PETIT FORESTIER CONTAINER, S.A.S. au capital de 125 000 euros, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 350 999 355 dont le Siège Social se situe au 11 Avenue Jean Forestier – 93420 VILLEPINTE, représentée par XXX, Directrice Générale,
Ci-après dénommée “la Société”,
Et d’autre part,
Pour la
CFTC, XXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée,
Après la réunion de négociation s’étant tenue le 11/06/2026, il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Les parties souhaitent, à travers le présent accord, faire évoluer l’organisation du travail au sein de la Société, à l’ère du digital, afin d’offrir plus de souplesse, de flexibilité et d’efficacité dans l’exercice de l’activité des salariés, tout en leur permettant de garantir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Elles se sont réunies, convaincues que le télétravail constitue une forme d’organisation du travail à part entière, afin d’encadrer les modalités d’exercice du travail à distance de manière à garantir, à la fois, la performance collective, la qualité des conditions de travail ainsi que la continuité et l’efficacité de l’activité de la Société.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche concertée, les parties souhaitant veiller à ce que ce mode d’organisation n’engendre aucune différence de traitement entre les salariés et demeure fondé sur le volontariat et la confiance mutuelle, tout en préservant le lien social et la cohésion des équipes.
En tout état de cause, les parties signataires ont convenu que, dès son entrée en vigueur, le présent accord se substituera intégralement à toutes règles antérieures, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet, notamment l’accord relatif au télétravail en vigueur au sein de l’UES PETIT FORESTIER, du fait de la sortie de la Société de cette unité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société remplissant les conditions d’éligibilité au télétravail définies à l’article 3 du présent accord.
Les parties conviennent d’exclure de ce dispositif les stagiaires, dont la présence dans les locaux est indispensable à leur appréhension du monde professionnel.
Article 2 – Définition du télétravail
Le télétravail est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail – qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de la Société – est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire et en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Au sens du présent accord est désigné comme télétravailleur, tout salarié de la Société effectuant du télétravail conformément à la définition ci-dessus.
Les parties précisent que tout sujet explicitement renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles verra ses modalités revues d’office dans le cas où ces dispositions venaient à évoluer ultérieurement.
Article 3 - Éligibilité au télétravail
Le télétravail est ouvert à tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), dont la nature de ses missions lui permet de réaliser du télétravail, et justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois au sein de la Société.
Il est également ouvert aux alternants et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation justifiant d’une ancienneté minimale, selon des modalités spécifiques définies à l’article 6.4 du présent accord.
Le recours au télétravail suppose que le salarié dispose d’une autonomie suffisante pour exercer ses fonctions à distance dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du service. Ainsi, le télétravailleur doit être en mesure d’utiliser les outils nécessaires à l’exercice de son activité, de réaliser les tâches qui lui sont confiées et de maintenir une communication régulière avec son manager et son équipe, le cas échéant. Cette condition s’apprécie indépendamment du statut du salarié et relève de l’appréciation du manager au regard de la situation et des capacités de chaque salarié.
Les parties conviennent toutefois d’exclure de ce dispositif les salariés exerçant des fonctions qui requièrent, par nature, une présence physique permanente au sein des locaux de la Société ou l’utilisation de matériels spécifiques ne permettant pas l’exercice de l’activité à distance.
Article 4 – Demande d’accès au télétravail
Les parties rappellent que le télétravail revêt un caractère strictement volontaire et repose sur un principe de double volontariat entre le salarié et son manager, sauf circonstances exceptionnelles prévues par le présent accord. Aussi, le télétravail n’est nullement un droit pour le salarié, mais une forme de travail qui doit être réalisée avec l’accord du manager.
Toute demande de télétravail doit être soumise via l’outil prévu à cet effet, au minimum sept jours calendaires avant le jour concerné. Toutefois, cette règle de principe pourra faire l’objet de dérogations ponctuelles, sous réserve de l’accord du manager, en fonction des contraintes opérationnelles et des besoins du service.
La demande de télétravail est formulée par le salarié via l’outil de gestion des temps mis en place par la Société. La réponse à cette demande peut être communiquée par tout moyen. Les parties conviennent toutefois qu’en cas de refus, le manager communique les motifs de ce refus par écrit au salarié concerné.
En cas de désaccord persistant relatif à l’accès au télétravail, le salarié peut se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines, qui pourra intervenir en tant que médiateur afin de faciliter le dialogue entre les parties.
Article 5 – Nombre de jours télétravaillables
Le nombre de jours de télétravail est fixé par le manager, dans la limite de 3 jours par semaine, sous réserve que le télétravailleur soit présent dans les locaux de la Société au minimum 2 jours par semaine. Ces jours peuvent être fixes ou glissants d’une semaine à une autre.
Ainsi, les jours de télétravaillables sont définis d’un commun accord entre le manager et le télétravailleur, dans le respect des règles définies ci-dessus. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la présence du télétravailleur dans les locaux de la Société, le manager peut imposer la présence sur site du télétravailleur lors d’un jour initialement prévu en télétravail, sous réserve de l’en informer au moins 1 jour calendaire à l’avance.
