Accord d'entreprise PHARMACIE DE MERIBEL 1450

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE DE MERIBEL 1450

Le 22/11/2024




ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE-LES SOUSSIGNES :



La société PHARMACIE DE MERIBEL, SELARL inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 923 010 144 dont le siège social est situé 369 rue des Jeux Olympiques, 73550 LES ALLUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


Ci-après désignée "

l’officine"


D’UNE PART



ET



Le personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers sur le fondement de l’article L.2232-22 du Code du travail,


Conformément au procès-verbal de résultat annexé

D’AUTRE PART




PREAMBULE :

La Pharmacie de Méribel exploite une entreprise spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques et applique la convention collective des pharmacies d’officine.

Elle est implantée au sein de la station de ski de Méribel de sorte que sa fréquentation dépend en grande partie du tourisme de montagne.

Son activité présente un caractère saisonnier, et la charge de travail des salariés de l’officine est donc amenée à fluctuer au cours de l’année.

Or, la détermination d’une durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle ne permet pas de prendre en compte ces variations d’intensité.

Pour répondre à ses besoins d’organisation, éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires, mais aussi accorder aux salariés une certaine souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, l’officine a alors souhaité prévoir, par accord d’entreprise,

une annualisation du temps de travail adaptée à l’ensemble de son personnel.


Cette annualisation permet d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de leur charge de travail, tout en préservant une bonne adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Elle s’accompagne d’un lissage de la rémunération des salariés, afin de leur assurer une stabilité de revenus.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ont été établies avec la volonté de préserver l’impératif de sécurité et de santé au travail.

Compte-tenu des incidences que l’annualisation est susceptible d’avoir sur les heures supplémentaires accomplies par les salariés, leur rémunération, et les durées maximales de travail autorisées, l’officine a alors également souhaité aborder ces dispositions dans le présent accord.

Aussi, par dérogation aux dispositions de la convention collective des pharmacies d’officine, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, L.3121-23, L.3121-33 et L.3131-1 du Code du Travail, elle souhaite augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, et aménager les modalités de compensation des heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de travail et des temps de repos.


Pour discuter de ces différents sujets, les parties se sont rencontrées au cours de réunions ;

En application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés pour validation. Il sera considéré comme un accord valide en cas d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

C’est dans ce contexte que les parties aux présentes sont convenues de ce qui suit :



TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES




Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet

  • La mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine,
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • Les modalités de compensation des heures supplémentaires,
  • Les durées maximales de travail et temps de repos,
Il a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’officine, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ;

  • Les dispositions relatives à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s’applique à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heure, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Il s’applique également, le cas échéant, aux salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires.
Il est toutefois précisé que lorsque ces salariés n’auront pas accompli la totalité d’une période sur laquelle le temps de travail est aménagé, leur rémunération sera régularisée dans les mêmes conditions que celles définies ci-après, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Sont exclus :

  • Les cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours, dont la durée du travail n’est pas comptabilisée en heures ;


Par ailleurs, il est rappelé que l’officine aura toujours la possibilité d’employer du personnel avec un décompte de la durée du travail basé sur la durée légale, sans annualisation.

  • Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités de compensation des heures supplémentaires ne s’appliquent qu’aux salariés occupés à temps complet. Les salariés à temps partiel sont exclus.

  • Les dispositions concernant les durées maximales de travail et temps de repos, bénéficie à l’ensemble des salariés, qu’ils soient occupés à temps complet ou à temps partiel.



Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et est conclu pour une durée indéterminée.



Article 4 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit s’ils existent des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Enfin, les parties s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article 5 des présentes.



Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 ou L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.

Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.



Article 6 : Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son affichage dans les locaux de l’officine.



TITRE II. DISPOSITIONS SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




Article 1 : Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er novembre de l’année N et le 31 octobre de l’année N+1 .

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.



Article 2 : Durée annuelle du travail


Article 2.1 Salariés à temps plein

La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps plein est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, ce qui équivaut approximativement à :

365 jours - 104 jours (repos hebdomadaire) – 7,5 jours fériés (moyenne) - 25 jours de congés annuels = 228,5 jours travaillés.
228,5 x 7 h = 1599,5h arrondies à 1600h + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, ou 151,67 heures mensuelles.


Article 2.2 Salariés à temps partiel

La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel est inférieure à la durée légale de travail actuellement de 1607 heures annuelles (correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, ou 151,67 heures mensuelles).

La durée minimale annuelle de travail respectera les durées minimales de travail prévues par les dispositions conventionnelles, pour leur équivalent annuel.

