dont le Siège Social est situé : 17 rue Edmond Rostand 38400 SAINT MARTIN D’HERES
SIRET : 42342563600028
Code NAF : 4773Z
A proposé aux salariés le présent accord, en date du. Après plusieurs échanges, cet accord a été adopté à l’unanimité par les salariés en date du 25/08/2025. L’ensemble des salariés a voté et par conséquent validé le présent accord.
Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.
A titre informatif, dans le courrier accompagnant le projet d’accord remis en main propre le 11 août 2025 à chaque salarié, la société les a informés de la disponibilité, sur le site du ministère du travail, des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise (C.trav., art. L. 2232-22-1).
Ce courrier précisait également :
le lieu, la date et l’heure de la consultation, soit le 25 août 2025 de 11 h à 12 h
les modalités d’organisation et de déroulement de cette consultation
le texte relatif à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc204927486 \h4 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc204927487 \h4 ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAILPAGEREF _Toc204927488 \h4 ARTICLE 2-1 : DéfinitionPAGEREF _Toc204927489 \h4 ARTICLE 2- 2 : Pour les salariés à temps pleinPAGEREF _Toc204927490 \h4 ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc204927491 \h5 ARTICLE 2- 4 : Déclaration des heures travailléesPAGEREF _Toc204927492 \h5 ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc204927493 \h5 ARTICLE 3-1 : Cadre de référence des horaires de travail :PAGEREF _Toc204927494 \h5 ARTCILE 3-2 : Limite hebdomadaire supérieure :PAGEREF _Toc204927495 \h6 ARTICLE 3-3 : Durées maximales journalière et repos quotidien :PAGEREF _Toc204927496 \h6 ARTICLE 3-4 : Organisation des plannings :PAGEREF _Toc204927497 \h6 ARTICLE 3-5 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :PAGEREF _Toc204927498 \h6 ARTICLE 4 : DECOMPTE INDIVIDUEL DE TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc204927499 \h7 ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc204927500 \h7 ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc204927501 \h8 ARTICLE 6- 1 : Pour les salariés à temps pleinPAGEREF _Toc204927502 \h8 ARTICLE 6- 2 : Pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc204927503 \h8 ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCESPAGEREF _Toc204927504 \h8 ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEEPAGEREF _Toc204927505 \h9 ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc204927506 \h10 ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc204927507 \h10 ARTICLE 11 – REVISION / DENONCIATIONPAGEREF _Toc204927508 \h10 Article 11-1 : RévisionPAGEREF _Toc204927509 \h10 Article 11-2 : DénonciationPAGEREF _Toc204927510 \h10 ARTICLE 12 – FORMALITES ET PUBLICITEPAGEREF _Toc204927511 \h11
PREAMBULE
La Société PHARMACIE DE LA PLAINE SMH intervient dans la délivrance de médicaments, le conseil pharmaceutique et la vente de produits, la préparation et la dispensation de médicaments, ainsi que le suivi pharmaceutique et la vaccination.
L’amplitude d’ouverture de la pharmacie (de 9,5 heures) nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des clients, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.
Le présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail sur l’année, ou partie de l’année.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable :
aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise
aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée de contrat est égale ou supérieure à 4 semaines.
ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL
ARTICLE 2-1 : Définition Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps consacrés aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les temps déplacement travail - domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 2- 2 : Pour les salariés à temps plein La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1607 heures pour un salarié à 35 heures, comprenant la journée de solidarité.
Le plafond est toutefois corrigé à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile. Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures ou au plafond corrigé comme indiqué ci avant.
ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partiel Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Exemple :
Un salarié travaillant en moyenne 32 heures par semaine devra accomplir : 1607h/35h x 32h = 1470
heures effectives de travail par an
Son salaire mensuel restera inchangé et sera calculé sur la base de : 32 heures x 4.33 (52 semaines sur 12 mois) =
138,67 heures par mois.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.
ARTICLE 2- 4 : Déclaration des heures travaillées
Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité de cette tâche. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique.
Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.
L’organisation du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er septembre pour se terminer le 31 août au soir.
ARTICLE 3-1 : Cadre de référence des horaires de travail : La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
ARTCILE 3-2 : Limite hebdomadaire supérieure : La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 44 heures effectives.
Les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni à la contrepartie obligatoire en repos.
Les dépassements au-delà de la limite haute de 44 heures seront rémunérés le mois du dépassement avec la majoration de 25 % pour les 8 premières heures (soit de 45 à 52 heures).
ARTICLE 3-3 : Durées maximales journalière et repos quotidien : La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs maximum, pour assurer la continuité du service des urgences. L’amplitude journalière de 10 heures pourra être portée à 13 heures par jour, avec l’accord du salarié.
Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
ARTICLE 3-4 : Organisation des plannings : Un planning « théorique » est établi sur une période de 3 mois, remis 1 mois à l’avance, à chaque salarié, en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude…).
Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.
Par conséquent, ces modalités d’organisation prévues sur une période de 3 mois pourront être modifiées en fonction des besoins de l’organisation, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.
ARTICLE 3-5 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail : Le planning “réel” doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
la liste nominative des salariés composant l’équipe ;
la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.
ARTICLE 4 : DECOMPTE INDIVIDUEL DE TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un décompte individuel est établi pour chaque salarié.
En début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur de 1607 heures pour les salariés à 35 heures, ou un compteur d'heures réduit pour les salariés à temps partiel (dans l’exemple précédent, 1470 heures).
Le salarié sera informé mensuellement (ou trimestriellement) de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.
Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.
Si le compteur d'heures effectives est excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle) il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS DE REPOS afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.
En cas d'acquisition de jours de repos, comme il est prévu à la clause précédente, les jours de repos seront posés comme suit :
50 % des jours sont posés à l’avance par les salariés
les autres jours sont laissés à la disposition de l’employeur.
Les absences sont sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises. Ainsi, si le salarié est absent le jour où il devait prendre son jour de repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s'exercera ultérieurement.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuelle, soit 151,67 heures pour un salarié à temps plein, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.
Exemples :
pour un temps plein : 151.67 heures/mois payées correspondant à une durée annuelle effective de 1607 heures.
pour un temps partiel : comme dans l'exemple 138,67 heures/mois payées pour 1470 heures effectives par an.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 6- 1 : Pour les salariés à temps plein Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 4.
Sont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’accord et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.
Les heures supplémentaires subissent les majorations légales. Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).
ARTICLE 6- 2 : Pour les salariés à temps partiel Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 4. Sur cette période, il ne peut excéder
10% de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au-delà).
ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.
Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées. Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation. En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond légal de 1607 heures pour un salarié à temps complet, ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.
Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.
Les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif et diminuent d’autant le nombre de jours de repos.
Ce mécanisme s’applique également aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE
Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.
Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :
Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (exemple : 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis. Le solde sera rémunéré avec la majoration légale.
Heures insuffisantes :
En fin de période, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.
Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.
S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 11 – REVISION / DENONCIATION
Article 11-1 : Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 11-2 : Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
ARTICLE 12 – FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.