XXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérante,
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord. D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement aux résultats et aux performances de l’entreprise. La société XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérante, a décidé ce qui suit.
Préambule
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs : attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ; être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du droit du travail et de la Sécurité Sociale. Conformément à l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois. Dispositions générales
Article 1er - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
l'époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée & Révision
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er Février 2024 soit jusqu'au 31 Janvier 2027. Celui-ci fait suite aux précédents accords conclus et reconduits sous les mêmes formes.
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
Le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant le dernier jour du 6ème mois suivant sa prise d’effet.
Article 3 - Champ d'application & Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
Le chef d'entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail de la société et, le cas échéant, leur conjoint ou partenaire de Pacs ayant le statut de collaborateur ou de conjoint associé, comptent également parmi les bénéficiaires de l'intéressement, l'entreprise comptant un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal. Il est précisé que Madame Catherine JEANNEY renonce à ce droit. ***
Calcul de l'intéressement
Article 4 - Calcul de la prime globale d'intéressement
L’intéressement consiste en la répartition, entre l’entreprise et le personnel, de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) tel qu’il apparaîtra sur la déclaration de l’exercice commercial établie et déposée à la Direction Générale des Impôts.
Ce critère a été retenu comme étant le meilleur reflet de la rentabilité de l’entreprise, indépendamment du choix relevant de la responsabilité de l’exploitant d’investir ou de s’endetter, générant ainsi des amortissements ou des frais financiers, suivant ses choix personnels de vie et de travail.
Il a, dans les mêmes conditions, été retenu un seuil de déclenchement du versement de l’intéressement représenté par un ratio d’EBE égal à 9% du Chiffre d’Affaires hors taxes pour les exercices commerciaux considérés.
Si l’EBE est inférieur à 9% du Chiffre d’Affaires hors taxes de l’exercice, la part d’intéressement sera nulle. Si l’EBE est égal ou supérieur à 9% du Chiffre d’Affaires hors taxes, l’intéressement sera constitué de 2 parts :
la 1ère part d’intéressement sera de 2 % de cet EBE ;
la 2ème part d’intéressement sera de 1 % de ce même EBE.
Article 5 - Plafonnement collectif de l'intéressement
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
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Versement de l'intéressement
Article 6 - Répartition de l'intéressement
Pour la répartition de la 1ère part de 2 % de l’EBE :
La masse brute de l’intéressement sera répartie entre l’ensemble du personnel au prorata des rémunérations individuelles brutes fiscales telles qu’elles apparaîtront dans les comptes déposés aux services fiscaux.
La masse globale de rémunération annuelle ainsi que la répartition individuelle seront le cas échéant, reconstituées sur la valeur du salaire fictif pour tenir compte d’absences non rémunérées mais réputées « présence effective », tant au sens du Code du travail que celui de la Convention Collective de la Pharmacie d’Officine.
Pour la répartition de la 2ème part de 1 % de l’EBE :
La masse brute de l’intéressement sera répartie entre l’ensemble du personnel au prorata du temps de présence effectif de chaque salarié constaté au cours de l’exercice concerné. Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés ;
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, congés de deuil ;
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Il est également précisé que la répartition au prorata du temps de présence effectif de chaque salarié, tient compte du fait : - que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice (nombre de mois complet(s)/12) ; - que les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures).
Article 7 - Plafonnement individuel de l'intéressement La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n'excède pas le plafond ci-dessus.
Article 8 - Versement de l'intéressement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et dépôt de la déclaration fiscale servant de contrôle à son assiette et à sa répartition. Le versement de la prime a donc lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, sous réserve de paiement d’intérêts de retard. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'Économie).
Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Article 9 - Information collective du personnel L'application du présent accord, sera suivie par une commission ad ‘hoc élue par l'ensemble du personnel comprenant 2 salariés. Les membres de ladite commission, mandatés sont portés à la connaissance de l’ensemble du personnel, par le biais de l’affichage à destination des salariés.
La commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Article 10 - Information individuelle du personnel Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant : ► le montant global de l'intéressement ; ► le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; ► le montant des droits attribués à l'intéressé ; ► le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; ► le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
Article 11 – Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 12 – Régime fiscal et social Dans la limite des plafonds prévus à l’article 5, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite, …).
Elles sont soumises à CSG CRDS. Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu ; l'entreprise ne disposant d'aucun plan d'épargne salariale, ni d'aucun plan d'épargne retraite d'entreprise.
Article 13 - Publicité Le présent accord sera déposé par voie électronique, sur la plateforme TéléAccords (https : //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à XXXXXXXXXXXX En 6 exemplaires originaux dont, 1 exemplaire sera conservé par l’entreprise.