Accord d'entreprise PHARMACIE FAUQUEMBERGUE

Accord d'entreprise relatif à la durée de travail

Application de l'accord
Début : 04/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE FAUQUEMBERGUE

Le 04/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



Entre les soussignés

La PHARMACIE FAUQUEMBERGUE, SELARL immatriculée au RCS d’Arras sous le n° SIREN 837 941 087 ayant son siège social 17 avenue du 4 septembre à 62300 LENS, représentée par Madame en sa qualité de gérante,

Ci-après dénommée « la PHARMACIE FAUQUEMBERGUE »,

D’une part,


Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord


Ci-après dénommé « les salariés »,

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

1- Objet


La PHARMACIE FAUQUEMBERGUE applique la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996).

L’exercice officinal est soumis, pour garantir la continuité du service rendu au public dans le cadre de la dispensation du médicament, à des contraintes organisationnelles importantes.

La loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions d’aménagement du temps de travail en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

La direction a ainsi souhaité proposer un aménagement du temps de travail conciliant à la fois, le respect des contraintes inhérentes à l’activité, notamment la nécessité de proposer des horaires d’ouverture permettant d’assurer un service de qualité, et les intérêts des salariés de l’officine.

Aussi, la PHARMACIE FAUQUEMBERGUE a ouvert la négociation d’un accord d’entreprise sur ce thème afin de permettre aux salariés de disposer d’une plus grande souplesse dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail et ainsi faire face aux contraintes de leur vie personnelle et familiale.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord aménageant le temps de travail.

Le présent accord est régulièrement conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Une discussion s’est engagée entre la PHARMACIE FAUQUEMBERGUE et son personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord résulte de la volonté des parties de mettre en place des modalités de gestion du temps de travail pour les salariés :

•répondant aux besoins de l’entreprise,
•garantissant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés et le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,
•répondant aux attentes des salariés.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Cet accord fixe :

-le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise ;
-le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
-les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
-
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

Cet accord d'entreprise prime sur l’accord de branche.

Pour rappel, la mise en place par accord collectif d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et ne nécessite donc pas leur accord individuel (Art. L. 3121-43 du code du travail).
Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel déjà en cours lors de la mise en place opérationnelle, prévue par le présent accord, de l’aménagement du temps de travail, il leur sera fait au préalable et avec un délai de réflexion suffisant, une proposition de modification de leur contrat de travail, par signature d’un avenant. Seule l’acceptation de la modification de leur contrat de travail par la signature de l’avenant par les salariés à temps partiel leur permettra de se voir appliquer le présent accord. En effet, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois. Elle constitue donc une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. L’avenant proposé au salarié concerné mentionnera également le lissage de la rémunération dans les conditions précisées au présent accord.


CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS


ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, les salariés à temps partiel, les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 1.2 - PERIODE DE REFERENCE – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE



La période de référence correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur la base de 1607 heures de travail effectif sur la période.

La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151.67 heures mensualisées.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées en deçà ou au-delà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront être respectées.

ARTICLE 1.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures sur l’année civile.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.

ARTICLE 1.4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 1.5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES


Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.

Dans un souci de qualité de vie au travail, les intéressés pourront choisir d'utiliser leurs heures de compensation pour se constituer un temps de repos en cours de période selon les modalités définies ci-après :

Les salariés peuvent demander à utiliser leur solde créditeur d'heures de compensation pour prendre des heures de repos en fonction de leur besoin.

Les dates et le nombre d’heures de repos peuvent être sollicitées par le salarié en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Une réponse est communiquée dans les meilleurs délais au salarié et au plus tard 7 jours avant la date de l’absence.

Si l'organisation de l'activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié, ce dernier peut proposer une autre date à la direction.

Régularisation en fin de période :

L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

En cas de solde créditeur :

Il est rappelé que les heures de compensation doivent être prise au plus tard au 31 décembre de l’année, le salarié dispose en effet chaque mois d’un état de son compteur lui permettant d’organiser la prise de ces heures de compensation.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous : le solde d’heures de compensation acquises l’année N pourra être pris en repos et soldé jusqu’au 28 février de l’année N+1 sauf meilleur accord des parties.

A défaut, ces heures seront définitivement perdues.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
-  En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 1.6 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE


Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération et seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie à l’article 1.4 ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps partiel par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Les salariés déjà titulaires d’un contrat de travail à temps partiel pourront bénéficier d’une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail soit réserve qu’un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés à temps complet ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 2.2 : PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL CLASSIQUE


Il est rappelé que le temps partiel s’entend d’une durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à 35 heures.


Conformément aux dispositions prévues par la convention collective de la pharmacie d’officine, sauf demande expresse du salarié, formulée par écrit et motivée par des circonstances personnelles exceptionnelles, la durée de travail effectif à temps partiel ne peut être inférieure à 5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage et 16 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) pour les autres salariés.


