Accord d'entreprise PHARMACIE FAYET

ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES A L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2026

Société PHARMACIE FAYET

Le 22/03/2024

ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES A L'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Monsieur Hugues FAYET,

agissant en qualité de gérant de la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE FAYET,

dont le siège social est situé 9, rue Jean-Baptiste Lebas, 02000 LAON,

ci-après dénommée "la Société",

d'une part,

Et

La délégation du personnel de la Société représentant les 2/3 des salariés.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement des salariés.

Le présent accord d'intéressement des salariés a été conclu par ratification par le personnel de la société S.E.L.A.R.L PHARMACIE FAYET d'un projet présenté par la Direction.

Préambule

Le présent contrat d’intéressement est conclu en disposition des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement ;

  • Être relativement simples dans leur application et compréhensible par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnelle à son salaire brut.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes éventuellement réparties en application du présent accord :

 - n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail,

- n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale,

          - et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d’application, la durée de l’accord

  • les modalités d’intéressement retenues

les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement

l’époque des versements

les modalités d’information collective et individuelle du personnel

les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.

Article 2 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux ( 3 ans) à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 septembre 2026.

A l’issue de cette période, les parties du présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.

Article 3 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société.

Peuvent seuls bénéficier du présent accord les salariés de l’entreprise et le gérant, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de trois mois.

Pour déterminer l’ancienneté de trois mois il sera tenu compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent.

CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Article 4 – Calcul de la prime globale d’intéressement

L'intéressement global annuel aux résultats défini au présent accord est fonction du résultat net comptable avant impôt sur les sociétés de l'exercice de référence calculé selon 3 critères qui se cumulent entre eux et définis ci-après :

Critère de la marge commerciale

Le chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul de la marge commerciale est le chiffre d’affaires après exclusion des médicaments d’une valeur unitaire supérieure à 1500 euros HT.

Marge commerciale

Intéressement global annuel

Inférieure à 16%

0,00% du résultat courant avant impôt

Comprise entre 16% et inférieure à 18%

0,50% du résultat courant avant impôt

Comprise entre 18% et inférieure à 20%

1,00% du résultat courant avant impôt

Supérieure à 20%

2,00% du résultat courant avant impôt

Critère de Chiffre d'affaires hors taxes ( tous produits de l officine)

Chiffre d’affaires hors taxes

Intéressement global annuel

< à 2 200 000 €

0,00 % du résultat courant avant impôt

2 200 000 € < CA < 2 500 000 €

1,00 % du résultat courant avant impôt

2 500 000 € < CA < 2 750 000 €

 2,00 % du résultat courant avant impôt

2 750 000 € < CA < 3 000 000 €

2,50 % du résultat courant avant impôt

> à 3 000 000 €

3,50 % du résultat courant avant impôt

Critère de Panier Moyen TTC hors ordonnances

Panier Moyen TTC ( hors ordonnances)

Intéressement global annuel

Inférieur à 13 euros

0,00% du résultat courant avant impôt

Supérieur à 13 euros

0,50% du résultat courant avant impôt

La prime globale d'intéressement correspond au cumul de ces 3 critères, avec un montant maximal de 6,00% du résultat courant avant impôt.

Toutefois, si le résultat net comptable avant impôt sur les sociétés était inférieur à 7% du chiffre d’affaires hors taxes, il ne serait pas calculé d’intéressement.

Article 5 – Plafonnement collectif de l’intéressement

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l’article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime d’intéressement serait réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de la société.

Article 6 – Répartition de l’intéressement

Le montant de la prime globale d'intéressement calculé aux articles 4 et 5 est individualisé comme suit :

-pour moitié proportionnellement aux salaires bruts , au sens des cotisations de Sécurité sociale, perçus au cours de l'exercice considéré

-pour moitié proportionnellement à la présence effective au cours de l'exercice considéré.

Pour les salariés à temps partiel, un prorata des heures contractuelles augmentées des heures complémentaires réalisées sur l'exercice sera effectué par rapport à la durée conventionnelle du travail.

Pour le gérant, il sera considéré la rémunération versée au cours de l'exercice telle qu'approuvée par l'Assemblée générale annuelle sans pouvoir dépasser le montant du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Concernant les absences pour congé de maternité ou d'adoption, congé de paternité, absences consécutives à un accident du travail ( excepté les accidents de trajets), ou à une maladie professionnelle, la rémunération sera reconstituée fictivement sur la base du salaire qui aurait été perçu sans ces absences. Elles sont également assimilées à du temps de présence.

 Article 7 – Plafonnement individuel de l’intéressement

La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

 La prime individuelle d’intéressement sera plafonnée à 90% du salaire mensuel brut de base (base septembre de l’exercice de référence) correspondant à l’horaire mensuel contractuel de l’intéressé. Pour les salariés présents plus de trois mois et moins de 12 mois le salaire considéré pour établir le plafonnement sera celui du dernier mois de présence proratisé en fonction de la durée de présence sur l’exercice. Pour le gérant il sera tenu compte de sa rémunération mensuelle telle que fixée par une assemblée générale sans pouvoir dépasser le montant du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Article 8 – Versement de l’intéressement

Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale. Le versement de la prime aura donc lieu au plus tard dans les 30 jours suivants celui de la tenue de l’assemblée et au plus tôt le lendemain de la tenue de l’assemblée.

Les membres du personnel qui le souhaiteront pourront verser tout ou une partie de leur prime d’intéressement dans le plan d’épargne mis en place au sein de l’entreprise dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de ce plan.

Article 9 – Information collective du personnel

 L'application du présent accord est suivie par une commission spéciale où siègent des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet auxquels la Société communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

 La commission est régulièrement informée, et ce, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

Article 10 – Information individuelle du personnel

Conformément aux articles D. 3313-8 et suivants du code du travail, une notice d'information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :

 

  • Le montant global de l’intéressement

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires

Le montant des droits attribués à l’intéressé

Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.

Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire.

Au-delà, elles seront affectées au fonds solidarité vieillesse.

Article 11 – Procédure de règlement des différends

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 12 - Publicité

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

Fait à LAON

Le

Les salariés        Pour la SELARL PHARMACIE FAYET

     Le Gérant

                                  Hugues FAYET

BALASSE Emilie

BARLOY Annick

EL MASSOUDI Youness

JAMAIN Lucas

LEGER Linda

MATHIEU-MIGNOT Gaetane

PAQUET Laure

TURBE Nathalie

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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