Accord d'entreprise PETERS SURGICAL
Accord de la négociation sur la rémunération 2019
Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 21/03/2020
Début : 22/03/2019
Fin : 21/03/2020
6 accords de la société PETERS SURGICAL
Le 22/03/2019
ACCORD DE LA NEGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION
2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
PETERS SURGICAL, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 260 000 euros, dont le siège est situé au 42 rue Benoît Frachon, ZI Les Vignes, 93 000 BOBIGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 444 018 477, représentée par xxxx, en qualité de Président,
Ci-après dénommée «
l’entreprise » ou « Péters Surgical ».
D’une part,ET :
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat C.F.E – C.G.C, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.T.C, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.G.T, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
L’entreprise et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées «
les parties ».
La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2019, suivant le calendrier des réunions :
- Réunion préparatoire le 11 février 2019 ;
- Première réunion de négociation, le 21 février 2019 ;
- Deuxième réunion de négociation, le 6 mars 2019 ;
- Troisième et dernière réunion de négociation, le 22 mars 2019.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-12 qui concernent la négociation obligatoire.
Son champ d'application est :
- la société PETERS SURGICAL.
Article 2 – Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 3 – Rémunération
Les parties signataires du présent accord sont convenues d’allouer, au titre de l’exercice 2019, les mesures salariales suivantes :
3.1. Mesure d’augmentations individuelles
Il est prévu une enveloppe égale à 1,85% de la masse salariale annuelle brute – salaire de base et éventuel temps de pause rémunéré – au titre des augmentations individuelles (promotions incluses).
Une attention sera portée à la répartition des augmentations de manière à garantir la cohérence de l’ensemble des niveaux de rémunération.
L’augmentation individuelle n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés ne bénéficiant pas d’au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2019 et aux salariés ayant bénéficié d’une mesure d’augmentation individuelle (promotion ou hors promotion) depuis la dernière négociation annuelle sur la rémunération en 2018.
Ces augmentations individuelles s’appliqueront dès le 1er avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
3.2. Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant
La valeur faciale des tickets restaurant est revalorisée à 8,50 € (contre 7,50 € aujourd’hui) avec une participation employeur demeurant à 60% de la valeur faciale soit 5,10 € (contre 4,50 € aujourd’hui), la participation salarié passant de 3 € à 3,40 €.
Cette mesure s’appliquera dès le 1er juillet 2019.
Article 4 - Temps de travail
Relativement à ce point, les parties se sont accordées pour n’apporter aucune modification aux dispositions existantes.
Article 5 – Partage de la valeur ajoutée
Relativement à ce point, les parties se sont accordées pour n’apporter aucune modification aux dispositions existantes (accord de participation et intéressement notamment).
DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à savoir pour la période du 22 mars 2019 au 21 mars 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 7 – Dépôt
En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et les syndicats.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à BOBIGNY, le 22 mars 2019, en 8 exemplaires.
Pour le syndicat CFE-CGCPour PETERS SURGICAL
xxxxxxPour le syndicat CFTC
xxxPour le syndicat CGT
xxxMise à jour : 2019-05-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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