Accord d'entreprise PGC

UN ACCORD ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 10/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société PGC

Le 05/07/2019


  • ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION


ENTRE :

La société PGC

est situé à CESSON SEVIGNE – 878 Avenue des Champs Blancs
Représentée par

XXXX,

ci-après dénommée l’entreprise.

D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société PGC externalisait son activité auprès de la société OET. Dans le cadre de la stratégie de développement et de pérennisation de l’activité de la société PGC, l’activité a été internalisée à compter du 1er avril 2019, par le transfert de l’activité pesage métrologie, exploitée auparavant par la société OET.
La cession de l’activité métrologie par la société OET, à compter du 1er avril 2019, à la société PGC entraine le transfert automatique des contrats de travail des salariés OET affectés à l’activité transférée au sein de la société PGC, laquelle devient leur nouvel employeur, par application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Les salariés concernés en ont été informés, et notamment, de ce que le transfert de leur contrat de travail n’apportait aucune modification contractuelle et que leur ancienneté était reprise par la société PGC.
Par ailleurs, cela a eu pour incidence, la remise en cause automatique, au même moment, par le seul effet de la cession, des statuts sociaux conventionnel en vigueur au sein de la société OET, avec pour conséquence, la nécessité de procéder à une négociation d’harmonisation et de substitution (Article L 2261-14 Code du travail)
En application des dispositions légales, cela entraîne la survie provisoire des dispositions conventionnelles antérieures pendant une période de 12 mois courant à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois suivant la date effective de la cession, soit jusqu’au 30 juin 2020.
Les usages collectifs propres à la société OET sont également considérés comme transférés au sein de la société PGC, en application de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation.

En prenant en compte ces éléments, les parties sont convenues d’harmoniser les statuts sociaux, tant en matière de classification, de systèmes d’organisation du temps de travail, de protection sociale complémentaire, de rémunération que de l’ensemble des avantages sociaux des salariés, afin de pouvoir aboutir à un statut global suffisamment homogène et adapté.
A cette fin, il a été constitué un groupe de travail, composé des salariés concernés par le projet de cession, afin d’analyser les conséquences de cette opération juridique sur le statut social des salariés et d’envisager les nécessaires mesures d’adaptations afin d’en limiter les effets.
Au terme de cette démarche, il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Le présent projet a ainsi été communiqué à chacun des salariés le 24 juin 2019 et la consultation du personnel a été organisée en respectant le délai minimum de 15 jours suivants cette communication, le 8 juillet 2019. Pendant ce délai, la direction s’est tenue à la disposition des salariés pour toute question relative à cet accord.
Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail.


  • TITRE I - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DU PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 1

Le présent accord a pour objet et vaut à la fois :
- accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de la société OET, tant au niveau de la convention de branche, que des accords d’entreprise et annule tout avantages ou usages antérieurement applicables au sein de la société OET, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné par le présent accord, qui prendraient alors une source conventionnelle.

- et accord d’entreprise portant statut collectif général de la société PGC permettant ainsi la réintégration dans un même accord dans un souci de clarté de l’ensemble des dispositions du statut social.

En conséquence, le présent accord d’entreprise définit le nouveau statut collectif régissant les relations professionnelles tant individuelles que collectives, de la société PGC.

De ce fait, il annule et se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures, que l’origine soit conventionnelle ou à titre d’usage, portant sur les thèmes qu’il traite.
La convention collective nationale du Bâtiment cesse par conséquent définitivement et irrévocablement de s’appliquer aux anciens salariés de la société OET.
Les salariés transférés de la société OET vers PGC bénéficient, après le transfert de leurs contrats de travail de la convention collective de la Métallurgie, qui est actuellement applicable à la société PGC, compte tenu de son activité principale et de son effectif, sous réserve des dispositions d’accords d’entreprise en vigueur qui aurait la primauté sur ladite convention collective.
Le présent accord est applicable à ce titre à l’ensemble des salariés de la société PGC, dès son entrée en vigueur.

