ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONGE MENSTRUEL
Entre
Petit Bain, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), N°SIRET : 539 350 553 00027, Code NAF : 9001Z, dont le siège social est situé 7 Port de la Gare, 75013 Paris, appliquant la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, représentée par XXX,
D'une part,
Et
XXX et XXX, représentantes élues au CSE,
D’autre part.
Préambule
Les parties conviennent qu’elles visent, par le biais des accords qu’elles peuvent conclure, à favoriser l’emploi, l’intégration, et l’évolution des salarié·es ainsi que la considération de leurs besoins en fonction de leur situation personnelle (âge, sexe, handicap, etc.). Les parties rappellent ainsi leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. C’est dans cet esprit que s’inscrit le présent accord. Après observation des contraintes rencontrées par les personnes menstruées de l’entreprise en période de menstruation, il a été décidé de mettre en place un congé facultatif supplémentaire de 12 jours annuels sur le temps de travail effectif. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des jours de congé accordés aux salarié·es.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à toustes les salarié·es menstrué·es embauché·es au sein de Petit Bain qu’ielles soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit leur ancienneté.
Article 2 - Modalités d’application
À la date de mise en vigueur de cet accord, il sera attribué à l’ensemble du personnel menstrué.e un jour de congé supplémentaire par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’ielles rencontrent durant les périodes de menstruations. Ces jours de congés supplémentaires ne peuvent excéder 12 jours par an, mais plusieurs de ces jours peuvent être pris sur le même mois. Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif. Il pourra être posé le jour même du congé. Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique. Les salarié·es devront avertir par mail les personnes en charge de l’administration de la prise de ce congé. Le jour de congé supplémentaire éventuellement pris sera rémunéré comme un congé payé et assimilé à du temps de travail effectif.
Article 3 – Possibilité de télétravail
L’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses a le choix de demander un jour de télétravail à la place du jour de congé supplémentaire, si ses missions et l’équipement de travail mis à sa disposition les lui permettent, et si cette demande se fait avec son choix éclairé. Dans ce cas, le temps de travail déclaré ne change pas du décompte d’heures habituel.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5 relatif à la dénonciation des accords à durée indéterminée.
Article 5 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les éléments définis par le présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 6 - Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires de cet accord se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 7 - Clause de rendez-vous et de suivi
Un suivi périodique de l'application de l'accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires. L'opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement si besoin.
Article 8 - Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par la signature des membres du CSE élues lors des dernières élections professionnelles.
Article 9 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. L’accord sera publié, en partie ou en totalité après avis de tous les signataires, et rendu public sur une base de données nationale consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt sur TéléAccords.
Fait à Paris, le 29/05/2024, en 2 exemplaires originaux
Signatures des parties :
Représentant de l’employeur Représentant.e.s des salarié.e.s (membres du CSE)