Accord d'entreprise PGI FRANCE

ACORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

8 accords de la société PGI FRANCE

Le 15/02/2019


ACORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entre les soussignés :

Société par Actions Simplifiées PGI France

Numéro de SIRET : 327 767 091 00041
Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro : B327 767 091

Dont le siège social est situé au : Zone Industrielle de la Blanche Maison, Avenue des Nations Unies, BP 109 - 59270 BAILLEUL

Représentée par

XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l'entreprise, représentée par XXXX – Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgences économiques et sociales » instaure dans son article 1er la possibilité aux entreprises volontaires de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

L’objectif de cette Loi est d’apporter une réponse rapide au contexte social de cette fin d’année 2018 en valorisant le travail et soutenant le pouvoir d’achat.

La Direction a entendu entreprendre des négociations en vue de la conclusion du présent accord. Les parties ont convenu que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.







ARTICLE 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer le montant et les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de la Société PGI France SAS, toutes catégories professionnelles confondues, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre présent effectivement au moment de son versement ;

  • Avoir été présent effectivement dans les effectifs au 31/12/2018.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité – paternité – parental -d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif.


ARTICLE 3 – Montant de prime exceptionnelle


Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé en fonction du revenu brut annuel du salarié et de sa présence.


En tout état de cause, ne sont pas éligibles les salariés dépassant le plafond prévu par l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 (trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail).

Il est ainsi attribué aux salariés une prime de :

  • 400 euros nets pour les salariés ayant perçu moins de 35 650 € brut au titre de l’exercice 2018


  • 200 euros nets pour les salariés ayant perçu une rémunération comprise entre 35 650 € brut et 53 944,92 € au titre de l’exercice 2018.


On entend par rémunération brute annuelle l’ensemble des éléments de rémunération versés au salarié au cours de l’année 2018 (salaire de base, primes d’ancienneté, primes d’objectifs, heures supplémentaires, majoration travail de nuit, etc.).

Comme prévu par la loi, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera nette de toutes charges sociales, de CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisé pour les salariés ayant été embauchés au cours de l’année 2018 ou absent (notamment pour maladie, congé sans solde…), soit pour un motif autre que ceux indiqués à l’article 2.

En revanche, il ne sera pas appliqué de prorata sur la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 – Modalité de versement de la prime


La prime pouvoir d’achat sera versée à l’occasion de la paie de février 2019.


ARTICLE 6 – Principe de non substitution


La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de la prime pouvoir d’achat est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le 31 mars 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme soit le 31 mars 2019 minuit.


Article 8 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la société en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier auprès de la DIRECCTE de Lille et un exemplaire électronique sur la plateforme :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Hazebrouck.
En outre, un exemplaire est notifié à l’organisation syndicale signataire.

Fait en 4 exemplaires à Bailleul, le 15 février 2019

Pour la SAS PGI France

Pour l’organisation syndicale CFDT




Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVE-BON POUR ACCORD »
et paraphe de chacune des pages.Embedded Image
Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVE-BON POUR ACCORD »
et paraphe de chacune des pages.
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