L’Unité Économique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :
La société PHAREA, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland, Bâtiment E, 69007 Lyon, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX en sa qualité de Président,
La société EDPF, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland, Bâtiment E, 69007 Lyon, représentée par la société PHAREA, Présidente, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes, elle-même représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX, Président,
La société ANTHIL, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland, Bâtiment E, 69007 Lyon, représentée par la société PHAREA, Présidente, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes, elle-même représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX, Président,
La société YOUNICORN, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland, Bâtiment E, 69007 Lyon, représentée par la société PHAREA, Présidente, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes, elle-même représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX, Président,
La société SIMU-ONE, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland, Bâtiment E, 69007 Lyon, représentée par la société NOLLEB, Présidente, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes, elle-même représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX, Gérant.
Ci-après désignées « les Sociétés » D'une part,
Et :
Le CSE de l’UES PHAREA représenté par les élus titulaires suivants :
Madame XXXXX XXXXXXX
Monsieur XXXXX XXXXXXX
Monsieur XXXXX XXXXXXX
Monsieur XXXXX XXXXXXX
Monsieur XXXXX XXXXXXX
Ci-après désigné « le CSE »
D'autre part, Ensemble désignés « les partenaires sociaux de l’UES PHAREA »
PREAMBULE
Les partenaires sociaux de l’UES PHAREA ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif permettant aux salariés de financer un congé, de bénéficier d'une rémunération immédiate ou de constituer une épargne, en contrepartie de l’affectation de périodes de congés ou de repos non pris.
C’est la vocation du Compte Épargne Temps (ci-après « CET »).
Les partenaires y voient par ailleurs des intérêts multiples :
Un renforcement de l’attractivité des employeurs de l’UES et la fidélisation des salariés ;
Une solution alternative aux soldes de congés non pris et une meilleure gestion des jours non travaillés ;
La satisfaction des besoins de flexibilité des salariés.
Ainsi, et après discussions, les partenaires sociaux de l’UES PHAREA ont entendu se doter d’un CET étant rappelé notamment que le CET :
Constitue un dispositif non obligatoire et résultant d’un choix des partenaires ;
Peut être utilisé librement par le salarié, celui-ci pouvant ainsi parfaitement décider de ne pas y recourir ;
Constitue un outil de flexibilité pour le salarié permettant une meilleure gestion de son temps et articulation vie personnelle / vie professionnelle.
C’est au bénéfice de ces précisions et rappels que les partenaires ont conclu le présent accord collectif.
SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 : Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L3151-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qui suivent.
Il prévaut par ailleurs sur les dispositions de l’accord de branche statuant sur les mêmes matières.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES PHAREA, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans distinction de catégorie professionnelle, de statut pour autant que le salarié compte au moins un an d’ancienneté.
ARTICLE 3 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer des règles structurantes et collectives autour de l’alimentation, l’utilisation, la gestion et la liquidation du CET, en considération des besoins de flexibilité du salarié et de l’employeur.
TITRE 2 : ALIMENTATION DU CET
ARTICLE 4 : Principe du volontariat
L'ouverture d'un compte relève de la seule initiative du salarié ; elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Cette demande est formalisée par mail au service des ressources humaines en tant que de besoin par le concours d’un formulaire d’ouverture de compte.
Le compte ouvert est individuel et au nom du salarié ayant fait choix d’alimenter un CET.
Une fois mis en place, le salarié est libre d’utiliser ou non le CET.
ARTICLE 5 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié est libre d’alimenter son CET.
Il peut décider d’affecter sur son CET des jours :
Jours liés à l’aménagement du temps de travail (« RTT » ou jours non travaillés dit « JNT », …) ;
Jours de repos accordés aux salariés en forfaits annuels en jours ;
Jours de congés payés : nombre de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables, soit uniquement la 5ème semaine de congés payés ;
Jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté, …).
Les jours déposés sur le CET sont des jours entiers.
