Accord d'entreprise PETROVAL

Accord sur l’attribution de chèques vacances

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PETROVAL

Le 22/10/2024


ACCORD SUR l’attribution de chèques-vacances


ENTRE :

L'Entreprise PETROVAL SA au capital de 50 000€, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 378 011 746 000 39, ayant son siège social au XXX, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général Adjoint (ci-après dénommée "l'Entreprise"),

D’une part,


ET

Les membres du CSE :
Madame XXX, en sa qualité d’élue titulaire du Collège Employé
Monsieur XXX, en sa qualité d’élu titulaire du Collège Cadre

D’autre part,


Ci-après collectivement désignés ʺles Partiesʺ ou ʺles Parties signatairesʺ.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule et objet de l'accord

La société PETROVAL répond au souhait conjoint des parties de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles.
A cette fin, les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.411-12 et D.411-6-1 du Code du tourisme et convenu de conclure l’accord dont la teneur suit :

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier des chèques-vacances :
Tous les salariés (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, stagiaire) quelles que soient leurs ressources, comptant au moins 4 mois d’ancienneté à la date d’attribution des chèques-vacances.
Les chèques-vacances sont attribués aux salariés présents dans l’entreprise au 31 mai de l’année considérée.

Article 2 - Modalités d’acquisition des chèques-vacances

Les chèques vacances sont facultatifs, le bénéficiaire doit indiquer chaque année par écrit à l’employeur son acceptation individuelle en lui faisant parvenir l’accord de prélèvement sur le salaire à la date attendue par la Direction. Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours.
La date butoir sera, annuellement, communiquée par la Direction au moins 15 jours avant son échéance.
La date d’attribution est fixée au 31 mai de l’année en cours.

Article 3 - Montant de la valeur libératoire des chèques vacances

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur maximum de 400 € (quatre cents euros) de chèques vacances par an. Les salariés ont la possibilité d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 400 € sur demande écrite de leur part.

Article 4 – Modalités de la contribution de l’employeur

Le montant de la contribution de l’employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme). L’attribution des chèques-vacances s’effectue donc dans le respect de ces règles.
La contribution de l’employeur, à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :

80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne du salarié au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution (février-mars-avril) est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale applicable
50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne du salarié au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution (février-mars-avril) est comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 160% du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable **
20% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne du salarié au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution (février-mars-avril) est supérieure à 160% du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable**
Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15%.
Pour permettre à l’employeur de calculer la majoration par enfant à charge, il sera demandé au salarié de transmettre son avis d’imposition des revenus N-2. L’employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié.

Article 5 – Modalités de la contribution du salarié

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l’employeur.
Les salariés devront régler le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire en une à dix fois. Ce prélèvement débutera à partir de juin de l’année considérée.

Article 6 – Exonération de charges

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
Le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).
Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).

Article 7 - Prise d'effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 9 – Suivi et clause de rendez-vous

Le Comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ce dépôt sera effectué en deux exemplaires :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Une copie du courrier électronique daté relatif à la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Havre conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Romain-de-Colbosc
Le 22 octobre 2024

En 3 exemplaires originaux



Madame XXX

XXX
Directeur Général Adjoint




Monsieur XXX


Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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