  • TITRE II – statut social harmonisé

ARTICLE 2.1 CONVENTION COLLECTIVE

La convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la société PGC, eu égard à son activité réelle principale actuelle, est celle de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Ce sont donc ses dispositions qui s’appliqueront, sous réserves des dispositions différentes du présent accord, en vertu du principe de primauté de l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail.

ARTICLE 2.2 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.2.1 Temps de travail des salariés horaires

Pour la société PGC, la durée hebdomadaire, du personnel soumis à un horaire de travail occupé à temps plein, est de 37 heures permettant l’acquisition d’un jour de repos (RTT) par mois entier de travail conformément aux dispositions légales.

Article 2.2.2 Temps de travail des salariés au forfait jour:

Pour le personnel de la société PGC soumis à un forfait en jours il est fait référence à l’article L3121-64 du Code du travail et à l’article 14 de l’accord de branche de la Métallurgie du 3 mars 2006.

A titre plus favorable, les parties conviennent d’octroyer, chaque année 12 jours de repos aux salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, soit 1 jour par mois entier de travail.

Les salariés bénéficieront donc de jours de repos supplémentaires, lesquels ont pour objet de constituer la contrepartie en repos au temps de trajet anormal (Article L 3121-4 du Code du travail).

Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Période de présence conseillée pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise

Pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, il est conseillé que les cadres en forfait jours soient présents (ou en télétravail) aux horaires suivants :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Si le collaborateur souhaite ne pas travailler sur l’une des plages horaires il doit poser 1 jour ou ½ jour de repos RTT.

Travail du Week-end et des jours fériés
Les salariés au forfait jour exerceront leurs fonctions du lundi au vendredi.
A titre exceptionnel, ils pourront être amenés à travailler le week-end ou un jour férié.

Article 2.2.3 Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Article 2.2.4 Congés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés bénéficient de :
  • 2 jours supplémentaires de congés à partir de 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise,
  • 3 jours, à partir de 10 ans d’ancienneté.

L’ancienneté est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 2.2.5 Conges exceptionnels pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient de jours d’absence autorisés rémunérés dans les conditions suivantes :

Motif

Absence autorisée

Mariage / pacs
4 jours
Mariage d’un de ses enfants
1 jour
Obsèques d’un de ses enfants
5 jours
Obsèques :
  • Du conjoint marié / pacsé / concubin
  • Du père / de la mère
  • Du beau-père / de la belle-mère
  • Du frère / de la sœur

3 jours

Obsèques : gendre / belle-fille
2 jours
Obsèques :
  • Du grand-père / de la grand-mère
  • Du beau-frère / de la belle-sœur
  • D’un de ses petits-enfants

1 jour
Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption
3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant
2 jours


ARTICLE 3- REMUNERATION, INDEMNISATIONS

Article 3.1 Prime d’ancienneté de la convention collective de la métallurgie

Dans la mesure où la grille de rémunération pratiquée dans l’entreprise intègre de base l’ancienneté, les parties renoncent à l’application de la prime d’ancienneté prévue dans la convention collective de la métallurgie, moins favorable. Ces dispositions s’appliquent tant aux salariés présents au moment du transfert qu’aux futures embauches de la société.

Article 3.2 Travail week-end, de nuit, de jour férié

Article 3.2.1 Salariés horaires

Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100% et donnent lieu à une récupération d’une durée équivalente.

Les heures travaillées le samedi sont rémunérées avec une majoration de 50% et donnent lieu à une récupération égale à 50% des heures travaillées.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine et sont majorées de 25% à partir de la 38ème heure et de 50% à partir de la 44e heure.


Les heures travaillées exceptionnellement de nuit, entre 20 heures et 6 heures sont majorées à 100%. Elles donneront lieu à une récupération égale au dépassement de la durée journalière de travail habituelle soit 7,5 heures de travail du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.


Les majorations nuit, samedi, dimanche, férié ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

Article 3.2.2 Salariés forfaits jour
  • Travail et trajet exceptionnels du samedi, les salariés en forfait en jours bénéficient :

- d’1 jour de repos pour une durée (travail et/ou trajet) supérieure à 4 heures,
- ½ journée de repos pour une durée (travail et/ou trajet) inférieure à 4 heures.