ARTICLE 6 : Plafonds de dépôt
Le dépôt en temps sur le CET est limité à 15 jours par an.
Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 60 jours.
En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteint 60 jours, celui-ci reste plafonné à ce nombre de jours et ne pourra plus être alimenté en temps. Le placement sur le CET peut se faire à tout moment le cas échéant en utilisant le formulaire mis en place à cet effet.
Néanmoins, pour ce qui concerne les jours de congés payés légaux et les jours au titre de l’aménagement du temps de travail, ces jours doivent être placés avant le terme de la période de prise desdits congés ou repos ; il est rappelé en tant que de besoin que les jours de congés ou repos non pris au terme de la période de prise sont perdus.
TITRE 3 : GESTION ET UTILISATION DU CET
ARTICLE 7 : Gestion du CET
Article 7.1 : Modalités de conversion
Les droits acquis sur le CET et utilisés ou liquidés dans les conditions définis par l’accord sont calculés sur la base du salaire mensuel brut fixe du mois de déblocage.
L’indemnité est payée à échéance normale de paie sauf en cas de prise d’un congé excédant un mois, dans ce cas, le versement est échelonné.
Article 7.2 : Délai d’utilisation des droits
La durée maximum d’utilisation des droits épargnés sur le CET est de 5 ans à compter de la date à laquelle le plafond de jours épargnés est atteint.
À l’issue de ce délai, il est demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser tout ou partie des droits, de les placer dans le plan d’épargne ou encore de les liquider pour au moins un quart, sous forme monétaire.
Article 7.3 : Informations des salariés sur le contenu de leur CET
Les salariés peuvent consulter en tant que de besoin leur solde de jours inscrits au CET dans leurs bulletins de paie et le cas échéant via l’outil de gestion des temps.
Article 7.4 : Régime fiscal et social des sommes issues du CET
Les sommes issues du CET sont, lors de leur versement, soumises à cotisations sociales ainsi qu’à contributions sociales sauf pour ce qui concerne les sommes issues de l’intéressement, la participation ou du plan épargne.
Elles sont soumises par ailleurs à l’impôt sur le revenu sauf pour ce qui concerne les sommes issues du plan épargne après la période d’indisponibilité.
ARTICLE 8 : Utilisation du CET
Article 8.1 : Pour indemniser un congé
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser, en tout ou en partie, les congés suivants :
Un congé parental d’éducation y compris lorsqu’il n’est pas total ;
Une formation en dehors du temps de travail ;
Un congé sans solde ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de solidarité internationale ;
Une cessation progressive ou totale d’activité (après avoir soldé les congés légaux et conventionnels).
Ces congés ou absences sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre-eux.
La demande est adressée par le salarié par mail au service des ressources humaines ainsi qu’à sa hiérarchie, en tant que de besoin via un formulaire, et doit intervenir sauf exception dans un délai d’au moins 2 (deux) mois avant la date de début de l’absence ou du congé.
Dans le cas d’une cessation totale d’activité, ce délai est doublé.
Si le délai est respecté par le collaborateur, l’employeur ne pourra refuser la prise du congé.
Il pourra néanmoins reporter cette prise une fois en cas de contraintes impératives de service lorsque le congé excède deux semaines.
Le salarié ne peut s’absenter en tout état de cause sans réponse favorable exprès de l’employeur.
Le salarié peut également utiliser les jours accumulés dans le CET, dans la limite de 10 jours par an, pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; d’un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ; d’un autre salarié de l’entreprise proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Article 8.2 : Pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, à l’exception des jours épargnés correspondant à la 5ème semaine de congés payés annuels légaux. La demande est adressée, à tout moment, par le salarié par mail au service des ressources humaines ainsi qu’à sa hiérarchie, en tant que de besoin via tout formulaire qui serait mis à disposition.
L’employeur motivera son refus.
Cette monétisation est limitée à 15 jours par an.
