Accord d'entreprise PHARMACIE HUE

Un Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE HUE

Le 21/12/2023












ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES





















SELARL PHARMACIE HUE








ENTRE :


La SELARL PHARMACIE HUE
Ci-après « L’OFFICINE »

D’une part,






ET :


La déléguée titulaire au Comité Social et Economique

Ci-après « le CSE »

D’autre part ,



IL EST CONVENU CE QUI SUIT



PREAMBULE


Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des officines de pharmacie est fixé à 150 heures par an et par salarié, lequel est inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de l’officine.

En outre, compte-tenu de la pénurie de candidatures pour le recrutement de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer une prise en charge optimale de la patientèle, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale de l’officine de pharmacie.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la SELARL PHARMACIE HUE et la délégation du personnel au Comité Social et Economique ont conclu le présent accord dans les conditions prévue à l’article L 2232-23 -1 du Code du travail.


Article 1 : Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SELARL PHARMACIE HUE employés à temps complet, cadres et non cadres, en contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée, à l’exception :
  • Des salariés cadres et non cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
  • Des salariés cadres et non cadres qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année (L3121-56 du code du travail)
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail


Article 2 : Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L 3121 du Code du travail)

Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier, notamment le respect des durées maximales de travail.


Article 3-1 : Durée de travail de référence


La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la SELARL PHARMACIE HUE est fixé à 35 heures.


Article 3-2 : Définition des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui sont assimilés pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif, tel que précisé à l’article 2.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer un repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.


Article 4-1 : Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié au sein de la SELARL PHARMACIE HUE est fixé à 276 heures.

Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3-2.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s’imputent pas sur le contingent, notamment :
  • Les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité

Le contingent d’heures supplémentaires établi ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives au temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.


Article 4-2 : Contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent


Conformément aux dispositions de la convention collective de branche, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévues à l’article 4-1 sont rémunérées comme suit :
  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail, à savoir 35 heures hebdomadaire, font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %
  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %




Article 4-3 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article susmentionné génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4-2, une contrepartie en repos égale à 50 % pour les officines de 20 salariés au plus, et cette majoration sera portée à 100 % si l’effectif de l’officine de pharmacie atteint plus de 20 salariés.

Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peuvent être remplacés en tout ou partie, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Pour les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos et l’information du salarié, il sera fait application des dispositions de la convention collective de branche applicable.


Article 4-4 : Consultation du Comité Social et Economique


Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique, lorsque cette institution existe au sein de l’officine.


Article 5-1 : Effet de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel il est signé, à savoir le 1er décembre 2023, afin d’éviter tout décalage périodique avec le traitement de la paie.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018, les dispositions des conventions collectives de branches ne s’imposent plus aux entreprises, ces dernières peuvent, le cas échéant, mettre en place des droits inférieurs à ceux prévus par les dispositions de la convention collective de branche par la mise en œuvre d’un accord d’entreprise.

Ce présent accord entérine donc la modification du contingent d’heures supplémentaires prévu au sein de la convention collective nationale des officines de pharmacie, conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail.


Article 5-2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires de l’accord, il continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 5-3 : Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivi par la délégation du personnel au Comité Social et Economique, ainsi que par l’employeur.


Article 5-4 : Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, tant individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs éventuels doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 5-5 : Révision de l’accord


A la demande d’une ou de plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par l’employeur. Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dans les conditions de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Article 5-6 : Dépôt et publication de l’accord


Conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr par l’entreprise.

En outre, il sera également adressé au Conseil de prud’hommes de BERNAY.




Fait le ……….
En 3 exemplaires (1)


Pour l’entrepriseElue du CSE











(1) autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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