  • Travail et trajet exceptionnels du dimanche et jour férié, les salariés en forfait jours bénéficient de :

- 1 jour de repos pour une durée (travail et/ou trajet) supérieure à 4 heures,
- ½ journée de repos pour durée (travail et/ou trajet) inférieure à 4 heures.
De plus, si le salarié n’a pas eu la possibilité de décaler son jour de repos dominical ou son jour férié au cours de la semaine ou la semaine suivante, il bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire.

Trajet seul (sans travail) du Week-end et des jours fériés
Concernant le trajet effectué le week-end et les jours fériés, dans le cas où il n’y aurait pas de travail effectué, l’équivalent en repos (jour ou ½ journée) sera attribué. Il est prévu qu’en dessous de 4 heures de trajet, ½ journée sera attribuée, à partir de 4 heures de trajet, 1 jour de repos sera attribué.

Rachat des jours de repos liés au travail ou au trajet du week-end et des jours fériés des salariés au forfait jour
Lors de chaque intervention du week-end ou d’un jour férié, le salarié aura la possibilité de bénéficier s’il le souhaite d’un règlement des jours ou ½ journées de repos liées à ce travail ou trajet exceptionnel.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d'une demi-journée en divisant ce montant par 2.

Article 3.3 Dépassement des 10 heures de travail par jour des salariés horaires

Les heures travaillées en dépassement des 10 heures

sont rémunérées avec une majoration de 100% et donnent lieu à une récupération d’une durée équivalente.

Cependant, le dépassement est soumis à l’accord du responsable production ou du Directeur Général, sauf cas de SAV. Sans accord, les dépassements ne sont pas validés.
Si le technicien tente de joindre l’une des personnes concernées en appelant ou en envoyant un SMS cela validera automatiquement le dépassement.

Article 3.4 Primes

Les techniciens pesage transférés bénéficient des primes suivantes :
  • Une prime de manipulation de masse, d’un montant mensuel de 100 € sera versée pour chaque mois complet de travail hors atelier. La prime n’est retirée que s’il y a un mois entier non travaillé.


  • Une prime chauffeur, d’un montant journalier de 5 € est versée aux techniciens titulaires du permis poids-lourd quand ils conduisent le camion 38 tonnes.


  • Une prime de salissure, d’un montant de 4,65 € hebdomadaire, destinée à indemniser le salarié des frais de nettoyage de ses vêtements de travail est versée si au moins 1 journée est travaillée au cours de la semaine.


  • Une prime d’outillage, d’un montant de 18,29 € par mois, destinée à indemniser le salarié de ses frais d’acquisition et de remplacement de ses outils sera versée pour chaque mois travaillé peu importe la durée de travail du mois considéré (la prime n’est retirée que s’il y a un mois entier non travaillé)



Article 3.5 Indemnisation des temps de trajet hors forfait jour

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Une contrepartie financière est prévue pour compenser le temps de trajet anormal au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
L’indemnisation est calculée sur la base du taux horaire du salarié multiplié par le temps de trajet estimé sur le site « via-michelin » entre le siège social de l’employeur et le site client. Cette indemnisation est indépendante du temps réel passé par le salarié pour le trajet.
Pour compenser la durée de trajet plus longue du fait de l’utilisation du véhicule poids-lourds, le temps via-michelin est majoré de 50%.
Le trajet effectué le samedi est rémunéré est indemnisé de la même façon que le trajet en semaine.
Le trajet effectué le dimanche est indemnisé de la même façon que le trajet en semaine et donne lieu à une récupération d’une durée équivalente.
Il est précisé que les temps de trajet entre 2 sites clients au cours de la journée de travail constituent du temps de travail effectif.

Article 3.6 Prime de vacances

Une prime de vacances d’un montant de 30% de l’indemnité de congés payés correspondant au congé principal est versée en deux fois au mois de juin et au mois de novembre de l’année suivant la période d’acquisition.