Article 8.3 : Pour bénéficier d’une rémunération différée
Les temps épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne ou plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, à l’exception des jours épargnés correspondant à la 5ème semaine de congés payés annuels légaux.
La demande est adressée, à tout moment, par le salarié par mail au service des ressources humaines ainsi qu’à sa hiérarchie, en tant que de besoin via tout formulaire qui serait mis à disposition.
Cette alimentation spécifique d’un plan épargne est limitée à 15 jours par an.
ARTICLE 9 : Statut du salarié durant le congé indemnisé par le CET
Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé indemnisé.
La période d'absence sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés en application des dispositions légales ou conventionnelles ; il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.
Le collaborateur ne pourra interrompre un congé indemnisé par ses droits issus du CET qu’avec l’accord préalable et exprès de l’employeur, la date de retour étant alors fixée d’un commun accord, sauf dispositions légales contraires.
Dans ce cas, les droits non utilisés du fait de ce retour anticipé du salarié seront conservés sur le CET.
À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
TITRE 4 : LIQUIDATION DU CET
ARTICLE 10 : Rupture du contrat
Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu pour quelque motif que ce soit, le CET est clôturé.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés sur le CET et ce, dans les conditions de valorisation déterminées par le présent accord.
ARTICLE 11 : Renonciation à l’utilisation du CET
Sans que le contrat de travail soit rompu, le salarié peut décider de renoncer au bénéfice de son CET.
Il peut solliciter un congé unique ou des congés échelonnées ou la monétisation de ses droits acquis.
Cette renonciation n’est possible que dans l’une des situations suivantes :
Mariage du salarié,
Divorce du salarié,
Décès du salarié ou du conjoint, invalidité du salarié ou du conjoint,
Surendettement du salarié,
Acquisition d’une résidence principale.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés sur le CET et ce, dans les conditions de valorisation déterminées par le présent accord.
La demande est adressée par le salarié par mail au service des ressources humaines ainsi qu’à sa hiérarchie, en tant que de besoin via un formulaire, et doit intervenir sauf exception dans un délai d’au moins 2 (deux) mois avant la date de liquidation.
La renonciation au bénéfice du CET doit être totale, étant précisé que toute renonciation est définitive.
Le CET sera dans ce cas clôturé.
ARTICLE 12 : Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié.
ARTICLE 13 : Transfert des droits
Si le salarié change d’employeur mais que le nouvel est employeur est intégré dans l’UES, les droits acquis peuvent à la demande du salarié au service des ressources humaines être transférés au nouvel employeur.
La gestion du CET continuera à s’effectuer dans les conditions du présent accord.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur qui est en dehors de l’UES, les droits acquis peuvent à la demande du salarié au service des ressources humaines être transférés si cet employeur applique un CET ; le nouvel employeur confirmera alors son accord dans le cadre d’une convention tripartite.
Les droits affectés au CET du salarié seront dans ce cas convertis en numéraire dans les conditions prévues au présent accord.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable au nouvel employeur.
ARTICLE 14 : Garanties des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions définies par la loi.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 15 : Périmètre de l’UES
La sortie d’une société de l'UES entraîne la mise en cause du présent accord en son sein.
Pour les autres sociétés restant dans l’UES, le présent accord continuera de s’appliquer.
Les droits acquis au titre du CET par les salariés de la société quittant l’UES seront le cas échéant transférés au sein de ladite société ayant quitté l’UES si celle-ci est couverte par un accord de substitution portant sur le CET.
En cas de société entrant dans le périmètre de l’UES, elle appliquera le présent accord.
ARTICLE 16 : Commission de suivi
Une commission du suivi du présent accord est composée de deux élus du CSE et deux représentants de l’UES PHAREA.
Cette commission fait le point une fois par an, à la date anniversaire de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.
ARTICLE 17 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi, étant précisé que dans les deux cas, un préavis de 3 mois est prévu.
ARTICLE 18 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L2231-6, D2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par voie électronique, sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord fera l’objet par ailleurs d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.