Accord d'entreprise GEODIS PHARMALOG
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
11 accords de la société GEODIS PHARMALOG
Le 25/02/2020
Accord relatif aux
Négociations Annuelles Obligatoires 2020
Entre les soussignés :
La
Société PHARMALOG, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’Evreux (27) sous le numéro B 399 170 679, au capital de 616 000 €, dont le siège se situe ZI Pharmaparc à Val de Reuil (27100), représentée par XXX, en qualité de Directeur d’Exploitations Logistiques
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale
CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical au sein de la société PHARMALOG,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation a été engagée le 06 février 2020 entre la Direction et l’Organisation Syndicale présentative au sein de l’entreprise.Lors de la réunion paritaire, l’organisation syndicale CFE-CGC a demandé :
- Le maintien des avantages acquis (congés d’ancienneté, prime anniversaire, 13ème mois, …)
- Une revalorisation générale de 2,5 % des salaires de base pour l’ensemble du personnel ;
- La mise en place d’une prime d’ancienneté mensuelle ;
- La mise en place du télétravail ;
- La revalorisation du budget des œuvres sociales et culturelles.
Dans ce contexte, la Direction a proposé :
- Une revalorisation de 0,9% des salaires de base pour l’ensemble du personnel (hors cadre) ;
- Une revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant.
Les parties se sont rencontrées à 2 reprises, les 12 et 25 février 2020.
Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures qui prennent en considération les spécificités propres à la société, à ses salariés et de son contexte fortement concurrentiel.
En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu des éléments suivants :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Article 2 – Revalorisation des salaires de base
- privilégier une augmentation en pourcentage du salaire de base plutôt que d’appliquer un montant d’augmentation forfaitaire ;
- appliquer le même pourcentage d’augmentation quelle que soit le niveau de rémunération.
A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’accorder une augmentation des salaires de base pour les salariés de la société PHARMALOG présents à la date de signature de l’accord, à l’exception :
- du personnel Cadre,
- des salariés ayant une date d’entrée société postérieure au 31 décembre 2019,
- des contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation).
Le salaire brut de base est revalorisé de
1,1% (*) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
(*) Etant précisé que pour le salarié ayant bénéficié d’une augmentation de son salaire de base depuis le 1er janvier 2020 liée à la revalorisation du SMIC, du minima conventionnel ou à une évolution professionnelle, il sera déduit de cette augmentation celle déjà perçue à ce titre.
Article 3 – REVALORISATION DE LA VALEUR DU TICKET RESTAURANT
Les contributions demeurent inchangées (Part patronale : 60%, Part salariale : 40%).
Par conséquent, la part patronale est portée à 3,72 € contre 3,42 € actuellement et la part salariale est portée à 2,44 € contre 2,32 € actuellement.
Il est rappelé que cette mesure est exonérée de cotisations sociales pour les salariés bénéficiant de ce dispositif.
Pour information, il est attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif à condition que le repas pris soit compris dans l’horaire de travail journalier. La journée de travail devra comporter au moins 6 heures de travail continu comprenant l’un des horaires de repas suivants : 12 h – 14 h ou 19 h – 21h30.
Un salarié bénéficiant d’un remboursement de frais de repas (formation, déplacement, …) se verra déduire un titre repas pour la journée concernée.
Article 4 – Egalité professionnelle FEMMES / HOMMES dans l’entreprise
Article 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE
A ce titre, il sera fait une déduction d’un jour de travail effectif. Il pourra s’agir selon le cas : d’une journée de RTT, d’une journée de Repos Compensateur ou d’heures de travail mises au compteur.
Article 6 – Validité, publicité et dépôt de l’accord
Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 sont closes.
Ce texte fera l’objet d’une publicité, selon les dispositions légales en vigueur, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétente ainsi qu’auprès des services du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Le présent accord est établi 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.
Fait à Val de Reuil, le 25 février 2020.
Pour la
Direction,
XXXDirecteur d’Exploitations Logistiques
Pour le syndicat
CFE-CGC,
XXXDélégué Syndical
Mise à jour : 2020-03-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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