Accord d'entreprise PHARMACIE ETCHANDY-MARION

Un Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE ETCHANDY-MARION

Le 28/01/2020



EURL Pharmacie ETCHANDY-MARION


Immatriculée au RCS
sous le numéro 39417712500017

3 rue de Reims
29160 CROZON





ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL














ENTRE LES SOUSSIGNES

L’EURL Pharmacie ETCHANDY-MARION
Dont le siège social est situé à Crozon,
Immatriculée sous le n° SIRET 39417712500017
Représentée par
Agissant en qualité de gérant,



D'UNE PART,


ET



L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’EURL Pharmacie ETCHANDY-MARION, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,



D'AUTRE PART,





Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

L’EURL Pharmacie ETCHANDY-MARION est une officine familiale qui a à cœur le bien-être de ses salariés et leur qualité de vie au travail. Elle connaît par ailleurs de fortes variations de son activité compte tenu de sa situation géographique.

Dès lors, elle a saisi l’opportunité d’adapter les horaires de travail aux besoins de sa clientèle tout en prenant en compte les aspirations de ses salariés. Elle a ainsi fait le choix de procéder à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des salariés dès 1999.

Un accord collectif a ainsi été conclu le 18 mars 1999.

Depuis, le cadre juridique a évolué mais les besoins de l’officine restent identiques.

L’organisation et l’aménagement du temps de travail constituent toujours une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :

  • Aux attentes de qualité et de réactivité des clients par :
- L’organisation et l’optimisation des ressources
- L’amélioration des conditions de travail

  • Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En conséquence, l’EURL souhaite maintenir l’organisation du temps de travail actuellement en place, tout en l’adaptant aux évolutions légales. Elle souhaite associer les salariés à sa démarche, en cohérence avec la politique sociale qui est la sienne.

Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’officine est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord de révision s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 10 janvier 2020,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 28 janvier 2020, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’officine, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

Il se substitue à l’accord d’entreprise conclu le 18 mars 1999.


Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL


Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • 10 heures par jour,
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
  • 48 heures sur une même semaine.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET –

3.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit
1 582 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

3.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Le programme indicatif devra être établi en tenant compte des limites suivantes :
  • Certaines semaines pourront être entièrement non travaillées (0 heure),
  • Les semaines travaillées devront l’être à hauteur d’au moins 16 heures,
  • La limite haute de l’annualisation est fixée à 44 heures de travail par semaine,
  • Les périodes travaillées à hauteur d’au moins 40 heures de travail seront limitées à 8 semaines consécutives.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er avril pour se terminer le 31 mars.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

3.5 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la semaine, au-delà de 44 heures.

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1582 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

3.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.

3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence


En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence


Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à certains emplois au sein de l’entreprise, il pourra être mis en œuvre, en application de la loi du 20 août 2008, un aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Dans ce cadre, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1582 heures.

4.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, peuvent être concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 4 du présent accord.

4.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Ce document devra être établi en tenant compte des limites suivantes :
  • Certaines semaines pourront être entièrement non travaillées (0 heure),
  • Les semaines travaillées devront l’être à hauteur d’au moins 16 heures.
Cette limite n’est pas applicable en cas d’horaire contractuel inférieur à 24 heures en moyenne par semaine.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

4.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er avril pour se terminer le 31 mars.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.


4.5 Heures complémentaires

Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quota applicable à l’entreprise.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.


4.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.

4.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence


En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Afin de faciliter la gestion des congés pour l’entreprise et d’assurer une meilleure compréhension du dispositif par les salariés, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera calée sur la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail, soit du 1eravril au 31 mars.

Impact de la modification de la période de référence pour les salariés en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord
La modification de la période de référence est sans impact pour les salariés en place.
Ceux-ci conservent les congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 6 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 7.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 7 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.


Fait à Crozon, le 28 janvier 2020,
En 9 exemplaires originaux (11 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 7 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,



Pour les salariés, Pour l’EURL ETCHANDY-MARION Pharmacie,

Voir le procès-verbal de consultation, Le Gérant,

En pièce jointe.

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