En application des dispositions de l’article L.3123-13 du Code du travail, l’officine pourra également réajuster la durée contractuelle de travail des collaborateurs à temps partiel s’il s’avère qu’au terme de la période de référence, elle a constaté que l’horaire moyen accompli par le collaborateur à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans le contrat. Dans ces conditions, la durée contractuelle de travail du collaborateur à temps partiel pourra être réajustée, sous réserve d’un préavis d’une durée de 7 jours, et de l’accord du collaborateur.

L’horaire modifié sera alors l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.



Article 2.3 Arrivées en cours de période

En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle de travail effectif sera proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période, de la manière suivante :

Salarié à temps plein :

(35h * nombre de semaines restant à travailler sur la période) – jours fériés chômés tombant un jour autre que le samedi/dimanche sur la période considérée

Salarié à temps partiel :

(durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur la période) – – jours fériés chômés tombant un jour autre que le samedi/dimanche sur la période considérée



Article 3 : Principe de l’aménagement

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés concernés variera en fonction des besoins et de l’activité de l’officine.

Il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal, y compris le cas échéant des semaines à zéro heure.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent alors automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Il est toutefois précisé, concernant les salariés à temps partiel, que la durée de travail ne pourra jamais être portée à la fin de la période de référence, à hauteur de la durée du travail d'un temps plein.

En outre, pour les salariés à temps plein, les durées maximales journalières et hebdomadaires telles que fixées dans le présent accord devront être respectées, ainsi que les règles afférant au repos quotidien et hebdomadaire.



Article 4 : Programmation indicative et plannings individuels

Cet aménagement du temps du travail sur l’année sera défini par la direction de l’officine et communiqué aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Ce programme indicatif détaillera les périodes de basse et de haute activité. Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité de la Société, les périodes de haute et de basse activité ont d’ores et déjà identifiées de la manière suivante  :

  • Faible activité : Mois de mai, juin, septembre, et octobre ;
  • Forte activité :
  • Saison d’hiver du mois de décembre au mois d’avril ;
  • Saison d’été en juillet, août ;
  • Activité normale : novembre.

Ces dates sont précisées à titre indicatif et seront amenées à sensiblement varier, chaque année, en fonction des périodes touristiques de la station de ski.

Ce planning étant prévisionnel, il sera par ailleurs également susceptible d’être modifié par l’officine, notamment en fonction des aléas et variations inhérent à l’activité.

En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, des plannings mensuels indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sera ensuite communiqué aux salariés concernés, au moins 7 jours à l’avance.


Le planning de chaque collaborateur sera également affiché dans les locaux de l’officine.



Article 5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel (notamment en raison de manifestations ou conditions climatiques particulières) ;
  • travaux nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie,
  • absences d’un ou plusieurs salariés,
  • besoins de la pharmacie liés à une surcharge temporaire de travail,
  • gardes et astreintes,
  • exigences ou contraintes particulières imposées par les clients,
  • changements d’habitudes de la clientèle,
  • changements des horaires d’ouverture de l’officine
  • campagne de vaccination ou périodes d’épidémies


5.1 - Salariés à temps plein

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par un document remis en main propre au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai de prévenance pourra toutefois être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques, surcroit d’activité, absences imprévues du personnel…). En tout état de cause, il pourra également être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.


5.2 - Salariés à temps partiel

Toute modification des horaires indiqués dans le planning devra alors être notifiée au salarié par un document remis en main propre au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir.

Ce délai pourra cependant être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.



Article 6: Décompte et enregistrement de la durée du travail

L’enregistrement et le décompte de la durée du travail de chaque collaborateur s’effectuera sur la base d’un système déclaratif.

Les salariés devront, sous le contrôle de la titulaire de l’officine enregistrer chaque semaine, le nombre d’heures effectuées.

En fin de mois, un tableau récapitulatif des heures effectuées sera transmis à chaque salarié concerné pour validation et signature et retournée à la direction.


Article 7 : Heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence prévue à l’article 1 du présent accord, soit au 31 octobre N+1.


Article 7.1 Décompte des heures supplémentaires (salariés à temps plein)

Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies, à la demande de l'employeur ou avec son accord exprès au-delà :

  • de la limite haute de travail hebdomadaire fixée à 44 heures : ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées ;

  • de 1607 heures de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et donc déjà payées en cours d’année : ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période d’annualisation, soit sur le salaire du mois de novembre N+1 .