Les jours de télétravail sont fixés par semaine calendaire. Ainsi, lorsqu’un jour de télétravail ne peut être effectué au cours d’une semaine donnée, pour quelque motif que ce soit, il ne peut faire l’objet d’aucun report sur une autre semaine. Ainsi, lorsqu’un jour de télétravail fixé pour une semaine donnée coïncide avec un jour férié chômé : ce jour ne pourra pas être reporté sur un autre jour de la semaine.
Article 6 – Télétravail pour certaines catégories de télétravailleurs
Les parties conviennent que certains salariés sont confrontés à des situations personnelles ou professionnelles particulières nécessitant une adaptation des modalités de télétravail, afin de favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
6.1. Accès au télétravail pour les salariés en situation de handicap
Afin de favoriser l’accès au télétravail au salariés en situation de handicap, des modalités d’organisation spécifiques adaptées à leur situation pourront être mises en place, notamment selon les préconisations du médecin du travail. Les télétravailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap disposeront également d’un jour de télétravail supplémentaire par mois.
La Société réaffirme à travers le présent accord son engagement en faveur de l’accès à l’emploi et du maintien dans un emploi correspondant aux qualifications des salariés en situation de handicap, en veillant à ce qu’ils disposent des équipements, logiciels et outils nécessaires à l’exercice de leur activité dans les conditions adaptées.
6.2 Accès au télétravail pour les salariées enceintes
Afin de permettre à la télétravailleuse enceinte de continuer d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions, elle bénéficie, à compter de la déclaration de sa grossesse, d’un jour supplémentaire de télétravail par semaine, sous réserve d’être présente dans les locaux de la Société au minimum 1 jour par semaine.
6.3 Accès au télétravail pour les télétravailleurs en situation de proche aidant
Les parties, soucieuses d’accompagner les salariés dans leurs situations personnelles particulières de vie, conviennent que le manager devra porter une attention toute particulière aux conditions de travail des télétravailleurs en situation de proche aidant et envisager si besoin une adaptation des modalités d’exercice de leur télétravail : réduction du délai de prévenance prévu à l’article 5, autorisation d’accéder au télétravail avant de disposer de l’ancienneté requise, etc.
Sont qualifiés de “proches aidants”, les salariés répondant aux critères fixés par l’article L. 3142-16 du code du travail.
Ainsi, sont considérés comme aidants, les salariés accompagnant de manière régulière et à titre non professionnel, une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie, résidant en France de manière stable et régulière, et appartenant à l’une des catégories suivantes :
Son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Un ascendant ou un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sein de l’article L. 512-1 du code de Sécurité Sociale ;
Un collatéral jusqu’au 4e degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
6.4 Accès au télétravail pour les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation
En raison des spécificités des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, qui impliquent une présence renforcée au sein des locaux de la Société afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de garantir une articulation optimale entre les périodes de formation et d’activité professionnelle, les télétravailleurs relevant de ces contrats disposent d’un nombre de jours de télétravail adaptés à leurs parcours.
Le nombre de jours de télétravail est fixé par le tuteur, dans la limite d’un jour par semaine, sous réserve que le télétravailleur en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation soit présent dans les locaux de la Société au minimum 4 jours par semaine.
Les modalités relatives au délai de prévenance, aux jours télétravaillables et au non-report des jours non-effectués sont identiques à celles prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 7 – Lieu d’exercice du télétravail
Le télétravail s’effectue au domicile du télétravailleur, tel que déclaré auprès de la Société. Le télétravailleur doit informer sans délai la Société de tout changement de lieu d’exercice du télétravail.
Tout changement temporaire de lieu d’exercice du télétravail devra faire l’objet d’une autorisation préalable du manager, étant précisé que le télétravail ne peut être exercé qu’en France.
Article 8 – Frais liés au télétravail
La Société fournit au télétravailleur l’équipement informatique nécessaire à l’exercice du travail à distance. A cet effet, elle veille à ce que le télétravailleur dispose a minima d’un ordinateur portable pour exercer ces missions.
Le matériel mis à disposition par la Société demeure sa propriété exclusive. Le télétravailleur s’engage à en faire un usage conforme à sa destination professionnelle, à le restituer à première demande et à informer sans délai la Société en cas de panne, de perte ou de vol.
En contrepartie de la mise à disposition de cet équipement, le télétravail ne donne lieu à aucune indemnité ni prise en charge financière complémentaire de la part de la Société. Le télétravailleur reconnaît que la fourniture d’un ordinateur portable constitue la contribution de la Société aux frais inhérents à l’exercice du télétravail.
Article 9 – Conformité du lieu d’exercice du télétravail
Le télétravailleur doit disposer d’une connexion internet adaptée et suffisante pour l’exercice de ses missions.
