Accord d'entreprise PETERS & MAY FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGeS PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société PETERS & MAY FRANCE

Le 07/02/2025

























ACCORD COLLECTIF

SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES





Entre les soussignés,

La Société

PETERS AND MAY FRANCE, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 7 000.00 €, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro SIREN 492 377 833, dont le siège social est situé 68, Boulevard Jules DURAND à LE HAVRE (76 600), représentée par la Société PETERS AND MAY LTD, Présidente de la Société PETERS AND MAY FRANCE, elle-même dirigée par M. XXXXXXX en sa qualité de Directeur,


d'une part,

Et


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part.

Préambule

Dans un contexte de synergie et de cohérence avec le fonctionnement du groupe

PETERS AND MAY et de l’adoption d’un outil de suivi des congés payés, commun à toutes les entités, la Direction de PETERS AND MAY FRANCE a souhaité procéder à des modifications concernant le fonctionnement des congés payés de ses Collaborateurs.

Dans cette logique, les parties, Direction et Salariés, ont donc souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les modalités d’acquisition et de prise des congés arrêtées visant à préserver le fonctionnement normal de la structure, tant pendant la période estivale qu’hivernale.

Article 1 - Décompte des congés payés

Les parties conviennent que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.


Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Modification de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés était jusqu’alors fixé au 1er Juin et se terminait le 31 Mai de l’année N+1.
Désormais, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée comme suit : du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences au titre des congés payés, de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail, des congés de maternité / paternité / d’accueil de l’enfant / d’adoption, des congés pour événements familiaux, des arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle / professionnelle / accident de travail / accident de trajet, des congés de formation, des congés de solidarité internationale, du rappel / maintien au service national, sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.


Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est rappelé que les Salariés sont tenus de prendre 20 jours ouvrés sur la période du 1er Juin au 31 Octobre, soit 4 semaines.
La cinquième semaine (5 jours ouvrés restants) sera prise hors de cette période dite principale.


3.2 Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels)

Pour la détermination des dates de prise des congés, les parties entendent privilégier la pratique actuelle : privilégier les échanges et l’organisation entre les salariés eux-mêmes.
Le Responsable hiérarchique et / ou la Direction seront sollicités en cas d’impossibilité entre deux Collaborateurs à s’organiser, se mettre d’accord sur les dates projetées par l’un et l’autre.
Dans ce contexte, les parties rappellent que des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Ces critères fixés déterminés par les textes législatifs, seront donc utilisés pour fixer définitivement l’ordre des départs privilégié :
  • la situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
  • l’ancienneté du salarié dans l’entreprise,
  • et l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs.


Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


Article 5 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai maximal de 15 jours, après le retour du salarié.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.

6.2 Suivi – Interprétation - Révision

Les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois suivant la signature du présent accord afin d'assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le présent document et de dresser un bilan de son application.
A cette occasion sera examinée la nécessité éventuelle d'engager des négociations en vue de sa révision.

6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de LE HAVRE.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LE HAVRE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en deux exemplaires,
A LE HAVRE, le 07 Février 2025


Les Salariés
(Cf liste d’émargement en annexe)

SASU PETERS AND MAY FRANCE

XXXXXXXXX





« SOCIETE PETERS AND MAY FRANCE »

ACCORD COLLECTIF CONGES PAYES

07 FEVRIER 2025

ANNEXE – FEUILLE D’EMARGEMENT





NOM

PRENOM

SIGNATURE


















Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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