Accord d'entreprise PHARMACIE DE CAUTERETS - PHARMACIE THERMALE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PHARMACIE DE CAUTERETS - PHARMACIE THERMALE

Le 06/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société PHARMACIE DE CAUTERETS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé – 2, avenue du MAMELON VERT, 65110 CAUTERETS, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 792 568 859, représentée par Monsieur , en sa qualité Gérant,

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société, qui a ratifié le projet d’accord présenté par le gérant à la majorité des deux tiers,

d'autre part,



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche

Article 1 – L’objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à la fluctuation, notamment en raison du caractère saisonnier de celle-ci, et ainsi permettre à l’entreprise de répondre, de manière adaptée, aux besoins de la patientèle de la Pharmacie.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société PHARMACIE DE CAUTERETS.

Article 3 – Cadre légal et conventionnel de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail et aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine (IDCC n°1996).

Article 4 – Consultation du personnel

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié à la majorité des deux-tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 6 – Evolution de l’accord

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer régulièrement une fois par an, afin de faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :
  • Changement de cadre légal ou conventionnel,
  • Divergences d’interprétation.

Article 7 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hautes-Pyrénées, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
  • bordereau de dépôt
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.

Article 10 – La répartition de la durée du travail sur l’année

En application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, applicable à compter du 1er juillet 2019.

Article 10.1 : La période de référence

La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
A titre dérogatoire, la première période de référence commencera le 1er juillet 2019 pour se terminer au 31 décembre 2019.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines de « forte activité » et de « faible activité ».

Article 10.2 : Les salariés concernés

Le présent accord vise tous les salariés bénéficiant d’un emploi à temps complet à l’exception de ceux sous CDD dont la durée du contrat est inférieure à la période de modulation. Ainsi, les salariés ayant une activité à temps-partiel sont exclus de présent accord.


Article 10.3 : La planification et le délai de prévenance

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la société remettra à chaque salarié concerné :
  • un planning annuel indicatif (prévisionnel),
  • un planning horaire individuel, au moins deux semaines avant le début d’une période d’activité haute ou basse.

Article 10.3.1 Le Planning Annuel

Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application (au plus tard le 30 novembre N-1). Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité, tels que la modification du calendrier scolaire, les dates de soldes ou celles des salons spécialisés.

Article 10.3.2 Le planning horaire individuel

Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera présenté au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée.

Article 10.3.3 La modification des horaires individuels

Conformément aux dispositions collectives, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification des horaires devra respecter un délai de prévenance de 7 jours et sera limitée à six fois par an.


Article 11 – L’aménagement du temps de travail


Article 11.1 : Les amplitudes horaires

L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité.

Article 11.1.1 Les Périodes de Forte Activité

La durée du travail au cours des périodes de « forte activité » sera au maximum de 48 heures hebdomadaires, , la durée hebdomadaire ne pouvant toutefois excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures, par référence aux durées maximales fixées par le code du travail.
Les périodes pendant lesquelles les semaines de « forte activité » sont susceptibles de se situer comprendront un maximum de 26 semaines.



En principe, ces périodes seront établies sur les semaines suivantes :
Les semaines 1 à 15,
Les semaines 27 à 36,
Et la semaine 52 de la période de référence.
A titre dérogatoire, pour la première période de référence, allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, seules les semaines 27 à 35 et 51 et 52 composeront la période de « forte activité ».

Article 11.1.2 Les Périodes de Faible Activité

Les périodes de « faible activité » sont des périodes pendant lesquelles la durée du travail sera portée en deçà de 35 heures, sans pour autant être inférieure à 24 heures. Ainsi, le présent accord a donc pour objet d’abaisser le nombre d’heures de travail à 24 heures, soit un seuil inférieur à celui prévu par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine (26 heures).

Article 11.2 : Les Heures Supplémentaires

Dans le cadre de la répartition annuelle des horaires, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. Cette durée annuelle est fixée à 1 607 heures travaillées.

En revanche, si à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle. 

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos. 


Article 11.3 : Rémunération

Article 11.3.1 Le lissage de la rémunération

La rémunération des salariés entrant dans le champ de ces dispositions sera lissée sur l’année. Ainsi, la rémunération mensuelle, hors primes, des salariés concernés correspond à leur rémunération contractuelle et ce, quel que soit le nombre d’heures réalisées dans le cadre de cet aménagement.

Article 11.3.2 Entrée / Sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail. 

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé. 

Article 11.3.3 Les périodes de suspension du contrat de travail

Lorsque la rémunération est lissée, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne. 

Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning. 

Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé. 


Article 11.3.4 Les congés payés et jours fériés chômés

L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée. 

Article 11.3.5 Le solde négatif d’heures en fin de période

Si le décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation. 
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire ou report sur la période suivante (N+1).

Article 12 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 12.1 : Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Article 12.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les contingents annuels d’heures supplémentaires, fixés par la convention collective de la pharmacie d’officine, sont de 150 heures par an et par salarié, et 88 heures en cas de modulation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 13 – Le travail dominical ou lors d’un jour férié autre que le 1er mai

Article 13.1 : Repos hebdomadaire et organisation du travail dominical

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-12 et R 3132-5 du Code du travail, notre activité bénéficie d’une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical et est autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés.
Les salariés de notre société peuvent donc être amenés à travailler le dimanche selon les modalités prévues par la convention collective des pharmacies d’officine (gardes et urgences).
Ainsi, La programmation des services de garde et d’urgence est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze (15) jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins deux (2) jours ouvrables à l’avance.

Article 13.2 : Contreparties accordées aux salariés travaillant lors des gardes ou d’urgence le dimanche

La convention collective de la pharmacie d’officine prévoit, dans ses dispositions, l’attribution de contreparties aux salariés travaillant, lors de gardes ou d’urgences, le dimanche.
Le présent accord a pour objet de supprimer l’ensemble des précédentes dispositions conventionnelles et de les remplacer dans leur intégralité par les dispositions suivantes :
Les salariés, effectuant des heures de permanence pendant un service de garde ou d’urgence à volets ouverts ou fermés, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, bénéficient au choix :
  • Soit, de l’attribution d’un repos compensateur correspondant à trente pourcent (30%) de la durée travaillée le dimanche par le salarié. Ce repos compensateur doit être pris au plus tard dans la quinzaine suivante.

  • Soit, du versement d’une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence.
Fait à Cauterets
le 21 mai 2019,
En trois exemplaires originaux.
Annexe 1 - Procès-verbal de consultation
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