Accord d'entreprise PETAVIT

AVENANT n°2 à l'ACCORD D'ENTREPRISE du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de prévoyance obligatoire (cadres, art.4, 4bis et 36)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PETAVIT

Le 15/12/2023








AVENANT n°2

à l’ACCORD D’ENTREPRISE du 31 janvier 2014

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE (CADRES, ART. 4, 4BIS ET 36)



Entre, d’une part, l’entreprise Pétavit, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 208 avenue du 8 mai 1945, CS30224, 69142 RILLIEUX-LA-PAPE. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 955 505 797, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

Et, d’autre part, dans le respect des dispositions de l’article L911-1 du Code de la sécurité social et de l’article L2232-25 du Code du travail, le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur , membre titulaire du CSE, désignée à l’unanimité des membres lors de la réunion plénière du 08 septembre 2023 pour signer le présent avenant.


Préambule


Le régime complémentaire de prévoyance obligatoire du personnel cadre et assimilés a été mis en place dans l’entreprise par accord d’entreprise en date du 31 janvier 2014 puis modifié par l’avenant n°1 du 02 décembre 2019.
Cet avenant prévoyait de réexaminer le choix de l’organisme assureur dans un délai ne pouvant excéder 5 ans. L’organisme assureur retenu était MBTP du Groupe APICIL.

L’analyse de la situation actuelle a mis en exergue la nécessité d’un changement d’organisme assureur. En effet, il a été constaté :
  • 2 augmentations majeures des cotisations, +20% en 2022 et +10% en 2023 ;
  • Des délais de traitement des dossiers très longs et qui nécessitent de nombreuses relances ;
  • Un non-accès aux services d’action sociale de Probtp comme les autres salariés de l’entreprise.

C’est dans ces circonstances que le présent avenant a été établi.
Il fait suite à une analyse du marché et une consultation effectuée auprès de différents organismes agrées.

L’organisme Probtp a été retenu sur la base, notamment, des critères suivants :
  • La connaissance des spécificités du métier du BTP ;
  • Des garanties conformes à la Convention Collective du personnel bénéficiaire et la possibilité d’augmenter certaines garanties ;
  • Une tarification mutualisée et cohérente ;
  • L’accès aux services d’action sociale de Probtp ;
  • Un seul et même gestionnaire pour la retraite et la prévoyance ;
  • Une gestion paritaire à but non lucratif.

Par analogie à la mise en place de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2014 et à son avenant n°1 du 02 décembre 2019, le présent avenant de révision est déterminé par voie d’accord collectif.
En l’absence de Délégué Syndical, les négociations ont été engagées avec le Comité Social et Economique, lors de la réunion du 08 septembre 2023. Ils ont été prolongés lors de la réunion du 15 décembre 2023.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Objet


Le présent avenant a pour objet prioritaire d’assurer la mise en conformité du régime de prévoyance complémentaire en vigueur. Il fait évoluer l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance obligatoire (cadre, art. 4, 4bis et 36) sur les points suivants :
  • Désignation de l’organisme assureur ;
  • Cotisations ;
  • Garanties.


  • Désignation de l’organisme assureur (modification de l’article 2 de l’avenant du 02/12/2019)


La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité dénommé : Probtp.

Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus sera réexaminé.


  • Cotisations (modification de l’article 3 de l’avenant du 02/12/2019)


3.1Montant et répartition des cotisations

Le financement du régime des bénéficiaires du présent avenant est assuré par une cotisation répartie comme suit :

Assiette de cotisation
Taux de cotisation 2024
à titre indicatif
Taux de cotisation
pris en charge par l’employeur
Tranche 1
2,193%
1.50%
Tranche 2
3,751%
1.50%

3.2Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, d’une aggravation du risque, ou à la suite de nouvelles dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles.

3.3Cas de suspension du contrat de travail

3.3.1 - Suspension du contrat de travail indemnisé

Le bénéfice des garanties du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.

3.3.2 - Suspension du contrat de travail non indemnisé


En cas de congé parental, congé de soutien familial, congé sabbatique, le salarié pourra, à sa demande (maintien facultatif), continuer à être couvert par le présent régime au titre de la garantie décès, mais devra pour cela payer l’intégralité de la cotisation.
  • Maintien des garanties (modification de l’article 4 de l’avenant du 02/12/2019)


4.1Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage (portabilité)

En application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice des garanties du régime de prévoyance appliqué dans l’entreprise pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, sans que cette durée excède trente-six mois de couverture.

Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde ;
  • Ils sont affiliés au contrat prévoyance et leurs droits au titre de ce contrat sont ouverts au moment de la rupture ;
  • Ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessous.


  • Garanties


Les garanties assurées figurent en annexe n°1 du présent avenant.

Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque bénéficiaire. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les bénéficiaires de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.


  • Dispositions finales


6.1Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

6.2Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les signataires du présent accord se réuniront tous les 5 ans afin de dresser un bilan de l’application de l’avenant et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

6.3Révision

La révision du présent avenant pourra intervenir selon les conditions prévues par le code du travail.

6.4Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre remise en main propre.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

6.4Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent avenant feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Rillieux La Pape, le 15 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux.



Pour la direction,



















Président
Pour le CSE,






















ANNEXE n°1







Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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