ACCORD D’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Ci-après dénommée "l’entreprise" ou "la société", ET Les membres du Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise dûment habilités à négocier, Ci-après dénommés "les représentants du personnel" ou "les salariés", PRÉAMBULE Le présent accord vise à organiser la répartition du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail. Il tient compte des impératifs économiques de l’entreprise, de la saisonnalité de son activité dans les travaux publics, ainsi que des attentes des clients en termes de réactivité, de qualité et de délais d’intervention. L’objectif est de permettre une meilleure adaptation aux fluctuations d’activité, tout en garantissant aux salariés une stabilité de rémunération sur l’année et le respect des temps de repos légaux.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de chantier de l’entreprise, à l’exclusion : - des intérimaires, - des salariés en CDI à temps partiel, - des salariés dont le contrat prévoit un autre mode d’organisation du temps de travail.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants et que prévues à l’article L 3111-2 du code du travail,
Les cadres dits autonomes qui sont assujettis au forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du code du travail.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires ou entre 35 et 40 heures ont la qualité d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles mensuellement aux salariés. Les heures, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures de 39 heures ou de 40 heures dans la limite du tunnel du présent accord d’aménagement du temps de travail, n’ont pas qualité d’heures supplémentaires. Ces heures, comprises entre la 35ème heure (pour les salariés travaillant sur une base de 35 heures) la 39ème heure (pour les salariés travaillant sur une base de 39 heures) ou la 40ème (pour les salariés travaillant sur une base de 40 heures) et la limite haute fixée ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, n’ouvrent droit ni à des majorations, ni à du repos compensateur. De même elles n’agrémentent pas le contingent d’heures supplémentaires annuel au sein de l’entreprise. Dès lors la réalisation d’heures supplémentaires, au-delà d’une moyenne de 35 heures ou 39 heures hebdomadaires, ou 40 heures n’est par principe établie qu’à l’issue de la période annuelle,
Concernant les heures effectuées au cours de l’année au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine soit 1607 heures par an pour un droit complet à congés payés.
Concernant les heures effectuées au cours de l’année au-delà de la durée moyenne de 39 heures par semaine soit 1790 heures par an pour un droit complet à congés payés.
Concernant les heures effectuées au cours de l’année au-delà de la durée moyenne de 40 heures par semaine soit 1836 heures par an pour un droit complet à congés payés.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 – Durée moyenne de travail Pour les salariés ayant un contrat de travail prévoyant une base de 35 heures hebdomadaires, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1.607 heures, pour un salarié présent à temps complet toute l’année. Pour les salariés ayant un contrat de travail prévoyant une base de 39 heures hebdomadaires sur la période de référence, soit 1.790 heures annuelles pour un salarié présent à temps complet toute l’année. Pour les salariés dont le contrat prévoit une base mensuelle de 173,33 heures, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1836 heures pour un salarié présent à temps complet toute l’année. 4.2 – Périodes hautes et basses A chaque début de période d’aménagement du temps de travail sur l’année, la Direction précise pour le personnel de chantiers les dates prévisionnelles de début et de fin de période haute et basse. Le calendrier des périodes hautes et basses demeure toutefois indicatif et peut faire l’objet de modifications, avec respect d’un délai de prévenance de deux semaines, sauf cas exceptionnels (conditions climatiques, absence de personnel, demandes exceptionnelles). Il est précisé dans le cadre de l’application du présent accord que le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à l’aménagement du temps de travail le nécessitent. 4.3 – Limites légales
Afin de faire face aux variations d’activité notamment liées à des circonstances exceptionnelles, à tout changement climatique important, à des commandes particulières et/ou exceptionnelles, il est possible de modifier le calendrier indicatif des horaires de travail des salariés concernés, après consultation du CSE lorsque ce dernier existe. Par ailleurs, il sera également possible de modifier les horaires de façon individuelle compte-tenu des fonctions exercées et des besoins spécifiques du service. En cas de modification du calendrier collectif ou individuel un délai de prévenance d’une semaine doit être respecté afin de permettre aux salariés de s'organiser au regard des changements proposés dans les horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise des jours de repos. Ce délai peut être réduit à trois jours ouvrables en cas de contraintes particulières liées à l’activité. Ce changement d'horaire sera affiché en respectant le délai de prévenance référencé ci-dessus. ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION Les salariés travaillant sur une base de 35 heures hebdomadaire perçoivent une rémunération lissée correspondant à une moyenne de 151,67 heures mensuelles (35h x 52 / 12). Les salariés travaillant sur une base de 39 heures hebdomadaire perçoivent une rémunération lissée correspondant à une moyenne de 169 heures mensuelles (39h x 52 / 12) Les salariés travaillant sur une base de 40 heures hebdomadaire perçoivent une rémunération lissée correspondant à une moyenne de 173,33 heures mensuelles (40 h x 52 / 12).
Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la cause, donnent lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base d’une durée journalière de référence, sans considération de l’horaire effectivement programmé sur la période d’absence, (quel que soit la période haute ou basse).
La durée journalière de référence applicable est la suivante :
7 heures pour les salariés à temps plein relevant d’une durée hebdomadaire de 35 heures ;
7,8 heures pour les salariés à temps plein relevant d’une durée hebdomadaire de 39 heures ;
8 heures pour les salariés à temps plein relevant d’une durée hebdomadaire de 40 heures.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les salariés à 35 heures les heures effectuées :
Entre 35h et 48h sont considérées comme des heures d’annualisation, non majorées et non ajoutées au contingent d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à 39 heures les heures effectuées :
Entre 35h et 39h sont des heures supplémentaires rémunérées mensuellement avec majoration de 25%.
