Accord d'entreprise PHARMACIE VIADUC

ACCORD RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE PHARMACIE VIADUC

Application de l'accord
Début : 28/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE VIADUC

Le 27/08/2024


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord relatif àux durees maximales de travail et au contingent annuel d’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU sein de la société PHARMACIE VIADUC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PHARMACIE VIADUC, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Saint Etienne, sous le numéro 948 784 368, dont le siège social est situé 41 Rue Antoine Eyraud – 42410 PELUSSIN, représentée par Madame Chloé PEILLEX, agissant en qualité de Présidente.

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Madame MATRAT Nathalie, en sa qualité d’élu titulaire au CSE,

Madame MEDINA Charlène en sa qualité d’élu titulaire au CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 janvier 2023.
D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

PREAMBULE

La société PHARMACIE VIADUC a, depuis plusieurs années, pris conscience des enjeux tant sociaux qu’économiques de la durée du travail.
Les différentes réformes du Code du travail intervenues, et plus particulièrement l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ont conduit à consacrer la primauté des accords collectifs d’entreprise dans un certain nombre de domaines régis par le Code du travail.
Ceci s’illustre notamment, en matière de durée du travail, par la primauté donnée à l’accord d’entreprise concernant la définition des durées maximales hebdomadaires de travail applicables au sein de l’entreprise et la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, dans la limite des dispositions d’ordre public définies par le Code du travail.
Dans l’objectif de permettre davantage de souplesse dans l’organisation du travail au sein de la société PHARMACIE VIADUC durant les périodes de haute activité, les Parties ont exprimé le souhait d’augmenter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, mais également le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, L. 3121-23 et L. 3121-33 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de signature du présent accord.
La société PHARMACIE VIADUC étant dépourvue de délégués syndicaux, la direction de la société PHARMACIE VIADUC a initié des négociations avec les élus du CSE, ce qui s’est traduit par différentes réunions de négociations intervenues le 04 juin 2024.
Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif aux durées maximales de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires, lequel se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1.Dispositions générales

  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PHARMACIE VIADUC, sans condition d’ancienneté.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • les mandataires sociaux ;
  • les cadres en forfait jours et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • les congés ;
  • les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • les absences (maladie, accident…) ;
  • les jours chômés ;
  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;
  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • les temps de pause.
  • Durées maximales de travail

En l’état des dispositions conventionnelle actuellement applicables au niveau de la branche, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 46 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il a été convenu entre les parties que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire au sein de la société PHARMACIE VIADUC seront portées à :
  • 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Article 2.Heures supplémentaires

  • Principes

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions du présent accord.
  • La majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions précitées font l’objet des contreparties prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourront être remplacé par un repos compensateur équivalent.
La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121- 8 et suivants du Code du travail et les dispositions conventionnelles au titre des contreparties obligatoires en repos.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires

En l’état des dispositions conventionnelles actuellement applicables au niveau de la branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par an.
Il a été convenu entre les parties que le contingent d’heures supplémentaires au sein de la société PHARMACIE VIADUC sera porté à 376 heures par an.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail applicables au jour de la conclusion du présent accord.

Article 3.Dispositions finales

  • 3.1.Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • 3.2.Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires.
  • 3.3.Suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
  • 3.4.Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Loire, par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Enfin, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Pélussin, le (en trois exemplaires)

Pour la société PHARMACIE VIADUC Pour les élus du CSE

Chloé PEILLEX Madame MATRAT Nathalie en sa qualité d’élu

Présidente

titulaire du CSE

Madame MEDINA Charlène en sa qualité d’élu
titulaire du CSE


Mise à jour : 2024-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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