Accord d'entreprise sur l'aménagement plurihebdomadaire du temps de travail, la limite d'heures complémentaires et les durées maximales de travail et temps de repos
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 01/01/2999
L’AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL,
LA LIMITE D’HEURES COMPLEMENTAIRES
ET LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société PHARMACIE MERLIN, EURL inscrite au RCS de MANOSQUE sous le numéro 928 189 620 dont le siège social est situé 12 rue D’Arsonval - 04600 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ci-après désignée "
l’officine"
D’UNE PART
ET
Le personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers sur le fondement de l’article L.2232-22 du Code du travail,
Conformément au procès-verbal de résultat annexé
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La Pharmacie Merlin exploite une entreprise spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques. Elle applique la convention collective des pharmacies d’officine.
Par nature, son activité suit un rythme particulier, qui est amené à varier au cours de l’année, en fonction de différents facteurs, notamment des saisons et des vagues épidémiques.
Concrètement, ces variations se traduisent par des périodes de fortes d’activité, marquées par une affluence accrue de la patientèle et une charge de travail plus importante pour l’équipe, et des périodes nettement plus calmes, avec une baisse significative de la fréquentation.
Ces fluctuations d’activité ont un impact direct sur l’organisation du travail, rendant ainsi nécessaire une certaine souplesse dans la répartition de la durée hebdomadaire de travail.
Ainsi, pour répondre à ses besoins d’organisation, éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires, mais aussi accorder aux salariés une certaine souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, l’officine a alors souhaité prévoir, par accord d’entreprise,
une annualisation du temps de travail adaptée à l’ensemble de son personnel.
Cette annualisation permet d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de leur charge de travail, tout en préservant une bonne adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Elle s’accompagne d’un lissage de la rémunération des salariés, afin de leur assurer une stabilité de revenus.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ont été établies avec la volonté de préserver l’impératif de sécurité et de santé au travail.
Compte-tenu des incidences que l’annualisation est susceptible d’avoir sur les durées maximales de travail autorisées, l’officine a également souhaité aborder ces dispositions dans le présent accord.
Aussi, par dérogation aux dispositions de la convention collective des pharmacies d’officine, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, L.3121-23, L.3121-33 et L.3131-1 du Code du Travail, elle souhaite aménager la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires ainsi que les durées maximales de travail et les temps de repos.
Pour discuter de ces différents sujets, les parties se sont rencontrées au cours de réunions ;
En application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés pour validation. Il sera considéré comme un accord valide en cas d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
C’est dans ce contexte que les parties aux présentes sont convenues de ce qui suit :
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet
La mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine,
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires
Les durées maximales de travail et temps de repos,
Il a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’officine, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ;
Les dispositions relatives à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s’appliquent à tous les salariées dont le temps de travail est décompté en heure, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Il s’applique également, le cas échéant, aux salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires. Il est toutefois précisé que lorsque ces salariés n’auront pas accompli la totalité d’une période sur laquelle le temps de travail est aménagé, leur rémunération sera régularisée dans les mêmes conditions que celles définies ci-après, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
Sont exclus Les salariés autonomes en forfaits annuels jours, dont la durée du travail n’est pas comptabilisée en heures.
Par ailleurs, il est rappelé que l’officine aura toujours la possibilité d’employer du personnel avec un décompte de la durée du travail basé sur la durée légale, sans annualisation.
Les dispositions concernant la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires bénéficient à l’ensemble des salariés, qu’ils soient occupés à temps partiel.
Les dispositions concernant les durées maximales de travail et temps de repos, bénéficient à l’ensemble des salariés, qu’ils soient occupés à temps complet ou à temps partiel.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Suivi de l’accord, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir, une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative :
de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.
des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois.
À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
Article 6 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dignes Les Bains.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son affichage dans les locaux de l’officine.
TITRE II. DISPOSITIONS SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 : Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er juin au 31 mai 2025.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 2 : Durée annuelle du travail
Article 2.1 Salariés à temps plein
La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps plein est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés, ce qui équivaut approximativement à :
365 jours - 104 jours (repos hebdomadaire) – 7,5 jours fériés (moyenne) - 25 jours de congés annuels = 228,5 jours travaillés. 228,5 x 7 h = 1599,5h arrondies à 1600h + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, ou 151,67 heures mensuelles.
Article 2.2 Salariés à temps partiel
La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel est inférieure à la durée légale de travail actuellement de 1607 heures annuelles (correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, ou 151,67 heures mensuelles).
Article 2.3 Arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou départ en cours de période, la durée annuelle de travail effectif sera proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période, de la manière suivante :
(nombre de jours sur la période – jours repos hebdomadaires – jours de congés pris ou à prendre - jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé) x horaire journalier moyen.
Etant précisé que : Horaire journalier moyen = Nombre d’heures de travail sur une année complète/nombre de jours de travail déterminée comme précédemment sur une année complète
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Article 2.4 Gestion des absences
Afin de simplifier la gestion sur l’année, d’éviter les écarts liés aux fluctuations d’activité, la durée des absences sera évaluée sur la base de l’horaire journalier moyen tel que défini ci-dessus.
Il est précisé que ces absences ne pourront, en tout état de cause, pas conduire à ce que le salarié ait un solde d’heures « débiteur » à la fin de la période de référence.
Ne constituant pas du temps de travail effectif au regard de la réglementation du temps de travail, les absences ne seront pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 3 : Principe de l’aménagement
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés concernés variera en fonction des besoins et de l’activité de l’officine.