Les modalités de majoration sont celles visées par le présent accord.


Article 7.2 Décompte des heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Seront donc considérées comme heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord exprès au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail des salariés concernés.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne pourra être supérieur au 1/10 de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail du collaborateur.

Les modalités de majoration sont celles visées par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.




Article 8 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire mensualisé moyen prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence (ou au moment du départ en cas de départ du salarié en cours de la période de référence), les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Une régularisation positive ou négative sera alors éventuellement opérée, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue (notamment en cas d’entrée et de départ en cours de période).

Il est précisé que :

  • Un solde positif ou négatif de plus ou moins dix heures ne fera l'objet d'aucun payement ou retenue par année de référence. Ces heures, avec leur majoration, seront reportées dans le compteur d'heures ouvert pour la période d'annualisation suivante.

  • En revanche, en cas de solde positif ou négatif allant au-delà de plus ou moins dix heures donnera lieu à régularisation.

En cas de solde positif :

S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence (de plus de 10 heures)°: il percevra un complément rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, les heures effectuées ne pourront toutefois pas être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de solde négatif :
 
Si en revanche, les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une récupération du trop-perçu sera effectuée dans le respect des règles en vigueur.

Elle se fera sur la paie du dernier mois de la période de référence (et le cas échéant les paies suivantes), ou lors de l’établissement du solde de tout compte.



Article 9 : Prise en compte des absences pour la rémunération


Article 9 .1 Période non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’officine (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 9 .2 Période non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent (salaire mensuel brut/nombre d’heures réelles du mois x nombre d’heures réelles d’absences = montant à déduire du salaire mensuel brut).






TITRE III. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’officine est fixé à 250 heures par salarié et par période de référence.

La période de référence pour calculer le contingent est la même que celle retenue pour l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail, soit la période s’écoulant entre le 1er novembre N et le 31 octobre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à une réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’appliquera intégralement aux salariés qui intègrent l’officine en cours de période, sans donner lieu à une réduction prorata temporis. de sorte que chaque nouvel embauché disposera, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de deux cents cinquante (250) heures supplémentaires.

En tout état de cause, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos, telles que fixées dans le présent accord.


TITRE IV. MODALITE DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour :

  • à 35 heures par semaine,
  • ou à 1607 heures annuelles dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.



Article 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ou à 1607 heures par période de référence, ouvrent droit à une majoration fixée comme suit :

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire :


  • 25% du salaire horaire effectif, ce à compter de la 36e heure jusqu’à la 43e incluse par semaine
  • 50% à compter de la 44e heure par semaine

Dans le cadre de l’annualisation du présent accord :


  • 25% du salaire horaire effectif, ce à compter de la 1608e heure et jusqu’à la 1974e heure incluse par période de référence
  • 50% à compter de la 44e heure par semaine et de la 1975 heure par période de référence.





TITRE V. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS



Article 1. Durées maximales de travail


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, laquelle pourra atteindre 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’officine.

La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux durées maximales visées ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.



Article 2. Temps de repos


Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations, lequel pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures pour les salariés exerçants :

  • une activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, ou entre les différents lieux de travail,
  • une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
  • une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment en cas de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste,
  • une activité de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,
  • une activité par périodes de travail fractionnées au cours de la journée.

Ce repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité.

En tout état de cause, ces réductions donneront lieu à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente qui devra en priorité être pris par le collaborateur durant les périodes de basse activité. Lorsque l'attribution de ce repos ne sera pas possible, une contrepartie financière équivalente sera accordée.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien susvisé.

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux repos visés ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.




Article 3. Santé et sécurité des salariés


En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires et les augmentations des durées de travail visées dans l’accord ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé et la sécurité du personnel.

La Direction assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail, et veillera à s'assurer que, pour chaque salarié, celle-ci reste raisonnable, bien répartie dans le temps, et compatible avec le respect des durées maximales de travail et temps de repos précités.

Le cas échéant, il appartiendra aux salariés de signaler à la Direction et sans attendre, toute difficulté qu’ils rencontreraient du fait de l’organisation et de leur charge de travail ou incompatible avec cette dernière (manque de sommeil, fatigue, stress, irritabilité, défaut de vigilance et/ou de concentration, difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée et familiale …).

De même, si la Direction venait à constater que le rythme de travail impacte négativement un salarié, elle pourra prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier.




Fait à Méribel, le ………………….

En deux exemplaires,

Pour l’officine

M…………….

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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