Article 3.7 Remboursements de frais

Les salariés de la société PGC bénéficieront de tickets restaurants et de remboursement de frais sur présentation de justificatifs. Le barème de remboursement suivra la même grille que la société OET.

Article 3.8 Indemnité départ à la retraite

Il est précisé que le barème applicable est celui correspondant au statut (cadre ou non cadre) du collaborateur à la date de son départ en fonction de l’ancienneté totale acquise au sein de la société.
Conditions pré-requises pour pouvoir en bénéficier à partir de 60 ans sous réserve de bénéficier d’une retraite à taux plein

Salariés non cadres

Barème calcul indemnité de départ :
Ancienneté
Montant*
de 2 à 4 ans
1,5 mois par année
de 5 à 9 ans
1 mois
de 10 à 15 ans
2 mois
de 16 à 34 ans
1 mois + 1,5/10e par année au-delà de 10 ans
de 35 à 39 ans
5 mois
à partir de 40 ans
6 mois

* La base servant de calcul à l’indemnité de départ à la retraite est la moyenne des salaires mensuels des 12 derniers mois, tous éléments de salaire inclus.

Salariés cadres

Barème calcul indemnité de départ :
left
Ancienneté
Montant *
1 an
0,15 mois
de 2 à 3 ans
0,5 mois
4 ans
0,6 mois
de 5 à 6 ans
1 mois
de 10 à 11 ans
2 mois
à partir de 12 ans
1,5 mois + 3/10 par année au-delà de 10 ans
 
maxi 8 mois
Ancienneté
Montant *
1 an
0,15 mois
de 2 à 3 ans
0,5 mois
4 ans
0,6 mois
de 5 à 6 ans
1 mois
de 10 à 11 ans
2 mois
à partir de 12 ans
1,5 mois + 3/10 par année au-delà de 10 ans
 
maxi 8 mois






*La base servant de calcul à l’indemnité de départ à la retraite est la moyenne des salaires mensuels des 12 derniers mois, tous éléments de salaire inclus.


ARTICLE 4- MALADIE ET ACCIDENT

Article 4.1 Maladie et accident non professionnel :

A partir de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire à hauteur de 100%, dans la limite de la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien est fait pendant 90 jours par année civile.
Au-delà, le salarié sera pris en charge au titre du régime de prévoyance applicable au sein de la société.

Article 4.2. Accident de travail et maladie professionnelle

A partir de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire à hauteur de 100%, dans la limite de la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien est fait pendant 90 jours par année civile.

Au-delà, le salarié sera pris en charge au titre du régime de prévoyance applicable au sein de la société.

ARTICLE 5 – PREVOYANCE

Un contrat de prévoyance, pour l’ensemble du personnel, a été mis en place le 1er avril 2019.

ARTICLE 6 - CLASSIFICATION

Une transposition des classifications a été faite le 1er avril 2019 comme suit :

ARTICLE 7 – INTERESSEMENT

Un accord d’intéressement spécifique aux salariés de PGC sera mis en place avant le 30/09/2019.

ARTICLE 8– DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, et eu égard au système de rémunération prévu par le présent accord de substitution, il est convenu de ne pas faire application des dispositions de la convention collective de la Métallurgie relatives à :
  • Prime de vacances,
  • Prime de fin d’année,
  • Indemnité transport.


  • TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9– CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

La Société étant dépourvue de représentants du personnel, la validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.


ARTICLE 10 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 12 des présentes, il s’appliquera à compter du 10 juillet 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 11.1Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne
  • l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Par ailleurs, les parties devront se réunir au terme d’un délai de 5 ans afin de procéder à la renégociation de l’accord si cela s’avère nécessaire.

Article 11.2Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, la Société convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne
  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel / sera affiché dans la Société, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 13 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé selon les dispositions légales et réglementaires auprès la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au conseil de prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de la Société.



Fait à Cesson-Sévigné

Le 05/07/2019

En 2 exemplaires originaux.


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