Il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal, y compris le cas échéant des semaines à zéro heure.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent alors automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie. Il est toutefois précisé, concernant les salariés à temps partiel, que la durée de travail ne pourra jamais être portée à la fin de la période de référence, à hauteur de la durée du travail d'un temps plein.
De même, la durée minimale annuelle de travail respectera les durées minimales de travail prévues par les dispositions conventionnelles, pour leur équivalent annuel.
En outre, pour tous les salariés, les durées maximales journalières et hebdomadaires telles que fixées dans le présent accord devront être respectées, ainsi que les règles afférant au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 4 : Programmation indicative et plannings individuels
Cet aménagement du temps du travail sur l’année sera défini par la direction de l’officine et communiqué aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.
Ce programme indicatif détaillera les périodes de basse et de haute activité.
Ce planning étant prévisionnel, il sera susceptible d’être modifié par l’officine, notamment en fonction des aléas et variations inhérent à l’activité.
En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, des plannings mensuels indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sera ensuite communiqué aux salariés concernés, au moins 7 jours à l’avance.
Article 5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel (notamment en raison de manifestations ou conditions climatiques particulières) ;
travaux nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie,
absences d’un ou plusieurs salariés quelle qu’en soit la cause (arrêt maladie, congés….)
besoins de la pharmacie liés à une surcharge temporaire de travail,
gardes et astreintes,
exigences ou contraintes particulières imposées par les clients,
changements d’habitudes de la clientèle,
changements des horaires d’ouverture de l’officine
campagne de vaccination ou périodes d’épidémies
5.1 - Salariés à temps plein
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par un document remis en main propre au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai de prévenance pourra toutefois être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques, surcroit d’activité, absences imprévues du personnel…). En tout état de cause, il pourra également être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.
5.2 - Salariés à temps partiel
Toute modification des horaires indiqués dans le planning devra alors être notifiée au salarié par un document remis en main propre contre émargement au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir. Ce délai pourra cependant être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.
Article 6 : Décompte et enregistrement de la durée du travail
L’enregistrement et le décompte de la durée du travail de chaque collaborateur s’effectuera sur la base d’un système déclaratif.
Un tableau récapitulatif des heures effectuées sera renseigné tout au long de la période avec chaque salarié concerné pour validation.
Article 7 : Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires et complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence prévue à l’article 1 du présent accord, soit au 31 mai N+1.
Article 7.1 Décompte des heures supplémentaires (salariés à temps plein)
Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies, à la demande de l'employeur ou avec son accord exprès au-delà de 1607 heures de travail effectif. Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période d’annualisation, soit sur le salaire du mois de juin N+1.
Les modalités de majoration sont celles visées par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 7.2 Décompte des heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Seront donc considérées comme heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord exprès au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail des salariés concernés.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne pourra être supérieur au 1/3 de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail du collaborateur conformément aux dispositions du présent accord. Les modalités de majoration sont celles visées par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 8 : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire mensualisé moyen prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence (ou au moment du départ en cas de départ du salarié en cours de la période de référence), une régularisation positive ou négative sera alors éventuellement opérée afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
En cas de solde positif :
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence : il percevra un complément rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, les heures effectuées ne pourront toutefois pas être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
En cas de solde négatif :
Si en revanche, les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une récupération du trop-perçu sera effectuée dans le respect des règles en vigueur. Elle se fera sur la paie du dernier mois de la période de référence (et le cas échéant les paies suivantes), ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 9 : Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Article 9 .1 Absences
Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de la rémunération mensuelle lissée du salarié.
Les absences indemnisées ou rémunérées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire).
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Il sera toutefois procédé à un lissage de la retenue afin que, pour un mois considéré, le salarié ne se voie pas retenir plus que l’équivalent servant de base au calcul du lissage de sa rémunération.
La retenue sera ainsi effectuée sur la base de l’horaire mensuel lissé et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 9.2 Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat conformément aux dispositions prévues par l’article 8.
TITRE III. HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue de référence prévue à l’article 1 du titre II du présent accord.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TITRE IV. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Article 1. Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, laquelle pourra atteindre 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’officine.
La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux durées maximales visées ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.
Article 2. Temps de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations, lequel pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures pour les salariés exerçants :
une activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, ou entre les différents lieux de travail,
une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment en cas de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste,
une activité de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,
une activité par périodes de travail fractionnées au cours de la journée.
Ce repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité.
En tout état de cause, ces réductions donneront lieu à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente qui devra en priorité être pris par le collaborateur durant les périodes de basse activité. Lorsque l'attribution de ce repos ne sera pas possible, une contrepartie financière équivalente sera accordée.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien susvisé.
Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux repos visés ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.
Article 3. Santé et sécurité des salariés
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires et les augmentations des durées de travail visées dans l’accord ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé et la sécurité du personnel.
La Direction assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail, et veillera à s'assurer que, pour chaque salarié, celle-ci reste raisonnable, bien répartie dans le temps, et compatible avec le respect des durées maximales de travail et temps de repos précités.
Le cas échéant, il appartiendra aux salariés de signaler à la Direction et sans attendre, toute difficulté qu’ils rencontreraient du fait de l’organisation et de leur charge de travail ou incompatible avec cette dernière (manque de sommeil, fatigue, stress, irritabilité, défaut de vigilance et/ou de concentration, difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée et familiale …).
De même, si la Direction venait à constater que le rythme de travail impacte négativement un salarié, elle pourra prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier.