Préambule : La société XXX a décidé de conclure un accord d’intéressement pour l’exercice 2025-2026. Cet accord d’intéressement (ci-après l’« Accord d’Intéressement » ou l’ « Accord ») répond aux dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objectif d’associer les salariés de l’entreprise (ci-après l’« Entreprise ») et, pour les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, ses dirigeants, tels que définis à l’article L.3312-3 du Code du travail, à son développement et à l’amélioration de ses performances. Le présent Accord traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise. L'Entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel. ARTICLE 1 - SIGNATAIRES ET CADRE LEGAL DE L'ACCORD Le présent accord, conclu dans le cadre des articles 1er à 5 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, modifiée par la loi du 27 novembre 1990 et par celle du 25 juillet 1994 relative à l’intéressement des salariés à l’entreprise, ainsi que par les lois du 19 février 2001 et du 30 décembre 2006 sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, est passé: Entre les soussignés : La SOCIETE XXX,au capital de 1 592 050.00 €,dont le siège social est YYYYYYY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro NNNNNN,représentée par KH en qualité de Directeur Général, D’une part, Et : Les membres du CSE de la SOCIETE XXXX ayant voté à la majorité des membres titulaires présents lors du scrutin du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article l.3312-5 du code du travail. D’autre part, ARTICLE 2 - OBJET L'Accord définit les principes et les modalités de l'intéressement du personnel aux résultats de l’Entreprise.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DE L'INTERESSEMENT L’intéressement attribué aux bénéficiaires n’a pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord. Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Elles sont assujetties à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.). Le forfait social n’est pas applicable aux entreprises de moins de 250 salariés. L'intéressement versé aux bénéficiaires est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) sauf s’il est affecté à un plan d’épargne salariale. Dans la mesure où il dépend des résultats ou des performances de l'Entreprise, l'intéressement est par nature aléatoire et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES Bénéficient de l’attribution de la prime : - Tous les salariés la société XXX, quel que soit leur statut, Employé, Agent de maîtrise ou Cadres à l’exclusion des mandataires sociaux. - Dont l’Ancienneté minimum pour bénéficier de l'intéressement est de 3 mois selon les dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail ARTICLE 5 - MODE DE CALCUL ET MONTANT L’indicateur de référence est l’évolution du chiffre d’affaire hors taxe de l’entreprise entre les exercices du 1er juillet 2024 et 30 juin 2025 qui clôture à 17 514 652 euros HT pour une masse salariale à 1 751 865€ et du 1er juillet 2025 et 30 juin 2026. Si la progression du CA de l’année N par rapport à N-1 est inférieure à 5 %, la prime globale d’intéressement égale à 0% de la masse salariale. CA N-1 = 17 514 652 €
Si la progression du CA de l’année N par rapport à N-1 est comprise entre strictement 5 % et 12 %, la prime globale d’intéressement est égale à 1,0 % de la masse salariale. Exemple :
CA N-1 = 17 514 652 €
CA N = 18 915 000 € → progression = +7.9 %
Masse salariale = 1 751 865 € Prime = 1,0 % × 1 751 865 € = 17 518.65€/38 : soit l’intéressement par salarié sera de 461.02€
Si la progression du CA de l’année N par rapport à N-1 est strictement supérieure à 12 %, la prime globale d’intéressement est égale à 2.6 % de la masse salariale. Exemple :
CA N-1 = 17 514 652 €
CA N = 19 700 000 € → progression = +12,47 %
Masse salariale = 1 751 865 €Prime = 2.6 % × 1 751 865 € = 45 548.49 € /38 : soit l’intéressement par salarié sera de1 198.64€
ARTICLE 6 - MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES Les modalités de répartitions entre les bénéficiaires sont : La répartition est effectuée proportionnellement au temps de travail effectif ou assimilé du salarié dans l’entreprise. Une tolérance est appliquée pour les absences d’une durée inférieure à 30 jours consécutifs (absences non décompté en dessous de 30j consécutifs). Certaines absences sont néanmoins assimilées à du temps de présence, conformément à l’article L.3314-5 du Code du travail (par exemple : congés payés, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant depuis le 18 août 2022, etc.)
ARTICLE 7 - SORT DES DROITS A INTERESSEMENT :
7-1 AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT La présence d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans l’Entreprise donne au bénéficiaire la possibilité affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement dans ces dispositifs. Si cette affectation intervient dans les quinze jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au trois- quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le bénéficiaire peut demander le versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement. Dans ce cas, les sommes ainsi versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. En application de l’article L.3315-2 du Code du travail, si le bénéficiaire ne demande pas le versement, en tout ou en partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ni leur affectation dans un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite dans le délai de quinze jours, sa quote-part d’intéressement est affectée dans le PEE et/ou PERCO. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d’intéressement est affectée par défaut au PEE dans le fonds le moins risqué. 7-2 DELAI DE VERSEMENT Lorsque le bénéficiaire demande la perception immédiate de l’intéressement ou son affectation à un plan d’épargne salariale ou un plan épargne retraite, l’entreprise effectue le versement avant le premier jour du sixième mois de l’année suivant la clôture de l’exercice de référence (soit avant le 1er janvier 2027). Toute somme versée au bénéficiaire passé ce délai produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal. Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement. 7-3 AVANCES SUR INTERESSEMENT Des avances, en cours d’exercice, sur les sommes dues au titre de l’intéressement peuvent être versées au bénéficiaire après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre. Le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’information sur cette possibilité pour donner son accord. Le recueil de l’accord du bénéficiaire s’effectue selon les modalités suivantes : -La remise d’un document Lorsque les droits définitifs attribués au salarié sont inférieurs à la somme des avances reçues, le trop-perçu perd sa qualité d’intéressement et devient du salaire. Le reversement intégral du trop perçu par le salarié s’effectue sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une affectation sur un plan d’épargne salariale ou d’épargne retraite. En cas d’affectation dans l’un de ces plans, le trop-perçu ne peut pas être débloqué. Il constitue un versement volontaire du salarié et n’ouvre pas droit aux exonérations sociales et fiscales. A défaut d’accord express du salarié sur le principe d’un versement d’une avance au titre de l’intéressement, aucune avance n’est versée à l’intéressé.
ARTICLE 8 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, l’Accord d’Intéressement doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord remise à tous les bénéficiaires concernés par cet Accord, y compris à tout nouvel embauché. ARTICLE 9 DUREE – REVISION DE L'ACCORD - DENONCIATION L'Accord est valable pour une durée de : 1 an correspondant à l’exercice du 1 juillet 2025 au 30 juin 2026. Le présent Accord pourra être révisé par avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. L’avenant doit être signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants de mise en conformité émanant des services de la DREETS ou de l’organisme de sécurité sociale compétent. ARTICLE 10 - DEPOT Le présent Accord et les pièces prévues aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du Code du travail seront , au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date limite de conclusion de celui-ci être déposés en ligne, à la diligence de l’Entreprise, sur le site Téléaccords, la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et communiquer à l’URSSAF compétente
Le texte de l'Accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les bénéficiaires de l'Entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent Accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'Accord lui-même. Fait à Alès Le 18/11/2025