Entre 39h et 48h sont considérées comme des heures d’annualisation, non majorées et non ajoutées au contingent d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à 40 heures les heures effectuées :
Entre 35h et 40 h sont des heures supplémentaires rémunérées mensuellement avec majoration de 25%.
Entre 40 h et 48h sont considérées comme des heures d’annualisation, non majorées et non ajoutées au contingent d’heures supplémentaires.
Il est également précisé que toutes les heures supplémentaires pouvant être effectuées lors de périodes d’astreintes seront payées au salarié le mois ou elles ont été accomplies et ne seront pas comptabilisées au compteur. ARTICLE 8 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Compte tenu de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins inhérents de son activité en application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail. Il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié. Ne s’imputeront sur le contingent annuel que les heures supplémentaires correspondant à du travail effectif. Les dites heures devant par ailleurs est expressément accompli à la demande de l’employeur. Par ailleurs, ne sont pas imputables sur le contingent annuel, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, ainsi que les heures supplémentaires, compensées en repos équivalent.
ARTICLE 9 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
9-1 Le suivi mensuel A la fin de chaque mois en annexe du bulletin de salaire, Il est remis à chaque salarié dont les horaires ne sont pas identiques à ceux fixés collectivement, un état récapitulatif mensuel faisant apparaître distinctement :
Le temps de travail planifié pour chaque semaine, selon le calendrier d’aménagement annuel du temps de travail, réduit des heures d’absence éventuelles,
Le temps de travail réellement effectué pour chaque semaine
Les journées non travaillées avec précision de la raison de l’absence (congés payés, maladie, heures de compensation…)
Le nombre d’heures supplémentaires éventuellement rémunérées à la fin du mois (heures effectuées dans le cadre de l’astreinte)
Le solde des « heures d’aménagement du temps de travail sur l’année » égal à : (heures planifiées- heures effectuées – heures supplémentaires payées)
Chaque salarié dispose alors d’un délai d’une semaine à compter de la réception de cet état mensuel pour faire valoir ses éventuelles observations. A l’issue de ce délai et sans observation de sa part, le salarié concerné est réputé avoir validé les mentions portées sur l’état mensuel concerné. 9-2 le suivi annuel A la fin de la période annuelle d’aménagement du temps de travail il est remis à chaque salarié bénéficiaire du présent accord un état récapitulatif annuel faisant apparaitre distinctement :
Les heures rémunérées pour chaque mois,
Le temps de travail réellement effectué pour chaque mois,
Le nombre d’heures supplémentaires éventuellement rémunérées à la fin de chaque mois civil (heures effectuées dans le cadre de l’astreinte)
Le nombre d’heures supplémentaires comptabilisées à l’issue de la période et les majorations correspondantes
Chaque salarié dispose alors d’un délai d’une semaine à compter de la réception de cet état annuel pour faire valoir ses éventuelles observations. A l’issue de ce délai et sans observation de sa part, le salarié concerné est réputé avoir validé les mentions portées sur l’état annuel.
ARTICLE 10 – ENTRÉE/SORTIE EN COURS DE PÉRIODE
10-1 Salarié embauché en cours de période d’aménagement du temps de travail sur l’année Dans les 15 jours de sa prise de poste, le salarié reçoit une fiche individuelle précisant, compte-tenu de son temps de présence sur l’année et de ses droits réduits à congés payés sa propre durée annuelle de travail de référence annuelle pour la période d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours.
Les états de suivi mensuels et/ou annuels remis ensuite au salarié sont établis sur les mêmes bases que les autres salariés mais en tenant compte de cette durée de référence réduite.
10-2 Salarié quittant l’entreprise en cours d’aménagement du temps de travail sur l’année Au moment de son départ, le salarié reçoit un état récapitulatif établi selon les mêmes bases que les récapitulatifs annuels visés précédemment, la durée de référence de 1607 heures de travail annuel (35 heures /semaine en moyenne) la durée de référence de 1790 heures de travail annuel (39 heures /semaine en moyenne) la durée de référence de 1836 heures de travail annuel (40 heures /semaine en moyenne) étant réduite à due proportion de son temps de présence sur la période d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours. Le décompte des heures supplémentaires réalisées au cours de cette période de référence réduite est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues dans le cas général en fin de période annuelle de référence.
ARTICLE 11 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties ou dénoncer par l’une ou l’autre des parties. Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu’une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l’équilibre trouvé via la négociation par les partenaires sociaux. Concernant les conditions et modalités de dénonciation, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales. (Articles L.2261-7 et suivants du code du travail).
ARTICLE 12 – FORMALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue de son dépôt, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. À ce titre, il fera l’objet :
D’un dépôt électronique sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné : - de la version intégrale signée de l’accord, - de la version anonymisée, ne comportant aucun nom ou prénom de personne physique, en vue de sa publication éventuelle sur Légifrance,- d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, conformément à la réglementation en vigueur.
L’existence du présent accord, sera affichée dans l’entreprise sur les panneaux de communication destinés aux salariés. Une copie intégrale du présent accord sera librement consultable par les salariés sur leur lieu de travail habituel ou auprès du service comptable. Fait à, le, en trois exemplaires originaux. Signatures :