuil peut bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. L’employeur qui maintient le salaire est subrogé de plein droit dans les droits du salarié à l’indemnité journalière (Art L.331-9 nouv. CSS. ). Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés (Art L.3142-2 mod. C.trav. ).
Fait à Banyuls sur mer, Le 08 Juillet 2020.
Membre CSE Collège EmployésMembre CSE Collège AM-CadresDirecteur Général