Accord d'entreprise PHARMACIE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN

Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Covid19

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société PHARMACIE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN

Le 31/03/2020

Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Covid19

Ci-après désigné « la Société »

D’une part,

Et

Ci-après désignées « le CSE»

D’autre part,

Conjointement désignées ci-après « les parties »

Préambule

Dans le contexte de la crise du coronavirus (ou covid-19) et au regard des conséquences sur l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020. En effet, il est apparu aux parties nécessaires de conclure cet accord dans l’intérêt de la société qui connaît des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

En effet, les premières analyses laissent apparaitre les éléments suivants :

CA moyen jour 2019

34 500 €

CA moyen jour depuis le 17 mars

3 200 €

Evolution

-90,7%

Nombre moyen clients jour 2019

900

Nombre moyen clients jour depuis le 17 mars

77

Evolution

-91,4%

CA moyen mois 2019

1 010 245 €

Estimé Mars 2020

390 500 €

Evolution

-61,3%

Estimé Avril 2020

44 700 €

Evolution

-95,6%

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société à l’ensemble des salariés.

Article 2. Nombre de jours de congés payés et période d’application

L’entreprise pourra imposer aux salariés la date de prise de 6 jours de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3. Modalités de fixation des jours de congés payés

L’entreprise pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;

  • Imposer la date des heures de récupérations, si cette date n’a pas encore été fixée.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 1 jours avant la date finalement retenue.

Il en informe le salarié concerné par mail à l’adresse e-mail connue.

Ces jours sont posés en une seule fois ou peuvent être fractionnés.

L’employeur ne prendra pas en compte la présence d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS d’un salarié travaillant dans la même entreprise.

Article 4. Dispositions générales

    1. Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

    1. Durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.

    1. Dépôt légal et publicité de l’accord collectif

Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Paris, le 31 mars 2020, en 4 exemplaires.

Pour la Société :

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