Accord d'entreprise PHARMACIE SAINT GEORGES

accord d'entreprise portant sur le délai de carence dans le cadre de succession de contrat à durée déterminée

Application de l'accord
Début : 24/10/2020
Fin : 31/12/2020

Société PHARMACIE SAINT GEORGES

Le 23/10/2020


Accord d'entreprise portant sur le délai

de carence dans le cadre de succession

de contrat à durée déterminée

Entre les soussignés,

  • La société SELARL PHARMACIE SAINT GEORGES

dont le siège social est situé 1 rue Phalsbourg 67260 SARRE UNION
représentée par
en qualité de gérant
code APE 4773Z
numéro SIRET 509 463 130 00022
d’une part,
et

  • La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d’autre part.

PREAMBULE 

Considérant la nécessité de fixer des règles encadrant les contrats à durée déterminée (CDD) tout en respectant le fait qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente et prenant en compte que l’aménagement des règles relatives à la succession des CDD peut favoriser une intégration en contrat à durée indéterminée (CDI)
Considérant que la loi prévoit la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit la possibilité d'adapter par accord d'entreprise, pour les CDD conclus jusqu'au 31 décembre 2020, les règles relatives à la succession des CDD successifs sur le même poste de travail.
Les parties conviennent de conclure un accord collectif pour prévoir les cas dans lesquels le délai de carence, visé à l’article L. 1244-3 du code du travail, n'est pas applicable, afin de permettre à l’entreprise de répondre à ses besoins de main-d’œuvre fluctuants et dont les durées sont incertaines en cette période de crise sanitaire.
Les parties conviennent de rappeler les dispositions de l’article L. 1244-3 du code du travail et de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 applicables à cet accord d’entreprise.
1) Art. L. 1244-3 : (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 24) : A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
2) Article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 : Relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Art. 41 I. — Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
 1o Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1o n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail;
 2o Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code;
 3o Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
 […]
 III. — Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
 IV. — Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Le présent accord vise à définir les modalités dans lesquelles la suppression du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus sur le même poste de travail peut intervenir.

ARTICLE 1 – Catégories de salariés ou postes concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des postes existants ou non existants dans la société mais figurant dans la classification de la convention collective applicable au personnel de la société, à savoir.

ARTICLE 2 – Contrats à durée déterminée concernés

Le présent accord est applicable à tout CDD soumis légalement au délai de carence susvisé.

ARTICLE 3 – Cas de suppression du délai de carence

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif de recours, il sera possible de recourir, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin ou tout autre poste existant ou créé temporairement en raison de l’activité de la société, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire, sans délai de carence.
Exemple : un salarié préparateur en pharmacie recruté en CDD pour le remplacement d’un salarié préparateur en pharmacie absent, pourra, à l’expiration de son premier CDD, être recruté dans le cadre d’un nouveau CDD en tant que préparateur en pharmacie pour répondre à un surcroit de l’activité habituelle de la société, sans application du délai de carence.
La suppression du délai de carence ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.

ARTICLE 4 – Durée maximale de cumul des CDD successifs

L’employeur pourra recourir à plusieurs CDD successifs, avec le même salarié et sur le même poste, sans délai de carence, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 18 mois.
Le recours à l’utilisation des CDD successifs doit être justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

ARTICLE 5 - Période d’application

Le présent accord est applicable à tout CDD conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 - Durée, révision, dénonciation

6. 1 Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du.
Il est conclu à durée déterminée du au 31 décembre 2020.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sauf si de nouvelles dispositions légales permettaient de prolonger ledit accord.
Dans cette hypothèse, les parties conviennent d’un commun accord de la prolongation tacite de l’accord jusqu’au nouveau terme défini par la loi.

6. 2 Révision

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

6. 3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.
La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 1 mois.

ARTICLE 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à SARRE UNION,
Le 23 octobre 2020,
en 12 exemplaires originaux dont un pour le greffe du Conseil de prud’hommes.


Pour la société SELARL PHARMACIE SAINT GEORGES
M







Pour les salariés visés dans le procès-verbal
figurant en annexe de l'accord
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