ARTICLE 2.3 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 35 heures par semaine.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 15 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.

Le salarié sera informé au minimum 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

ARTICLE 2.4 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE


Les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Cet aménagement du temps partiel sur l’année permet, dans le strict respect des plages d’indisponibilité des salariés, d’adapter le rythme de travail à l’activité de l’entreprise.

Article 2.4.1 : Calcul de la durée du travail


Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

Exemple :
Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année.
Ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21h/35h = 60%)
La durée annuelle de travail effectif est don fixée à 1607h x 60% = 964 heures

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Les salariés à temps partiel sont également soumis à la durée minimale de travail prévue à l’article 2.2 alinéa 2 du présent accord soit 229 heures par période annuelle complète pour le personnel de nettoyage et 734 heures par période annuelle complète pour les autres salariés.

Article 2.4.2 : Organisation de la durée du travail


L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34h30

Un planning prévisionnel est établi au début de chaque période annuelle. Il est communiqué au salarié au moins 10 jours avant le début de la période annuelle.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 2.4.3 : Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel annualisé peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif hebdomadaire égale ou supérieure à la durée légale de 35 heures ni une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 15 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.

Article 2.4.4  : Compteur individuel


La Société tient pour chaque salarié un compteur individuel dans lequel elle enregistre :
  • l'horaire programmé pour la semaine
  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine
  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

1) Solde de compteur positif


Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 2.4.3 du présent chapitre de cet accord.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

2) Solde de compteur négatif


S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures non travaillées, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 2.4.5 : Rémunération


La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

Cette rémunération est lissée mensuellement sur la base contractuelle au taux horaire de base.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Il est expressément rappelé que :

Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;

Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu'ils ont malgré tout pu effectuer.

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra pas donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l'horaire hebdomadaire moyen.

Article 2.4.6 : Egalité de traitement des salariés à temps partiel


Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

CHAPITRE 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent chapitre s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 3.2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGES PAYES


La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Le droit à congés payés est acquis proportionnellement au temps de travail effectif ou assimilé par les dispositions légales et conventionnelles au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions de l'article R3141-4 du Code du travail, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la société s’étend sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 3.3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES CONGES PAYES


En application des dispositions de l'article L.3141-13 du Code du travail, la période de prise du congé principal au sein de la société s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 3.4 – REPORT DES CONGES PAYES


La direction s’engage à organiser les conditions permettant à tous les salariés de solder leurs congés payés, 5ème semaine comprise, au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Aucun report après le 31 mai ne sera autorisé, sauf dispositions légales le prévoyant expressément notamment en cas d’absence ne permettant pas au salarié de prendre ses congés en totalité.

A titre exceptionnel cependant, la Direction pourra autoriser des reports de congés dans la limite de 6 jours ouvrables sur l’année N+1 jusqu’au plus tard le 30 juin.

Le salarié devra en faire la demande écrite obligatoirement au moins 2 mois à l’avance.

L’accord de la direction ne pourra être qu’explicite par écrit. A défaut de réponse écrite dans les 30 jours suivants la demande du salarié, le report sera réputé refusé.

Le salarié devra alors poser ses congés payés avant le 31 mai, ou les affecter à son CET à défaut ils seront perdus.

Il est rappelé que, hors cas de report légal, les congés payés non pris au 31 mai (ou au 30 juin sur autorisation expresse), et non transférés sur le CET dans les conditions prévues au chapitre 4, seront perdus.

ARTICLE 3.5 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables sauf dérogations individuelles prévues par l’article L.3141-17 du Code du travail.

En application des dispositions légales, la durée minimale des congés payés continus est d’au moins 12 jours ouvrables.

En application du présent accord, ces congés doivent être pris pendant la période du 1er mai 31 octobre de chaque année.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la PHARMACIE FAUQUEMBERGUE embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif y compris aux alternants (apprentis, contrats de professionnalisation etc.) qui n’ont pas conclu de convention de forfait jours.

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 5.2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée « contingent annuel d’heures supplémentaires ».

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ».

L’article L.3121-33 du code du travail précise que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut, de branche, étendu ou non.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine est de 150 heures et 88 heures en cas de modulation.

Ce contingent peut s’avérer insuffisant en cas d’activité soutenue.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié y compris en cas d’aménagement du temps de travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donneront droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L3121-30 du code du travail.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 – PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 5.2 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord prend effet à compter du 4/04/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.3 et à l’article 5.4.

ARTICLE 5.3 - REVISION DE L'ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5.4 - DENONCIATION DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

ARTICLE 5.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

  • Auprès à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Pharmacie d’officine par voie électronique à l'adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.


Fait à Lens, le 4 avril 2025
En 4 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt
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Accord signé par l’employeur

et le personnel à la majorité des 2/3 (cf. procès-verbal ci-joint)







Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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