La société PHARMACIE XXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Xxxxx sous le numéro XXX XXX XXX, code APE XXXXX, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXX, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la société » ou « l'employeur »,
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 03/07/2025 conformément au procès-verbal figurant en annexe,
Ci-après dénommée « le personnel » ou « les salariés »,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les impératifs d’organisation de l’activité de l’entreprise obligent le chef d’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière ponctuelle.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 150 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité pharmaceutique. Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’officine.
Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord est conclu par application des dispositions suivantes :
Articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche ;
Article L. 3121-20 du Code du travail concernant les durées hebdomadaires maximales ;
Article L. 3121-33 du Code du travail qui permet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires par convention ou accord collectif d'entreprise.
Le présent accord vise à :
Fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Fixer la durée hebdomadaire maximale de travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société. Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours ou d’heures sur l’année.
Article 2 - Définitions
En application des Articles L. 3121-8 et suivants du Code du travail :
Les heures supplémentaires sont définies comme les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente »,
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.
Article 3 – Heures supplémentaires et contingent annuel
3.1. Réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’en cas de demande expresse de l’employeur ou avec son accord.
3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles à venir prévoyant un volume d’heures plus important, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 – Durée hebdomadaire maximale de travail
Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles à venir prévoyant des durées maximales de travail plus importantes, la durée hebdomadaire maximale de travail est définie comme suit :
48 heures sur une semaine,
44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 5 - Dispositions finales
5.1 - Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail. Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
5.1 – Effets de l’accord
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions de la Convention nationales de la Pharmacie d’officine, ayant le même objet.
5.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
5.1 – Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes
5.2 - Suivi de l'accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
5.3 – Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
5.4 – Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5.5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXX, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULON. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à XXXXX, le 03/07/2025
Pour la PHARMACIE XXXXXXX
L’ensemble du personnel de la Société
Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXX
Gérant
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal annexé au présent accord)