ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Préambule
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Pour assurer un meilleur décompte des congés payés, la direction convient de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Article 1 – Détermination du droit à congé
Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,50 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrable n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
La société convient que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Article 3 – Période transitoire
La société convient que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025.
A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ;
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 ;
Les congés de fractionnement de l’année 2024 (en fonction de la pose des congés en 2024) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à prendre avant le 31 décembre 2025.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2025, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du 1er Janvier 2025.