L’espace de travail utilisé dans le cadre du télétravail doit respecter les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail applicables au sein de la Société. À cet effet, toute demande de recours au télétravail implique que les installations électriques du lieu d’exercice du télétravail soient conformes aux normes de sécurité en vigueur et permettent l’exécution du travail dans des conditions adaptées. Aussi, le salarié qui débute ses activités en télétravail s’assure que son assurance habitation prévoit la couverture des risques liés à l’exercice de son activité professionnelle à son domicile.
Article 10 – Obligations du télétravailleur
Les parties rappellent que le travail à distance s’exerce dans le respect des dispositions prévues par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société.
À cet effet, le télétravailleur est tenu de respecter les durées minimales de repos prévues par les dispositions légales :
20 minutes de temps de pause dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;
11 heures consécutives de repos quotidien ;
35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Le télétravailleur non-cadre est également tenu de respecter les durées maximales de travail applicables à savoir :
10 heures de travail effectif par jour,
48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le télétravailleur demeure soumis à l’ensemble des règles et procédures applicables au sein de la Société. Il s’engage notamment à respecter la Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques en vigueur dans le cadre de l’utilisation de l’équipement informatique mis à sa disposition.
Conformément aux dispositions légales applicables, le télétravailleur relève de la législation relative aux accidents de travail dans les mêmes conditions que les salariés exerçant leur activité sur site. À ce titre, tout accident survenu sur le lieu d’exercice du télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé constituer un accident du travail. En conséquence, le télétravailleur s’engage à informer sans délai la Société de tout accident survenu dans le cadre du télétravail et à respecter les règles applicables au sein de la Société en matière d’hygiène, santé et sécurité.
Article 11 – Entretien annuel relatif au télétravail
Le télétravailleur bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son manager portant notamment sur les conditions d’activité en télétravail.
À cette occasion, le télétravailleur et son manager examinent les éventuelles difficultés rencontrées et déterminent conjointement les mesures de prévention ou d’accompagnement adaptées le cas échéant. Les échanges intervenus et, le cas échéant, les actions retenues peuvent être consignés dans le compte-rendu de l’entretien.
Lorsqu’une difficulté particulière est identifiée, notamment en matière de charge de travail, d’organisation des missions ou de conditions d’exercice du télétravail, le manager organise dans les meilleurs délais un échange avec le salarié concerné afin de définir les mesures appropriées permettant de remédier à la situation.
Le télétravailleur s’engage également à informer son manager, dans les meilleurs délais, de tout évènement ou élément susceptible d’entraîner une augmentation inhabituelle de sa charge de travail ou de toute difficulté liée à l’exercice du télétravail. Ces échanges pourront être réalisés avec l’appui de la Direction des Ressources Humaines si nécessaire.
Article 12 – Réversibilité du télétravail
La Société comme le télétravailleur peuvent mettre fin temporairement ou définitivement, au recours au télétravail à tout moment de la relation contractuelle, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Lorsque la Société en est à l’initiative, elle en informe le télétravailleur par écrit en précisant les motifs justifiant cette décision.
La cessation du télétravail, à l’initiative de la Société ou du télétravailleur ne constitue pas une modification du contrat de travail du télétravailleur. À cet effet, le salarié poursuit son activité uniquement en présentiel dans les conditions prévues par son contrat de travail.
Article 13 – Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles
Conformément aux dispositions légales applicables, le recours au télétravail pourra être mis en œuvre par la Société en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d’épidémie, de force majeure, d’épisode de pollution ou de tout évènement rendant impossible ou dangereuse la présence physique des salariés dans les locaux de la Société.
Dans ce cadre, le télétravail pourra être imposé à titre temporaire aux salariés concernés, y compris à ceux ne remplissant pas les conditions d’éligibilité prévues par le présent accord. Les salariés concernés seront tenus de respecter les dispositions du présent accord relatives à l’exercice du télétravail. Cette organisation de travail exceptionnelle prendra fin dès lors que les circonstances ayant justifié sa mise en œuvre auront cessé. Les salariés concernés en seront informés par tout moyen.
Article 14 – Droit à la déconnexion
Les parties rappellent expressément que tout salarié bénéficie du droit à la déconnexion, conformément à l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.
L’exercice du télétravail ne remet pas en cause ce droit. À ce titre, les télétravailleurs sont tenus :
pour les salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail, de respecter les horaires définis par leur manager ;
pour les salariés en forfait annuel en jours, de respecter la plage horaire de repos prévue par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société.
En dehors de ces périodes, les télétravailleurs ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à leurs courriels, messageries instantanées, appels téléphoniques ou toute autre sollicitation professionnelle.
Pour les salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du télétravail ne seront prises en compte qu’à la condition d’avoir été expressément demandées ou validées préalablement par le manager, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Société.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, le télétravail ne modifie ni les modalités de décompte du temps de travail ni les garanties attachées à leur convention de forfait.
Article 15 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 juillet 2026.
Il ne pourra être modifié que par voie d’avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Si, sur l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 16 – Dépôt de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de Petit Forestier Container sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.
Fait à VILLEPINTE, en signature électronique, le 12/06/2026,
Pour la
Société PETIT FORESTIER CONTAINER, XXX, Directrice Générale :